CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
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CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
Bonjour,
Je suis actuellement salarié dans un établissement du lundi au jeudi.
J'effectue des remplacements en tant qu'ide libérale remplaçante les weeks- end et l'ide avec qui je travail voudrais me faire un contrat de collaboration. En effet d'ici un an j'aurais enfin les heures necessaires pour mon installation. L'ide avec qui je travail est seule et elle souhaite me ceder son cabinet à ce moment là. Est -il possible de devenir sa collaboratrice alors que je n'est qu'une autorisation de remplacement. Si oui pourra t -elle toujours me faire une retrocession d'honoraires?
Je suis un peu perdu...merci de m'aider:)
Je suis actuellement salarié dans un établissement du lundi au jeudi.
J'effectue des remplacements en tant qu'ide libérale remplaçante les weeks- end et l'ide avec qui je travail voudrais me faire un contrat de collaboration. En effet d'ici un an j'aurais enfin les heures necessaires pour mon installation. L'ide avec qui je travail est seule et elle souhaite me ceder son cabinet à ce moment là. Est -il possible de devenir sa collaboratrice alors que je n'est qu'une autorisation de remplacement. Si oui pourra t -elle toujours me faire une retrocession d'honoraires?
Je suis un peu perdu...merci de m'aider:)
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Re: CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
Bonjour,
Les conditions requises pour pouvoir s’installer directement en libéral après des périodes de remplacement, et à condition d’avoir fait enregistrer votre diplôme et de vous être inscrite à la CPAM et à l’URSSAF, sont prévues par l’avenant n°3 de la Convention du 22 juin 2007.
Cet avenant prévoit pour les infirmières remplaçantes :
« Peuvent s’installer immédiatement en exercice libéral sous convention : […]
– les infirmières justifiant d’une expérience professionnelle prévue à l’article 5.2.3 de la convention
nationale et d’une expérience en qualité de remplaçante d’infirmière libérale conventionnée de vingt-quatre mois sous contrat de remplacement, au cours des six années précédant la demande d’installation en libéral sous convention.
Lorsqu’il s’agit d’une première installation en libéral, l’infirmière doit justifier de cette expérience minimale en qualité d’infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au a “Principes” de l’article 5.2.2, ou en tant que remplaçante d’une infirmière libérale conventionnée (dès lors qu’elle remplissait les conditions pour le faire). »
Donc rien ne s’oppose à la conclusion d’un contrat de collaboration en vue d’une cession de cabinet si vous pouvez justifier du nombre de mois d’activité requis.
Vous pouvez vous rapprocher du Conseil de l’Ordre des Infirmiers pour qu’il vous communique les formalités à accomplir pour valider votre expérience et changer de statut.
En revanche, dès lors que vous exercerez au titre de la collaboration (après signature d’un contrat de collaboration), il n’y aura plus de rétrocession d’honoraires puisque vous exercerez en votre nom propre et que vous percevrez directement vos honoraires.
Vous pourrez, en revanche, et selon les termes de votre contrat, verser une redevance à la titulaire du cabinet au titre de votre participation aux charges d’entretien du cabinet, de location du local, d’achat de fournitures et de paiement des factures communes (téléphone, eau, électricité…).
Juriste MACSF
Les conditions requises pour pouvoir s’installer directement en libéral après des périodes de remplacement, et à condition d’avoir fait enregistrer votre diplôme et de vous être inscrite à la CPAM et à l’URSSAF, sont prévues par l’avenant n°3 de la Convention du 22 juin 2007.
Cet avenant prévoit pour les infirmières remplaçantes :
« Peuvent s’installer immédiatement en exercice libéral sous convention : […]
– les infirmières justifiant d’une expérience professionnelle prévue à l’article 5.2.3 de la convention
nationale et d’une expérience en qualité de remplaçante d’infirmière libérale conventionnée de vingt-quatre mois sous contrat de remplacement, au cours des six années précédant la demande d’installation en libéral sous convention.
