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Législation
Décret de compétence N° 93-345 DU 15 MARS 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier
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Art. 1er - Les
soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs
sont de nature technique, relationnelle et éducative.
Leur réalisation tient compte de l'évolution
des sciences et des techniques. Ils ont pour objet,
dans le respect des règles professionnelles
des infirmiers et infirmières, incluant notamment
le secret professionnel :
- de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir
la santé des personnes ou l'autonomie de leurs
fonctions vitales physiques et psychiques, en tenant
compte de la personnalité de chacune d'elles,
dans ses composantes psychologique, sociale, économique
et culturelle;
- de prévenir et évaluer la souffrance
et la détresse des personnes et de participer
à leur soulagement;
- de concourir au recueil des informations et aux
méthodes qui seront utilisées par le
médecin pour établir son diagnostic;
- de participer à l'évaluation du degré
de dépendance des personnes;
- d'appliquer les prescriptions médicales et
les protocoles établis par le médecin;
- de participer à la surveillance clinique
des patients et à la mise en oeuvre des thérapeutiques;
- de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion
des personnes dans leur cadre de vie familial et social;
- d'accompagner les patients en fin de vie et, en
tant que de besoin, leur entourage.
Art.
2. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier
les soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien
et de continuité de la vie et visant à
compenser partiellement ou totalement un manque ou
une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un
groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier
a compétence pour prendre les initiatives qu'il
juge nécessaires et accomplir les soins indispensables
conformément aux dispositions de l'article
3 ci-après. Il identifie les besoins du patient,
pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs
de soins, met en oeuvre les actions appropriées
et les évalue. Il peut élaborer des
protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative.
Il est responsable de l'élaboration, de l'utilisation
et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Lorsque ces soins sont
dispensés dans un établissement ou un
service à domicile, à caractère
sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier
peut, sous sa responsabilité, les assurer avec
la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires
de puériculture qu'il encadre et dans la limite
de la compétence reconnue à ces derniers
du fait de leur formation.
Art.
3. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier
accomplit les actes ou dispense les soins infirmiers
suivants, visant notamment à assurer le confort
du patient et comprenant, en tant que de besoin, son
éducation et celle de son entourage
- soins d'hygiène corporelle et de propreté;
- surveillance de l'hygiène et de l'équilibre
alimentaires;
- vérification de la prise des médicaments
et surveillance de leurs effets;
- changement de sonde d'alimentation gastrique ou
de sonde vésicale;
- administration de l'alimentation par sonde gastrique,
sous réserve des dispositions prévues
à l'article 4 ci-après;
- soins et surveillance des patients en assistance
nutritive entérale ou parentérale;
- surveillance de l'élimination intestinale
et urinaire;
- soins et surveillance des patients sous dialyse
rénale ou péritonéale;
- soins et surveillance des patients placés
en milieu stérile;
- soins et surveillance des nouveau-nés placés
en incubateur, sous réserve des dispositions
prévues à l'article 4 ci-après;
- installation du patient dans une position en rapport
avec la pathologie ou son handicap;
- lever du patient et aide à la marche ne faisant
pas appel aux techniques de rééducation;
- préparation et surveillance du repos et du
sommeil;
- prévention non médicamenteuse des
thromboses veineuses;
- maintien de la liberté des voies aériennes
supérieures, aspiration des sécrétions
d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé,
sous réserve des dispositions prévues
à l'article 7 ci-après;
- ventilation manuelle instrumentale par masque;
- administration en aérosols de produits non
médicamenteux;
- appréciation des principaux paramètres
servant à la surveillance de l'état
de santé des patients : température,
pulsations, pression artérielle; rythme respiratoire,
volume de la diurèse, poids, mensurations,
réflexes pupillaires, réflexes de défense
cutanée, observation des manifestations de
l'état de conscience;
- renouvellement du matériel de pansement non
médicamenteux;
- réalisation et surveillance des pansements
et des bandages autres que ceux visés à
l'article 4 ci-après;
- prévention et soins d'escarres;
- préparation du patient en vue d'une intervention,
notamment soins cutanés préopératoires;
- recherche des signes de complications pouvant survenir
chez un patient porteur d'un plâtre ou d'une
autre immobilisation;
- soins de bouche avec application de produits non
médicamenteux;
- surveillance des scarifications, injections et perfusions
visées aux articles 4 et 5 ci-après;
- surveillance des cathéters courts: veineux,
artériels ou épicrâniens;
- surveillance des cathéters ombilicaux;
- surveillance des patients ayant fait l'objet de
ponction à visée diagnostique ou thérapeutique;
- pose d'un timbre à la tuberculine et lecture;
- détection des parasitoses externes et soins
aux personnes atteintes de celles-ci;
- recueil des données biologiques obtenues
par les techniques à lecture instantanée
sui- vantes :
a) urines : glycosurie, acétonurie, protéinurie,
recherche de sang, potentiel en ions hydrogène
(pH),
b) sang: glycémie, acétonémie;
- aide et soutien psychologique;
- relation d'aide thérapeutique;
- observation et surveillance des troubles du comportement;
- entretien d'accueil et d'orientation;
- organisation et animation d'activités à
visée sociothérapique.
