Présentation des
épreuves
La MSP du DE
N'hésitez pas à
nous faire parvenir vos témoignages ou conseils sur les épreuves du DE : antoine@infirmiers.com
Présentation du
Diplôme d'Etat Infirmier
Sont autorisés à se présenter
aux épreuves finales en vue de l'obtention
du diplôme d'Etat d'infirmier les étudiants
remplissant les conditions prévues à
l'article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant
d'une dispense de scolarité conformément
aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté.
Ces épreuves finales comportent une épreuves
écrite et une épreuve de mise en situation
professionnelle.
Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme
d'Etat d'infirmier sont organisées par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales.
Deux sessions ont lieu chaque année aux dates
fixées par le préfet de région.
La deuxième session est ouverte aux candidats
qui ont échoué à la première
session, à ceux qui n'ont pas eu la possibilité
d'effectuer la totalité de la scolarité
et à ceux qui n'ont pu s'y présenter
pour un cas de force majeure apprécié
par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales.
L'épreuve écrite du diplôme
d'Etat d'infirmier consiste en :
Un travail de fin d'études, écrit
et personnel, de quinze à vingt pages sur un
thème d'intérêt professionnel
choisi par l'étudiant en accord avec l'équipe
enseignante.
Ce travail est présenté et soutenu devant
un jury de deux personnes désignées
par le directeur de l'institut dont relève
l'étudiant, un cadre enseignant et une personne
qualifiée dans le domaine traité, dont
l'un d'entre eux n'assure pas d'enseignement dans
l'institut précité.
Ce travail de fin d'études est noté
sur soixante points, dont :
Trente points sont attribués au contenu écrit
;
Trente points pour la soutenance.
La durée de la soutenance ne doit pas excéder
une heure, préparation incluse.
La mise en situation professionnelle a lieu au cours
de l'un des deux derniers stages de troisième
année dans le service hospitalier ou extra-hospitalier
où l'étudiant est en stage depuis au
moins une semaine, à l'exclusion du stage de
projet professionnel.
Pour les candidats visés à l'article
26 du présent arrêté, cette épreuve
s'effectue pendant le stage de deux semaines prévu
à cet article.
Pour les candidats visés aux articles 27 et
28 du présent arrêté, cette épreuve
s'effectue pendant la dernière quinzaine du
dernier mois de stage. L'épreuve consiste en
une prise en chage d'un groupe de deux à dix
malades suivant la nature du service et des soins.
La durée de cette épreuve, comprise
entre deux et quatre heures, varie en fonction du
nombre de personnes soignées prises en charge.
Cette épreuve est notée sur soixante
points, dont :
Trente points pour la présentation synthétique
des patients pris en charge et l'argumentation des
projets de soins ;
Trente points pour l'organisation et la réalisation
des soins.
Les soins dispensés doivent permettre d'évaluer
notamment la capacité relationnelle de l'étudiant
et sa dextérité gestuelle.
Une note inférieure à 12 sur 30 à
la réalisation des soins est éliminatoire
ainsi qu'une note inférieure à 21 sur
60 à l'ensemble de l'épreuve. Un seul
soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne
une note égale à 0 sur 30.
L'évaluation de cette épreuve est assurée
par un enseignant d'un autre institut de formation
que celui dont relève l'étudiant et
par un infirmier en exercice depuis au moins trois
ans et ayant participé à des évaluations
en cours de scolarité.
Le Jury :
Nommé par arrêté du préfet
de région, sur proposition du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, le jury comprend
:
- le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales ou son représentant ;
- un médecin participant à la formation
des étudiants ;
- un directeur d'institut de formation en soins infirmiers
;
- deux enseignants d'instituts de formation en soins
infirmiers ;
- trois infirmiers en exercice depuis au moins trois
ans et ayant participé à des évaluations
en cours de scolarité ;
- la conseillère technique régionale
en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique
dans les régions où il en existe.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet
de région peut augmenter le nombre de membres
du jury en respectant les proportions prévues
pour le jury de base.
L'obtention du diplôme :
Sont déclarés reçus au diplôme
d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans
note éliminatoire, un total de points au moins
égal à 60 sur 120.
La liste des candidats reçus au diplôme
d'Etat d'infirmier est établie en séance
plénière du jury prévu à
l'article 15 du présent arrêté
au vu des notes visées à l'article 16
ci-dessus. Le jury ne peut éliminer un candidat
sans avoir consulté son dossier d'évaluation
continue.
Pour les candidats relevant des articles 26, 27 et
28 du présent arrêté, seule est
prise en compte la note obtenue à l'épreuve
de mise en situation professionnelle visée
à l'article 14 ci-dessus. Le diplôme
d'Etat est, dans ce cas, délivré aux
candidats ayant obtenu 30 points sur 60 à cette
épreuve.
En cas d'échec au diplôme d'Etat d'infirmier,
le candidat est autorisé à se présenter
à la session suivante. Il conserve, le cas
échéant, le bénéfice de
la note supérieure à la moyenne qu'il
a obtenue à l'une des deux épreuves.
Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne au travail
écrit de fin d'études doit refaire un
nouveau travail de fin d'études sur le même
thème ou sur un autre thème. Le candidat
est évalué par un nouveau jury. La note
obtenue au nouveau travail écrit de fin d'études
se substitue à la note initiale obtenue si
elle est plus favorable. Un complément de formation
peut être proposé au candidat ayant échoué
au diplôme d'Etat d'infirmier, dont les modalités
sont définies par le directeur de l'institut
de formation en soins infirmiers après avis
du conseil technique. Les évaluations effectuées
durant ce complément de formation ne sont pas
prises en compte pour l'obtention du diplôme
d'Etat.
Le candidat qui échoue à l'issue de
cette deuxième session peut demander au directeur
de l'institut de formation en soins infirmiers de
son choix de le présenter aux épreuves
des deux sessions suivantes. Le directeur de l'institut
de formation, après avis du conseil technique
et sur examen du dossier d'évaluation continue
de l'étudiant, peut l'autoriser à redoubler,
à se présenter aux épreuves visées
aux articles 13 et 14 ci-dessus sans scolarité
ou à bénéficier d'un complément
de formation. En cas de complément de formation,
les évaluations effectuées ne sont pas
prises en compte pour l'obtention du diplôme
d'Etat