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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Art. 1er - L'article L.473 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L.473 - Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu.
« En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de formation ou d'encadrement. »
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Art. 2 - À l'article L.475 du code de la santé publique, le mot "hospitalier" est supprimé.
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Art. 3 - Le premier alinéa de l'article L.476 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Les mots : " après avis du conseil de perfectionnement des écoles d'infirmiers et d'infirmières" sont remplacés par les mots : " après avis du conseil supérieur des professions para-médicales - commission des infirmières et infirmiers".
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Art. 4 - À la fin du dernier alinéa de l'article L.372 du code de la santé publique, ajouter le membre de phrase : " ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret".
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Art. 5 - Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Par le Président de la République :
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le Premier ministre :
RAYMOND BARRE
Le ministre de la santé et de la famille :
SIMONE VEIL
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