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Article 1er : La fonction infirmière comprend : l'analyse, l'organisation et l'évaluation des soins infirmiers et leur dispense soit sur prescription médicale, soit dans le cadre du rôle propre de l'infirmier.
Elle comprend en outre différentes actions concernant l'éducation, la formation, l'encadrement et la prévention en matière de santé et d'hygiène, ainsi que l'application et la promotion des mesures de lutte contre l'infection et la contagion.
Articles 2 à 7 abrogés par le décret n° 84-659 du 17 juillet 1984
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