Art. 1er - Article
L. 474 du code de la santé publique est remplacé
par les articles L. 474 et L. 474-1 rédigés
comme suit:
«
Art. L. 474. - Nul ne peut exercer la profession
d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni
d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné
à l'article L. 474-1.
«
Art. L. 474- 1 - Les diplômes, certificats
et titres exigés en application de l'article
L. 474 sont:
«
Soit le diplôme français d'État
d'infirmier ou d'infirmière, ou l'un des brevets
délivrés en application du décret
du 27 juin 1922;
«
Soit si l'intéressé est ressortissant
d'un État membre de la Communauté économique
européenne, un diplôme, certificat ou
autre titre d'infirmier responsable des soins généraux
délivré conformément aux obligations
communautaires par l'un de ces États et figurant
sur une liste établie par le ministre chargé
de la santé, ou tout autre diplôme, certificat
ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux
délivré par l'un des États membres
avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il
soit accompagné d'une attestation de cet État
certifiant que :
- le
titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est
consacré, de façon effective et licite,
aux activités d'infirmier responsable des soins
généraux pendant au moins trois années
au cours des cinq années précédant
la délivrance de l'attestation;
- ces
activités ont comporté la pleine responsabilité
de la programmation, de l'organisation et de l'administration
des soins infirmiers aux patients. »
Art.
2. - Il est inséré au code de la
santé publique un article L. 476-1 ainsi rédigé:
«
Art. L. 476- 1. - Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 474, peuvent exercer
la profession d'infirmier ou d'infirmière les
personnes titulaires d'une autorisation d'exercer
définitivement la profession d'infirmier ou
d'infirmière, délivrée en application
des dispositions transitoires de l'article 12 de la
loi du 15 juillet 1943 ou de l'article 13 de la loi
du 8 avril 1946. »
Art.
3. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 477 (11) du code de la santé publique est
complété par les nouvelles dispositions
suivantes
«
Toutefois, les certificats, titres ou attestations
délivrés dans un État non-membre
de la Communauté économique européenne
ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier
ou d'infirmière que dans la mesure où
le diplôme d'État français ouvre
lui-même l'exercice de celle-ci dans cet État.
Cette dernière disposition n'est pas applicable
aux personnes ayant le statut de réfugié
politique, ni aux personnes exerçant légalement
en France la profession d'infirmier ou d'infirmière
à la date de la publication de la loi n' 80-527
du 12 juillet 1980. »
Art
4. - Les articles L. 478 et L. 479 du code de
la santé publique sont remplacés par
les articles L. 478, L. 478-1, L. 478-2, L. 478-3,
L. 478-4, L. 478-5, L. 478-6 et L. 479, rédigés
comme suit:
«
Art. L. 478. - Un infirmier ou une
infirmière ne peut exercer sa profession, sous
réserve des dispositions de l'article L. 479
et à l'exception des infirmiers et infirmières
militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée
par le préfet du département de sa résidence
professionnelle. L'inscription mentionne la ou les
catégories professionnelles dans lesquelles
l'infirmier ou l'infirmière exerce (infirmiers
exerçant à titre libéral, infirmiers
salariés du secteur public, infirmiers salariés
du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique).
«
En cas de transfert de la résidence professionnelle
dans un autre département l'infirmier ou l'infirmière
doit demander le transfert de son inscription dans
un délai de trois mois à compter du
transfert de résidence, faute de quoi il est
radié d'office.
«
Un infirmier ou une infirmière ne peut être
inscrit que sur une seule liste départementale.
Cette inscription ne limite pas géographiquement
les possibilités d'exercice.
«
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit
ou enregistré dans un État étranger
pour l'exercice de sa profession ne peut être
inscrit sur une liste départementale.
«
Art. L. 478-1. - Le préfet
refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas
les conditions légales exigées pour
l'exercice de la profession ou s'il est frappé
soit d'une interdiction temporaire ou définitive
d'exercer la profession en France ou à l'étranger
soit d'une suspension prononcée en application
des articles L. 482-10 ou L. 482-12.
