
La législation
Qu’est-ce qu’une association ?
Qu’est-ce qu’une société ?
Les différentes formes de sociétés
Les sociétés servant à faciliter l’exercice
Société Civile de Moyen (SCM)
Les sociétés ayant pour objet l’exercice de la profession
Société Civile Professionnelle (SCP)
Sociétés d’Exercice Libéral (SEL)
Les sociétés sans personnalité morale
Société En Participation (SEP)
Société créée de fait
Conclusion
Webographie
Bibliographie
Lorsque l’on s’installe en libéral, ou lorsque les contraintes, liées à une trop forte charge de travail, au devoir d’assurer la permanence des soins 7 jours sur 7, deviennent trop importantes pour une seule personne, et/ou aussi, lorsque des raisons personnelles nous invitent à « lever le pied », on peut se poser la question de s’associer avec un ou des collègues libéraux.
D’autre part, il faut bien admettre que la réforme de la Santé en France est entrain de modifier en profondeur l’organisation des soins « de ville ». L’environnement professionnel des infirmiers libéraux changent avec l’avènement de services d’ HAD (hospitalisation à domicile), SSIAD (services de soins infirmiers à domicile), SAD (services d’aide à domicile), etc. La continuité des soins est à l’ordre du jour ainsi que le travail en collaboration, l’évaluation des pratiques professionnelles, l’échange, le partage de connaissances et peut-être, dans un futur proche, de compétences. Et les prescripteurs, tant hospitaliers que libéraux orienteront certainement plus facilement leurs patients vers un cabinet de groupe, où cette continuité et ce travail collectif seront plus facilement assurés, gage pour eux de sécurité, de solidité et peut-être aussi de qualité des soins, que vers un infirmier libéral isolé.
Se pose alors la question de la forme à choisir pour cet exercice de groupe : que faire et comment le faire ? Ce choix découlera directement de vos projets personnels et professionnels à court, moyen et long terme… mais certaines informations, sur les différentes structures possibles pour vivre son exercice libéral à plusieurs, peuvent vous aider à vous décider.
La législation
Pour rappel, les règles professionnelles des infirmiers imposent l’obligation d’un contrat écrit pour toute association ou société entre professionnels libéraux :
Code de la Santé Publique, Article R. 4312-35
Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Le respect de l’indépendance professionnelle de chaque partie est une notion essentielle à retenir, car non seulement c’est l’une des règles professionnelles maitresse des infirmiers, mais c’est aussi l’une des bases de la définition d’une profession libérale [1]. De fait, tout lien de subordination [2] patent dans l’association ou la société pourrait faire invalider le contrat.
Mais il me semble important de définir d’autres termes de cette règle professionnelle.
Qu’est-ce qu’une association ?
Juridiquement, “L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices” (Art. 1er de la loi du 1er juillet 1901).
Dès lors, lorsque l’on met en commun son activité professionnelle, en vue de partager des bénéfices (ce qui est quand même l’intérêt d’une activité professionnelle), il ne s’agit plus d’une association mais bien d’une société, même si celle-ci n’a pas été formalisée et enregistrée (dans ce dernier cas, il s’agit d’une « société en participation », ou d’une société « créée de fait », que nous verrons plus loin).
Qu’est-ce qu’une société ?