Art.
4. - L'infirmier est habilité à
accomplir sur prescription médicale, qui, sauf
urgence, doit être écrite, qualitative
et quantitative, datée et signée, les
actes ou soins infirmiers suivants :
- scarifications, injections et perfusions autres
que celles visées à l'article 5 ci-après;
- scarifications et injections destinées aux
vaccinations;
- tests tuberculiniques autres que celui visé
à l'article 3 ci-dessus;
- mise en place et ablation d'un cathéter court
ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle
des membres ou dans une veine épicrânienne;
- surveillance de cathéters veineux centraux
et de montages d'accès vasculaires implantables
mis en place par un médecin;
- injections, à l'exclusion de la première,
et perfusions dans ces cathéters veineux centraux
et ces montages:
a) de produits autres que ceux visés à
l'article 5 ci-après,
b) de produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie
générale ou loco-régionale mentionnées
à l'article 7 ci-après.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte-rendu
d'exécution écrit daté et signé
par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins
infirmiers;
- administration des médicaments;
- installation, surveillance et sortie du nouveau-né
placé en incubateur;
- installation et surveillance du nouveau-né
sous photothérapie;
- surveillance du régime alimentaire du nourrisson
présentant des troubles nutritionnels;
- renouvellement du matériel de pansements
médicamenteux;
- réalisation et surveillance de pansements
spécifiques;
- ablation du matériel de réparation
cutanée;
- surveillance et ablation des systèmes de
drainage et de tamponnement;
- pose de bandages de contention;
- pose d'une sonde gastrique en vue de tubage, d'aspiration,
de lavage d'estomac ou d'alimentation gastrique;
- pose d'une sonde vésicale en vue de prélèvement
d'urines, de lavage, d'instillation ou d'irrigation
de la vessie sous réserve des dispositions
prévues à l'article 6 ci-après;
- instillation intra-urétrale;
- pose de sonde thermique;
- toilette périnéale;
- injection vaginale;
- pose d'une sonde rectale;
- lavement goutte-à-goutte rectal, extraction
de fécalomes;
- appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie,
d'une fistule ou d'une stomie;
- soins et surveillance d'une plastie;
- participation aux techniques de dilatation orificielle
ou cicatricielle;
- soins et surveillance d'ulcères cutanés
chroniques;
- soins et surveillance d'un patient intubé
ou trachéotomisé, le premier changement
de canule de trachéotomie étant effectué
par un médecin;
- participation à la correction de l'hypothermie
et de l'hyperthermie;
- administration en aérosols de produits médicamenteux;
- soins de bouche avec application de produits médicamenteux
et en tant que de besoin, aide instrumentale;
- pulvérisations médicamenteuses;
- irrigation de l'il et instillation de collyres;
- lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters
fixés par le médecin; - bain d'oreilles
et instillations médicamenteuses; - bains médicamenteux;
- enregistrement d'électro-cardiogrammes, sous
réserve des dispositions prévues à
l'article 6 ci-après;
- mesure de la pression veineuse centrale;
- vérification du fonctionnement des appareils
de ventilation artificielle ou de monitorage usuels,
contrôle des différents paramètres
et surveillance des patients placés sous ces
appareils;
- installation et surveillance des patients placés
sous oxygénothérapie normobare et en
tant que de besoin, à l'intérieur d'un
caisson hyperbare;
- branchement surveillance et débranchement
d'une dialyse rénale, péritonéale
ou d'un circuit d'échanges plasmatique;
- ablation de plâtre ou d'une autre immobilisation;
- saignées;
- prélèvements de sang veineux ou capillaire;
- prélèvements non sanglants effectués
au niveau des téguments, des phanères
ou des muqueuses directement accessibles;
- participation à la réalisation des
tests à la sueur et recueil des sécrétions
lacrymales;
- recueil aseptique des urines;
- transmission des indications techniques se rapportant
aux prélèvements en vue d'analyses de
biologie médicale;
- soins et surveillance des patients lors des transports
sanitaires programmés entre établissements
dé soins;
- entretien individuel à visée psychothérapique;
- participation au sein d'une équipe pluridisciplinaire
aux techniques de médiation à visée
psychothérapique.
Art.