«
Toutefois, lorsque le demandeur est frappé
d'une interdiction d'exercer la profession dans un
autre pays qu'un état membre de la Communauté
Economique Européenne, il peut être autorisé
à exercer cette profession en France par décision
de la juridiction disciplinaire prévue aux
articles L. 482-1 et suivants.
«
Art. L. 478-2. - L'infirmier ou
l'infirmière qui demande son inscription sur
la liste départementale doit faire la preuve
d'une connaissance suffisante de la langue française
et des systèmes de poids et mesures utilisés
en France. Lorsque cette preuve ne résulte
pas du dossier accompagnant la demande d'inscription,
la vérification est faite par l'inspecteur
départe- mental de la santé; une nouvelle
vérification peut être faite, à
la demande de l'intéressé, par l'inspecteur
régional de la santé.
«
Art. L. 478-3. - S'il apparaît
que le demandeur est atteint d'une infirmité
ou se trouve dans un état pathologique qui
rend dangereux l'exercice de sa profession, le préfet
saisit le tribunal de grande instance qui se prononce
dans les conditions prévues à l'article
L. 482-10.
«
Art. L. 478-4. - Lorsqu'un infirmier
ou une infirmière veut exercer sa profession
dans une catégorie professionnelle où
il ne l'exerçait pas jusqu'alors, il doit demander
la modification de son inscription sur la liste départementale.
«
Art. L. 478-5. - L'infirmier ou
l'infirmière est en droit d'exercer sa profession
ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie
à l'expiration d'un délai d'un mois
courant à compter de l'envoi ou du dépôt
de sa demande. Il n'en est autrement que si le préfet
l'avise par lettre recommandée de son intention
d'exercer le contrôle prévu aux articles
L. 478-2 et L. 478-3.
«
Art. L. 478-6. - L'infirmier ou
l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession
doit demander au préfet de le radier de la
liste départementale. A défaut de demande,
il est radié d'office.
«
Est également radié d'office l'infirmier
ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions
requises pour l'exercice de la profession.
«
Art. L. 479. - L'infirmier ou l'infirmière
ressortissant d'un des États membres de la
Communauté économique européenne,
qui est établi et exerce légalement
les activités d'infirmier responsable des soins
généraux dans un État membre
autre que la France, peut exécuter en France
des actes professionnels sans avoir procédé
à l'inscription prévue par l'article
L. 478.
«
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée
à une déclaration préalable dont
les modalités sont fixées par un décret
en Conseil d'État. Si l'urgence ne permet pas
de faire cette déclaration préalablement
à l'acte, elle doit être faite postérieurement
dans un délai maximum de quinze jours.
«
La déclaration est accompagnée d'une
attestation de l'autorité compétente
de l'État membre certifiant que l'intéressé
possède les diplômes, certificats ou
autres titres requis et qu'il exerce légalement
les activités d'infirmier responsable des soins
généraux dans l'État membre où
il est établi. Elle est également accompagnée
d'une déclaration sur l'honneur
attestant
qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction
temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité
de l'infirmier responsable des soins généraux
dans l'État d'origine ou de provenance n'est
en cours à son encontre.
«
L'infirmier ou l'infirmière prestataire de
services est soumis aux dispositions des articles
L. 482 et L. 482-1. »
Art.
5. - A l'article L. 480 du code de la santé
publique, les mots: « titulaires du diplôme
d'État » sont remplacés par les
mots : « inscrits sur la liste mentionnée
à l'article L. 478 ».
Art.
6. - Sont insérés dans le code de
la santé publique les articles L. 482 à
L. 482-13, rédigés comme suit:
«
Art. L. 482. - Les infirmiers et
infirmières inscrits sur une liste départementale
ou exécutant en France un acte professionnel
tel que prévu à l'article L. 479 sont
tenus de respecter les règles professionnelles
fixées par décret en Conseil d'État
pris après avis de la commission compétente
du conseil supérieur des professions paramédicales.