La définition d’une société est donnée par le Code civil
Article 1832
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Les professions libérales n’étant pas, par définition, des professions commerciales, les sociétés qu’elles peuvent créer relèvent des sociétés civiles, elles-mêmes régies par le Code Civil (Art.1832 à 1873), mais aussi, en ce qui concerne les infirmiers, par le Code de la Santé Publique (Art R.4381-8 à R.4381-88)
Les principaux inconvénients souvent reprochés aux sociétés sont leur formalisme de fonctionnement et leur coût de création. Certes, c’est une réalité. Lorsque l’on prend la décision de créer une société, on est alors soumis à des statuts, voire un règlement intérieur. Les décisions se prennent de façon collective entre associés et ce n’est pas toujours sans discussion. Il faut aussi consulter des professionnels du Droit, faire rédiger des statuts, les faire enregistrer, puis tenir des assemblées générales, rédiger des procès verbaux, les faire encore enregistrer, etc., Et souvent, les associés ont, une responsabilité solidaire et indéfinie en cas de dettes sociales. De plus, il faut bien le dire, il n’est pas toujours simple et rapide de sortir d’une société ou de la dissoudre…
Mais, d’un autre côté, le fait d’être liés par un contrat et tous soumis aux mêmes règles a l’avantage d’être équitable. Un contrat est la seule façon de se protéger lorsque l’on travaille à plusieurs. De plus, travailler à plusieurs, c’est l’assurance d’avoir toujours un ou des collègues sur qui compter en cas de problème (maladie, accident), l’assurance de pouvoir prendre des jours de repos, de pouvoir prendre quelques jours chaque année pour se former, et aussi, la possibilité de pouvoir échanger professionnellement sur les prises en charge des patients et sur ses pratiques professionnelles. Et puis, cela permet des ouvertures : pourquoi ne pas envisager alors la possibilité d’embaucher une (ou un) secrétaire pour déléguer certaines « corvées » administratives ? Ne dit-on pas que « l’union fait la force » ?…. Exercer à plusieurs permet souvent d’autres moyens que seul. Et autre aspect non négligeable : pour certaines sociétés, les parts que l’on détient et qui sont cessibles, ou transmissibles, sont un véritable patrimoine….Bref, tout revers a sa médaille ;-)
Comme il serait long, et certainement fastidieux pour le lecteur, de détailler ici tous les éléments propres à chaque type de société (responsabilités, régime fiscal, formalités de création, etc.), nous ne ferons qu’une présentation succincte de chaque type de société. Mais vous trouverez, en bas de la page, quelques éléments pour obtenir plus de renseignements.
Bien entendu, cet article n’étant qu’un article « généraliste » n’ayant aucune prétention de conseil, avant toute décision et signature de contrat, nous ne pouvons que vous engager à consulter un juriste spécialisé dans le domaine et, éventuellement, un expert-comptable, seuls à même de vous expliquer, conseiller et, de vous orienter efficacement en fonction de vos contextes et désidératas personnels.
Les différentes formes de sociétés
Les sociétés servant à faciliter l’exercice
Société Civile de Moyen (SCM)
La SCM a pour objet exclusif la mise en commun du matériel nécessaire à l’exercice de la profession : local, matériel, informatique, etc.
Attention ! En aucun cas, la SCM ne peut être considérée comme exerçant la profession et, de fait, elle ne peut pas encaisser d’honoraires. La clientèle ne peut donc pas être commune à tous les associés, chaque associé reste totalement indépendant dans son exercice et propriétaire de sa propre clientèle.
La SCM présente l’avantage de ne pas nécessiter de capital minimum pour sa création et permet de diminuer le coût des moyens d’exercice, en les partageant. Elle est une structure relativement simple et souple pour la mise en commun d’un local professionnel (cabinet).
A savoir ! Si vous souhaitez aussi exercer en commun, vous pouvez conjointement faire un contrat d’exercice en commun, qui lui, gèrera vos roulements, congés, remplacements, avec ou sans partage des honoraires et de la clientèle.
Les sociétés ayant pour objet l’exercice de la profession
Société Civile Professionnelle (SCP)
La SCP a été créée pour permettre à des professionnels libéraux, ayant une profession réglementée commune, d’exercer en commun cette profession. Il ne peut pas exister de SCP pluridisciplinaire. Les SCP d’infirmiers libéraux sont régies par les Art R.4381-25 à R.4381-88 du Code de la Santé Publique
La SCP a une personnalité juridique propre. Pour faire simple, on pourrait dire qu’elle est considérée comme une personne physique qui exerce la profession. La clientèle lui appartient et elle encaisse les honoraires des soins exécutés par les associés. Les bénéfices réalisés par la société sont ensuite reversés aux associés sous forme de dividendes. La répartition des dividendes est décidée dans les statuts. Elle est fonction du nombre de parts de chaque associé, mais peut aussi être fonction du travail réellement effectué. Cela est à décider collectivement lors de l’élaboration des statuts.