5. - L'infirmier est habilité à
accomplir sur prescription médicale écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée,
les actes ou soins infirmiers suivants, à condition
qu'un médecin puisse intervenir à tout
moment :
- injections et perfusions de produits d'origine humaine
nécessitant, préalablement à
leur réalisation, un contrôle de compatibilité
obligatoire effectué par l'infirmier;
- prélèvement de sang artériel
pour gazométrie;
- utilisation d'un défibrillateur semi-automatique
et surveillance du patient placé sous cet appareil;
- enregistrement d'électro-encéphalogrammes,
sous réserve des dispositions prévues
à l'article 6 ci-après;
- application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical;
- soins et surveillance des patients opérés
au décours d'intervention sous réserve
des dispositions prévues à l'article
7 ci-après;
- ablation de cathéters centraux;
- cures de sevrage;
- cures de sommeil;
- enveloppements humides d'indication psychiatrique.
Art.
6. - L'infirmier participe en présence
d'un médecin à l'application des techniques
suivantes :
- première injection d'une série d'allergènes;
- premier sondage vésical chez l'homme en cas
de rétention;
- enregistrement d'électro-cardiogrammes et
d'électro-encéphalogrammes avec épreuves
d'effort ou emploi de médicaments modificateurs;
- prise et recueil de pression hémodynamique
faisant appel à des techniques à caractère
vulnérant autres que celles visées à
l'article 4 ci-dessus;
- actions mises en oeuvre en vue de faire face à
des situations d'urgence vitale;
- activités au sein d'un bloc opératoire
en tant que panseur, aide ou instrumentiste. Ces activités
sont exercées en priorité par un infirmier
titulaire du diplôme d'État d'infirmier
de bloc opératoire;
- préparation, utilisation et surveillance
des appareils de circulation extracorporelle;
- pose de plâtre ou autre immobilisation;
- transports sanitaires urgents entre établissements
de soins, effectués dans le cadre d'un service
mobile d'urgence et de réanimation;
- transports sanitaires médicalisés
du lieu de la détresse vers un établissement
de soins, effectués dans le cadre d'un service
mobile d'urgence et de réanimation;
- sismothérapie;
- insulinothérapie.
Art.
7. - L'infirmier anesthésiste diplômé
d'État et l'infirmier en cours de formation
préparant à ce diplôme sont seuls
habilités, à condition qu'un médecin
puisse intervenir à tout moment, à participer
à l'application des techniques suivantes après
que le médecin a examiné le patient
et a posé l'indication anesthésique:
- anesthésie générale;
- anesthésie loco-régionale et réinjections
dans le cas où un dispositif a été
mis en place par un médecin;
- réanimation per-opératoire.
A titre transitoire, les
infirmiers qui établiront que, antérieurement
au 15 août 1988, ils participaient sans posséder
le titre requis, à l'application des techniques
mentionnées à l'alinéa précédent
sont habilités à poursuivre cette participation
jusqu'au 15 octobre 1994.
Art. 8. - En l'absence
du médecin, l'infirmier est habilité,
après avoir reconnu une situation comme relevant
de l'urgence, à mettre en oeuvre des protocoles
de soins d'urgence préalable- ment écrits,
datés et signés par le médecin
responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les
actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent
obligatoirement faire l'objet, de sa part et dès
que possible, d'un compte-rendu écrit, daté,
signé et remis au médecin.
Lorsque la situation d'urgence
s'impose à lui, l'infirmier décide des
gestes à pratiquer en attendant que puisse
intervenir un médecin. Il prend toutes mesures
en son pouvoir afin de diriger le patient vers la
structure de soins la plus appropriée à
son état.
Art.
9. - Selon le secteur d'activité où
il exerce et en fonction des besoins de santé
identifiés, l'infirmier propose, organise ou
participe à des actions:
- de formation initiale et continue du personnel infirmier,
des personnels qui l'assistent et éventuellement
d'autres personnels de santé;
- d'encadrement des stagiaires en formation;
- de formation, de prévention et d'éducation,
notamment dans le domaine des soins de santé
primaires et communautaires;
- de recherche dans le domaine des soins infirmiers.
Il participe à des actions :
- de prévention et d'éducation en matière
d'hygiène et de santé individuelle et
collective, notamment pour ce qui concerne la lutte
contre les maladies sexuellement transmissibles, le
syndrome d'immunodéficience acquise, le cancer,
les toxicomanies, l'alcoolisme, le tabagisme, la maltraitance,
les accidents du travail et accidents domestiques
- de dépistage des troubles sensoriels, des
handicaps ou anomalies du squelette, des maladies
professionnelles et des maladies endémiques;
- d'information sexuelle et d'information dans le
domaine de la santé mentale;
- de recherche en matière d'épidémiologie,
d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.
Il participe également
à des actions de secours, de médecine
de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à
la concertation avec les membres des autres professions
de santé ou des professions sociales en vue
de coordonner leurs interventions, notamment dans
le domaine des prélèvements et des transplantations
d'organes ou greffes de tissus.
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