«
Art L 482- 1. - Il est institué
dans chaque région sanitaire une commission
de discipline devant laquelle sont poursuivis les
infirmiers et infirmières qui ont manqué
à leurs obligations professionnelles.
«
Cette commission peut comprendre plusieurs sections.
Les règles applicables à la commission
sont applicables aux sections.
«
Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables
aux infirmiers et infirmières.
«
Art. L. 482-2. - La commission régionale
de discipline est présidée par un magistrat
de tribunal administratif, en activité ou honoraire,
désigné par le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve le
siège de la région sanitaire. Elle comprend
en outre quatre assesseurs infirmiers ou infirmières.
«
Ces assesseurs doivent être des infirmiers ou
infirmières de secteur psychiatrique lors-
que la personne traduite devant la commission appartient
à cette catégorie. Lorsqu'elle appartient
à une autre catégorie, les assesseurs
doivent exercer, pour moitié d'entre eux à
titre libéral, pour moitié d'entre eux
à titre salarié, public ou privé.
«
Les assesseurs infirmiers sont élus, en même
temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, respectivement
par les infirmiers et infirmières exerçant
à titre libéral, les infirmiers et infirmières
salariés, les infirmiers et infirmières
de secteur psychiatrique. Ils sont élus au
scrutin majoritaire à un tour pour une durée
de quatre ans.
«
Seuls peuvent être élus comme assesseurs
les infirmiers et infirmières de nationalité
française qui exercent la profession régulièrement
depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet
d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction
prononcée par une juridiction pénale.
«
L'inspecteur régional de la santé est
obligatoirement consulté ou entendu par la
commission régionale de discipline.
«
Lorsque la poursuite est relative à l'exécution
de soins ou de prescription médicale, l'avis
technique du conseil régional de l'ordre des
médecins est obligatoirement demandé
par la commission régionale de discipline.
«
Art. L. 482-3. - La commission régionale
de discipline peut être saisie par le ministre
chargé de la santé, par le procureur
de la République, par le préfet par
le conseil départemental de l'ordre de l'une
des professions médicales, par l'autorité
administrative investie du pouvoir de nomination ou
par un groupement professionnel régulièrement
constitué d'infirmiers ou d'infirmières.
«
Toutefois, lorsque l'infirmier ou l'infirmière
poursuivi est un infirmier ou une infirmière
du secteur public qui lui est déféré
en cette qualité, la commission ne peut être
saisie que par le ministre chargé de la santé,
l'autorité administrative investie du pouvoir
de nomination, le procureur de la République
ou le préfet.
«
Art L. 482-4. - En cas d'urgence, le président
de la commission régionale de discipline peut
à la demande du ministre chargé de la
santé, du procureur de la République
ou du préfet, prononcer à titre provisoire,
jusqu'à la conclusion de l'instance disciplinaire
devant la commission, l'interdiction d'exercice de
la profession. Lorsqu'une telle décision est
prise, la commission régionale de discipline
statue dans un délai maximum de trois mois
à compter de l'acte prononçant l'interdiction.
«
Art L. 482-5. - Appel des décisions
de la commission régionale de discipline peut
être porté devant la commission nationale
de discipline. Peuvent former appel la personne qui
a été l'objet d'une sanction ainsi que
les personnes qui avaient qualité pour saisir
la commission régionale de discipline.
«
La commission nationale comprend un conseiller d'État,
président, désigné par le vice-
président du Conseil d'État, et quatre
assesseurs infirmiers ou infirmières élus
en même temps qu'un suppléant pour chacun
d'eux, par les infirmiers et infirmières membres
de la commission compétente du conseil supérieur
des professions paramédicales.
«
Un médecin membre de l'inspection générale
des affaires sociales est obligatoirement consulté
ou entendu par la commission nationale de discipline.
«
Lorsque la poursuite est relative à l'exécution
de soins ou de prescription médicale, l'avis
technique du conseil national de l'ordre des médecins
est obligatoirement demandé par la commission
nationale de discipline.
«
Les membres de la commission sont désignés
pour quatre ans.
«
Les décisions de la commission nationale de
discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation
devant le Conseil d'État.