Lorsqu’il s’agit d’une première installation en libéral, l’infirmière doit justifier de cette expérience minimale en qualité d’infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au a “Principes” de l’article 5.2.2, ou en tant que remplaçante d’une infirmière libérale conventionnée (dès lors qu’elle remplissait les conditions pour le faire). »
Donc rien ne s’oppose à la conclusion d’un contrat de collaboration en vue d’une cession de cabinet si vous pouvez justifier du nombre de mois d’activité requis.
Vous pouvez vous rapprocher du Conseil de l’Ordre des Infirmiers pour qu’il vous communique les formalités à accomplir pour valider votre expérience et changer de statut.
En revanche, dès lors que vous exercerez au titre de la collaboration (après signature d’un contrat de collaboration), il n’y aura plus de rétrocession d’honoraires puisque vous exercerez en votre nom propre et que vous percevrez directement vos honoraires.
Vous pourrez, en revanche, et selon les termes de votre contrat, verser une redevance à la titulaire du cabinet au titre de votre participation aux charges d’entretien du cabinet, de location du local, d’achat de fournitures et de paiement des factures communes (téléphone, eau, électricité…).
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
Bonsoir,
Mon cas est un peu différent, mais l'intitulé du post correspond parfaitement à ma question.
Je suis remplaçante auprès d'un cabinet qui me confie 6 jours de travail par mois.
Un second cabinet souhaite me donner quelques jours de remplacement, mais me demande que je prenne un statut de collaboratrice… J'aurais mes propres feuilles, mais pas ma propre clientèle.
Cela pose deux problèmes :
- puis-je être collaboratrice remplaçante (second cabinet) ?
- puis-je être remplaçante dans un cabinet et collaboratrice dans un autre ?
Merci de m'éclairer.
Mon cas est un peu différent, mais l'intitulé du post correspond parfaitement à ma question.
Je suis remplaçante auprès d'un cabinet qui me confie 6 jours de travail par mois.
Un second cabinet souhaite me donner quelques jours de remplacement, mais me demande que je prenne un statut de collaboratrice… J'aurais mes propres feuilles, mais pas ma propre clientèle.
Cela pose deux problèmes :
- puis-je être collaboratrice remplaçante (second cabinet) ?
- puis-je être remplaçante dans un cabinet et collaboratrice dans un autre ?
Merci de m'éclairer.
Re: CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
merci beaucoup pour votre réponse 
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF

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Re: CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
Bonjour,
Le remplacement n'est autorisé que pour un temps limité correspondant à l’indisponibilité de l’infirmier remplacé. Pendant son remplacement, l’infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité libérale.
Le remplaçant suit ainsi la patientèle du titulaire du cabinet en son absence.
Le cumul de deux contrats de remplacement paraît tout à fait envisageable, dans la mesure où la conclusion du second contrat n’empiète pas sur les 6 jours de remplacement prévus par votre premier contrat.
Mais en l’espèce vous indiquez que le second cabinet préfère vous proposer un contrat de collaboration.
Dans cette hypothèse rien n’empêche a priori l’infirmier remplaçant de conclure un contrat de collaboration dans un autre cabinet et ce, sous réserve que ledit contrat permette d’honorer le contrat de remplacement. Il s’agira alors d’un contrat de collaboration à temps partiel.
Je vous rappelle que le collaborateur libéral est un infirmier non salarié qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre infirmier (personne physique ou personne morale), la même activité. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
Sous peine de nullité, la collaboration libérale doit se matérialiser par la signature d'un contrat écrit dans le respect des règles régissant la profession médicale, et notamment son Code de Déontologie. Certaines mentions de ce contrat sont obligatoires :
1) Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2) Les modalités de la rémunération ;
3) Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4) Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
L’infirmier collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels, ce qui l'oblige à s'assurer. Il relève du statut social et fiscal du infirmier titulaire du cabinet, qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
Le collaborateur libéral n'est pas un salarié et il peut, à l'occasion de cette collaboration, se constituer une clientèle personnelle. C'est pourquoi il n'est pas un remplaçant et ne devient pas pour autant un associé, car le titulaire du cabinet reste maître des décisions à prendre dans sa gestion.