La SCP a longtemps fait peur aux infirmiers libéraux. En effet, l’usage de statuts type faisait que la répartition des dividendes était souvent faite uniquement par rapport au nombre de parts détenues par chacun, ce qui ne correspondait pas aux spécificités d’exercice des infirmiers libéraux. De fait, si un associé était absent pour maladie par exemple, ou par choix, travaillait moins que ses associés, les autres travaillaient « pour lui » sans qu’aucune différence dans la répartition des bénéfices ne soit faite entre tous, d’où l’intérêt d’éviter les statuts type et de faire faire, par un juriste compétent, des statuts bien adaptés aux spécificités de la profession et au désidératas de chacun.
La SCP a l’avantage de mettre en commun la clientèle et, comme elle produit les bénéfices, non seulement ses parts sont cessibles mais leur valeur peut augmenter. Mais, revers de la médaille, les associés seront responsables indéfiniment et solidairement des dettes professionnelles sur l’ensemble de leurs biens personnels.
A savoir ! Si la SCP a l’avantage de ne pas avoir de capital minimum requis pour sa constitution, les parts reçues en contrepartie d'apports en industrie (par son travail propre) sont incessibles.
Sociétés d’Exercice Libéral (SEL)
Les sociétés d’exercice libéral on été instituées par la Loi n° 90-1258 du 31.12.90 pour permettre aux professionnels libéraux d’exercer leur profession sous forme de sociétés à capitaux. Elles sont l’équivalent libéral des sociétés commerciales type SARL etc. Ceci dit, pour les professions de santé, elles sont aussi soumises, en ce qui concerne les infirmiers, aux Art R4381-8 à R4381-22 du Code de la Santé publique et la création de SEL pluridisciplinaires est actuellement impossible.
Les SEL se présentent sous plusieurs formes :
- SELARL : société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
- SELAFA : société d'exercice libéral à forme anonyme,
- SELAS : société d'exercice libéral par actions simplifiée,
- SELCA : société d'exercice libéral en commandite par actions.
Hormis dans le cas de la SELARL, un capital minimum de 37000€ est imposé.
Afin de constituer les capitaux, les associés peuvent être de trois types :
- Les associés exerçant leur profession au sein de la société
- Des professionnels extérieurs à la société
- Des tiers non-professionnels (mais leur participation au capital est limitée)
Les SEL présentent l’avantage de limiter la responsabilité financière des associés à leurs seuls apports dans le capital social (sauf pour les SELCA), à la différence avec les autres sociétés où les associés sont tous indéfiniment solidaires.
Elle est forcement contrôlée par les professionnels en exercice puisqu’ils détiennent au moins la majorité du capital social.
D’autre part, le régime d’imposition peut être avantageux.
En contre partie, les frais et le formalisme de la constitution et de la dissolution sont plus lourds.
D’avis général, c’est un type de société à monter après quelques années d’exercice, lorsque l’on a déjà une clientèle constituée, une réelle volonté d’exercer à long terme en libéral et, que l’on souhaite à plusieurs mettre des clientèles en commun.
Les sociétés sans personnalité morale
Société En Participation (SEP)
La SEP est définie et régie par le Code Civil (art 1871 à 1873) et, depuis le 1er Avril 2006, en ce qui concerne les infirmiers, les Articles R.4381-23 et R.4381-24 du Code de la Santé Publique :
Article 1871
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa).
A la différence avec les autres types de société, celle-ci n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, mais elle se distingue de la société « créée de fait » par la volonté des associés de réellement fonctionner en société.
La SEP n’a pas de personnalité morale comme la SCP ou les SEL. Elle n’est pas considérée comme une personne physique. Chaque associé agit en son nom propre pour le compte de tous.
Chaque associé reste propriétaire de ses apports en nature (matériel, clientèle, etc.) sauf s’il en est décidé autrement entre associés.
La SEP présente l’avantage de ne pas nécessiter d’apport numéraire pour sa création (pas de frais d’enregistrement, et pas de capital minimum) et laisse toute liberté aux associés pour son organisation et sa gestion, mais en contre partie, cela peut être source de conflits en cas de dettes ou départ. Il est donc conseillé de rédiger des statuts et un règlement intérieur prévoyants, afin d’anticiper tout problème éventuel (retrait de la société, etc.)