«
Art L. 482-6. - L'infirmier ou l'infirmière
poursuivi peut se faire assister devant la commission
régionale et la commission nationale par un
avocat un médecin ou un infirmier ou une infirmière
inscrits et en situation légale d'exercice.
«
Art L. 482-7 - La commission régionale
et la commission nationale peuvent prononcer les sanctions
suivantes :
«1
° L'avertissement;
«2° Le blâme;
«3° L'interdiction temporaire d'exercer
la profession;
«4° L'interdiction définitive d'exercer
la profession.
«
L'interdiction temporaire entraîne pendant sa
durée la privation du droit d'élire
les membres de la commission de discipline.
«
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière est frappé
d'interdiction de dispenser des soins aux assurés
sociaux en application de l'article L. 406 du code
de la sécurité sociale, la commission
régionale et la commission nationale de discipline
peuvent décider que la peine d'interdiction
temporaire prononcée par elle sera exécutée,
en tout ou partie, concomitamment avec cette autre
peine.
«
Art. L. 482-8. - Un décret
en Conseil d'État détermine la procédure
applicable en matière disciplinaire.
«
Art. L. 482-9. - L'infirmier ou
l'infirmière qui a fait l'objet d'une mesure
d'interdiction définitive peut être,
sur sa demande, relevé de cette interdiction
par la commission nationale après un délai
de cinq années au moins à compter de
la décision définitive. En cas de rejet
il ne peut être formé de nouvelle demande
qu'après un délai de cinq ans.
«
Art. L. 482-10. - Lorsqu'un infirmier
ou une infirmière est atteint d'une infirmité
ou se trouve dans un état pathologique qui
rend dangereux la poursuite de l'exercice de la profession,
le tribunal de grande instance, après avis
de la commission régionale de discipline, prononce
la suspension du droit d'exercer cette profession.
Il prescrit en même temps les mesures de publicité
qu'il juge utiles.
«
Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre
chargé de la santé, par le procureur
de la République, par l'inspecteur régional
de la santé ou par le préfet.
«
Art. L. 482-11. - Le tribunal de
grande instance peut, à tout moment, et après
avis de la commission régionale de discipline,
mettre fin à une mesure ordonnée en
application de l'article L. 482- 10.
«
Art. L. 482-12. - En cas d'urgence
et après avis de l'inspecteur départemental
de la santé, le préfet peut prononcer
la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière
atteint d'une infirmité ou se trouvant dans
un état pathologique qui rend dangereux l'exercice
de la profession. Il en informe sans délai
la commission régionale de discipline qui formule
un avis.
«
La durée de cette suspension ne peut dépasser
un mois, et ne peut être renouvelée qu'une
seule fois.
«
Art L. 482-13. - La suspension du
droit d'exercer prononcée en application de
l'article L. 482-12 ne saurait avoir pour effet de
priver l'infirmier ou l'infirmière salarié
de sa rémunération jusqu'au prononcé
de la décision définitive. »
Art.
7. - L'article L. 483 du code de la santé
publique est ainsi rédigé:
«
Art. L. 483. - L'interdiction temporaire
ou définitive d'exercer la profession d'infirmière
ou d'infirmier peut être prononcée par
les cours ou tribunaux accessoirement à toute
peine soit criminelle, soit correctionnelle, à
l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines
ne comportant qu'une amende.
«
Les personnes contre lesquelles a été
prononcée l'interdiction temporaire ou définitive
d'exercer tombent sous le coup des peines prévues
au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous
lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
»
Art.
8. - Après l'article L. 483 du code de
la santé publique, il est inséré
un article L. 483-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 483- 1. - L'exercice illégal
de la profession d'infirmier ou d'infirmière
est passible d'une amende de 3 000 F à 20 000
F et, en cas de récidive, d'une amende de 10
000 F à 30 000 F, une peine d'emprisonnement
de quinze jours à cinq mois pouvant en outre
être prononcée dans ce cas.
«
L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière
par des personnes qui n'en sont pas régulièrement
investies et le port illégal de l'insigne sont
punis de peines prévues à l'article
259 du code pénal. »
Art.