La collaboration se situe entre le remplacement et l'association. En s'attachant les services d'un confrère collaborateur, un infirmier peut soulager son activité alors qu'il peut avoir des difficultés à trouver un remplaçant et ne souhaite pas pour autant s'associer.
Juriste MACSF
Le remplacement n'est autorisé que pour un temps limité correspondant à l’indisponibilité de l’infirmier remplacé. Pendant son remplacement, l’infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité libérale.
Le remplaçant suit ainsi la patientèle du titulaire du cabinet en son absence.
Le cumul de deux contrats de remplacement paraît tout à fait envisageable, dans la mesure où la conclusion du second contrat n’empiète pas sur les 6 jours de remplacement prévus par votre premier contrat.
Mais en l’espèce vous indiquez que le second cabinet préfère vous proposer un contrat de collaboration.
Dans cette hypothèse rien n’empêche a priori l’infirmier remplaçant de conclure un contrat de collaboration dans un autre cabinet et ce, sous réserve que ledit contrat permette d’honorer le contrat de remplacement. Il s’agira alors d’un contrat de collaboration à temps partiel.
Je vous rappelle que le collaborateur libéral est un infirmier non salarié qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre infirmier (personne physique ou personne morale), la même activité. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
Sous peine de nullité, la collaboration libérale doit se matérialiser par la signature d'un contrat écrit dans le respect des règles régissant la profession médicale, et notamment son Code de Déontologie. Certaines mentions de ce contrat sont obligatoires :
1) Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2) Les modalités de la rémunération ;
3) Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4) Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
L’infirmier collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels, ce qui l'oblige à s'assurer. Il relève du statut social et fiscal du infirmier titulaire du cabinet, qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
Le collaborateur libéral n'est pas un salarié et il peut, à l'occasion de cette collaboration, se constituer une clientèle personnelle. C'est pourquoi il n'est pas un remplaçant et ne devient pas pour autant un associé, car le titulaire du cabinet reste maître des décisions à prendre dans sa gestion.
La collaboration se situe entre le remplacement et l'association. En s'attachant les services d'un confrère collaborateur, un infirmier peut soulager son activité alors qu'il peut avoir des difficultés à trouver un remplaçant et ne souhaite pas pour autant s'associer.
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
une question se pose cependant.Une remplaçante pour une durée supérieure à trois mois rentre dans le cadre de non concurrence pendant deux ans.Je ne sais pas si les trois mois sont trois mois travaillés ou trois mois de date à date?Une installation en collaboration est une installation.Par ailleurs si les remplaçées sont ok peut on s'installer quand même dans le même secteur.Je pose ses questions par pure curiosité,merci au service juridique de répondre s'il a le temps.
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF

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Re: CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
Bonjour,
Bonjour,
Dans son article R4312-47, le code de la santé publique précise qu’ « un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement ».
La loi ne prévoit pas explicitement les conditions d’exécution de la période supérieure à 3 mois. Toutefois, à la lecture de l’article 93 du projet de code de déontologie pour les infirmiers, nous constatons que le Conseil de l’Ordre analyse cette disposition selon les termes suivants : « L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non […] ».
Ainsi, nous pouvons considérer que l’obligation de non-concurrence posée par l’article R4312-47 du code de la santé publique n'intervient qu'après un remplacement continu d'une durée supérieure à trois mois ou répété et non continu, dont le cumul dépasse 90 jours.
Il faut savoir que cette disposition légale trouve à s’appliquer en cas d’absence de disposition contractuelle contraire. En effet, le contrat peut décider de limiter son champ d’application en précisant le périmètre interdit ou en diminuant la durée de non-concurrence. Il est même possible de prévoir qu’aucune obligation de non-concurrence ne sera opposable.
Le contrat de remplacement relève de la libre volonté des parties.
Ainsi, si les remplacées donnent leur accord (écrit de préférence) pour que vous vous installiez dans leur secteur, l’article R4312-47 du code de la santé publique ne s’appliquera pas.
Juriste MACSF
Bonjour,
Dans son article R4312-47, le code de la santé publique précise qu’ « un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement ».
