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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre IV, titre 11, articles L. 474 et L. 474-1 ;
Vu le décret n' 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu le décret n' 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1988 relatif aux conditions d'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière,
Arrête :
« Lorsque, dans une école ou un groupe d'écoles, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des écoles concernées peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles d'infirmiers ne peut être utilisée que pendant l'année au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci. » Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 21 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
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