Attention ! La constitution d’une SEP d’infirmiers libéraux doit quand même faire l’objet d’une publication d’avis dans un journal d’annonces légales, et l’avis doit aussi être communiqué aux Préfets des départements des lieux d’exercice. De plus, les professionnels associés doivent indiquer dans leurs correspondances et leurs actes professionnels l’appartenance à cette SEP (voir Code de la Santé Publique).
Société créée de fait
La Société créée de fait est une notion apportée par la jurisprudence.
En effet, si la SEP naît d’une réelle volonté des associés de créer une structure et de fonctionner comme tel, la société créée de fait se définit seulement par la situation où deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme des associés sans pour autant avoir entrepris des démarches formalisant une société.
Pour faire simple :
- SEP => volonté de créer une structure
- Société créée de fait => uniquement comportements d’associés
La société créée de fait est aussi à distinguer de la « société de fait », qui, elle aussi, nait d’une véritable volonté de créer une société, mais dont la création a été entachée d’un vice de constitution entrainant l’annulation.
L’existence de la société créée de fait est généralement rechercher uniquement en cas de conflits entre professionnels ou, en cas de problème avec des tiers (créanciers). Il appartient alors à l’associé ou, au tiers demandeur, d’apporter les preuves de l’existence de la société. D’après la jurisprudence, trois conditions sont alors à réunir :
- L’existence d’apports
- L’intention de participer aux bénéfices et aux pertes.
- L’affectio societatis (absence de subordination entre associés, volonté de collaborer à la conduite des affaires sociales, acceptation d’aléas communs).
Si l’existence de la société créée de fait est reconnue, les associés sont alors co-responsables en cas de dettes.
A savoir ! Les articles 1871 à 1873 du Code Civil sont applicables aux sociétés créées de fait.
Conclusion
Si vous avez eu le courage d’arriver jusque là, vous vous êtes certainement rendu compte que choisir un type de structure pour son cabinet de groupe n’est pas forcement chose simple. En fonction de vos projets personnels et professionnels, de vos contextes privés ou professionnels, de vos objectifs d’avenir, de vos moyens financiers, etc., une structure peut plus vous convenir qu’une autre. C’est pour cela que je ne peux que vous engager, une fois de plus, à prendre conseil auprès de juristes spécialisés et experts-comptables, qui seront les plus compétents pour vous orienter efficacement.
De plus, j’ai coutume de dire que « s’associer, c’est comme se marier, l’amour en moins ». Au-delà du choix de la structure, il y a aussi le choix des associés, et tout le monde ne s’entend pas forcement avec tout le monde. Cela est donc à tester avant toute signature de contrat. A cet effet, le nouveau statut de collaborateur libéral peut être un préambule intéressant à votre future association.
Mais dans tous les cas, et au-delà d’un point de vue purement déontologique, pensez à signer un contrat en bonne et due forme, répondant aux désidératas de chacun et prévoyant tout ce que personne ne voudra jamais vivre (évitez les statuts-type ou utilisez les uniquement comme « modèles de base »). Un contrat est votre seul recours en cas de problèmes, c’est votre sécurité, pensez-y ! ….et dans un domaine plus privé, envisagez aussi le contrat de mariage (le vrai cette fois-ci !), afin de protéger vos proches en cas de difficultés de votre société.
Florence Bracciano Galley
Rédactrice infirmiers.com
http://www.infirmiers.com
Webographie
Bibliographie
Une liste non exhaustive des livres sur le sujet …

Gérer une SCP - Gérer une SCM ( 5e édition )

Sociétés d'exercice libéral (SEL) (1 livre + 1 CD-Rom) Création, gestion, évolution

Professions libérales (5e édition)
[2] Définition de la subordination : « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné … le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ((horaires de travail définis, fourniture de matériels divers, existence d’un règlement intérieur, obligation de rendre compte...) » (Cass. soc., 13 novembre 1996, Bull. civ., V, n° 386)