La loi ne prévoit pas explicitement les conditions d’exécution de la période supérieure à 3 mois. Toutefois, à la lecture de l’article 93 du projet de code de déontologie pour les infirmiers, nous constatons que le Conseil de l’Ordre analyse cette disposition selon les termes suivants : « L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non […] ».
Ainsi, nous pouvons considérer que l’obligation de non-concurrence posée par l’article R4312-47 du code de la santé publique n'intervient qu'après un remplacement continu d'une durée supérieure à trois mois ou répété et non continu, dont le cumul dépasse 90 jours.
Il faut savoir que cette disposition légale trouve à s’appliquer en cas d’absence de disposition contractuelle contraire. En effet, le contrat peut décider de limiter son champ d’application en précisant le périmètre interdit ou en diminuant la durée de non-concurrence. Il est même possible de prévoir qu’aucune obligation de non-concurrence ne sera opposable.
Le contrat de remplacement relève de la libre volonté des parties.
Ainsi, si les remplacées donnent leur accord (écrit de préférence) pour que vous vous installiez dans leur secteur, l’article R4312-47 du code de la santé publique ne s’appliquera pas.
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
merci de votre réponse
Re: CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
Bonjour,
En vue d'une eventuelle prochaine collaboration , je me posais une question concernant les clauses de non concurrences.
Contrairement au contrat de remplacement , j'ai cru comprendre que en tant que collaborateur l'infirmier pouvait se creer au fil du temps sa propre patientèle. Or si une clause de non concurrence stipulant une interdiction de s'installer à 10 km du cabinet du titulaire existe, l'empêchant de s'installer dans la ville ou il travail, comment l'infirmier collaborateur pourra jouir à terme ( quand il aura la possibilité de s'installer dans son propre local) de sa patientèle?
En vue d'une eventuelle prochaine collaboration , je me posais une question concernant les clauses de non concurrences.
Contrairement au contrat de remplacement , j'ai cru comprendre que en tant que collaborateur l'infirmier pouvait se creer au fil du temps sa propre patientèle. Or si une clause de non concurrence stipulant une interdiction de s'installer à 10 km du cabinet du titulaire existe, l'empêchant de s'installer dans la ville ou il travail, comment l'infirmier collaborateur pourra jouir à terme ( quand il aura la possibilité de s'installer dans son propre local) de sa patientèle?
Re: CONTRAT DE COLLABORATION OU CONTRAT REMPLACEMENT?
la clause de non concurrence concerne l'installation.,Si vous constituez votre propre patientèle,il faudra faire dix km pour la soigner.
Clause de non concurrence
Hello ma clause en tant que remplaçante précise que je ne peux m'installer dans les 6mois au terme de mon contrat a 5km j'ai trouvé un lieu où m'installer a 4,6 voir 4,7 pensez vous que c'est possible? Ou je risque des problèmes en sachant que sa sera un emplacement en plein milieu d'un champ sans aucun passage car c'est ma maison..
- caducee1717
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Re: Clause de non concurrence
bonjour,
comment veux tu qu'on te dise si à coup sûr tu auras, ou n'aura pas de problème...
Je pense que tu pourrais tout simplement déjà carrément en parler à ou aux IDEL qui t'ont proposé ce remplacement et la clause qui va avec.
Tu ne parle pas d'un local choisi un peu au pif, tu parle de ta maison, à toi...il faut , je crois, leur en parler le plus simplement et clairement du monde.
Souvent les problèmes surviennent par manque de communication (et d'une once de courage aussi c'est vrai
) mais toutes les IDEL ne sont pas des ogresses je suppose, non?

comment veux tu qu'on te dise si à coup sûr tu auras, ou n'aura pas de problème...
Je pense que tu pourrais tout simplement déjà carrément en parler à ou aux IDEL qui t'ont proposé ce remplacement et la clause qui va avec.
Tu ne parle pas d'un local choisi un peu au pif, tu parle de ta maison, à toi...il faut , je crois, leur en parler le plus simplement et clairement du monde.
Souvent les problèmes surviennent par manque de communication (et d'une once de courage aussi c'est vrai
souriez...et vous recevrez autant en retour