9. - L'article L. 484 du code de la santé
publique est modifié comme suit:
«
Art. L. 484. - Les groupements professionnels
régulièrement constitués d'infirmiers
ou d'infirmières sont habilités à
exercer des poursuites devant la juridiction pénale
en raison d'in- fractions relatives à l'exercice
de la profession d'infirmier ou d'infirmière,
sans préjudice de la faculté de se porter
partie civile dans toute poursuite intentée
par le ministre public. »
Art.
10. - L'article L. 486 du code de la santé
publique est ainsi modifié:
1. -
L'alinéa 1 de cet article est complété
par les mots:
«
(
) sans préjudice des dispositions particulières
édictées pour le département
de Saint- Pierre et Miquelon par l'ordonnance n°
77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et
adaptation à ce département de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales. »
Il.
- L'alinéa 2 du même article est complété
par les mots:
«
(
) ainsi que les personnes remplissant les conditions
prévues à l'article 2 (alinéa
1) de la loi n° 71-1112 du 31 décembre
1971. »
Art.
11. - Après le deuxième alinéa
de l'article L. 491 du code de la santé publique,
sont insérées les nouvelles dispositions
suivantes :
«
Un décret en Conseil d'État pris après
avis du conseil supérieur du thermalisme et
de la commission compétente du conseil supérieur
des professions paramédicales, détermine
les actes de massage et de gymnastique médicale
que sont autorisées à pratiquer, au
sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains,
les personnes titulaires de l'examen de fin d'études
ou du diplôme délivré par l'école
des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus
avant le 31 décembre 1982.
«
La réorganisation des structures de l'établissement
thermal national d'Aix-les-Bains
tiendra
compte des droits acquis et des perspectives de carrière
des anciens élèves de l'école
des techniques thermales ayant achevé leurs
études avant le 31 décembre 1982. »
Art.
12. - L'article L. 501 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 501. - 1'exercice illégal
de la profession de masseur-kinésithérapeute
ou de la profession de pédicure est passible
d'une amende de 3 000 F à 20 000 F et en cas
de récidive, d'une amende de 10 000 F à
30 000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours
à cinq mois pouvant en outre être prononcée
dans ce cas.
«
L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute,
masseur, gymnaste médical et du titre de pédicure,
est punie des peines prévues à l'article
259 du code pénal. »
Art.
13. - Il est ajouté au livre IV du code
de la santé publique un livre VI intitulé
« Dispositions diverses », comprenant
un article L. 510-9, rédigé comme suit:
« Art. L. 510-9. - Le
nombre des étudiants ou élèves
admis à entreprendre des études en vue
de la délivrance des diplômes, certificats
ou autres titres exigés pour l'exercice des
professions d'auxiliaires médicaux peut être
fixé chaque année compte tenu des besoins
de la population et de la nécessité
de remédier aux inégalités géographiques,
dans les conditions et selon des modalités
déterminées pour chaque profession par
décret en Conseil d'État, après
consultation de la commission compétente du
conseil supérieur des professions paramédicales.
» Art. L. 510-9. - Le nombre des
étudiants ou élèves admis à
entreprendre des études en vue de la délivrance
des diplômes, certificats ou autres titres exigés
pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux
peut être fixé chaque année compte
tenu des besoins de la population et de la nécessité
de remédier aux inégalités géographiques,
dans les conditions et selon des modalités
déterminées pour chaque profession par
décret en Conseil d'État, après
consultation de la commission compétente du
conseil supérieur des professions paramédicales.
»
Art. L. 510-9. - Le nombre des étudiants
ou élèves admis à entreprendre
des études en vue de la délivrance des
diplômes, certificats ou autres titres exigés
pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux
peut être fixé chaque année compte
tenu des besoins de la population et de la nécessité
de remédier aux inégalités géographiques,
dans les conditions et selon des modalités
déterminées pour chaque profession par
décret en Conseil d'État, après
consultation de la commission compétente du
conseil supérieur des professions paramédicales.
»