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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique, livre IV, titre II ;
Vu le décret n' 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales, commission des infirmiers, Arrête :
«Les élèves qui ne satisfont pas à ces conditions sont autorisés à redoubler la première année, après avis du conseil technique, à condition qu'ils aient obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations citées ci-dessus sans que la moyenne à l'une d'entre elles soit inférieure à 5 sur 20.»
« Les candidats ayant échoué à la première session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter bénéficient d'une seconde session organisée avant la rentrée scolaire suivante.
« Les candidats qui n'ont pas réussi à la seconde session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter sont autorisés à redoubler après avis du conseil technique. Un seul redoublement est autorisé. »
«Les titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession peuvent bénéficier de dispenses de scolarité et de stage accordées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales. »
Fait à Paris, le 16 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
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