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TITRE 1er
MISSIONS DES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
- formation initiale des infirmiers et des aides-soignants;
- formation préparatoire à l'entrée dans les instituts de formation en soins infirmiers;
- formation continue incluant la formation d'adaptation à l'emploi;
- documentation et recherche en soins infirmiers.
TITRE II
DIRECTEURS
- de la conception du projet pédagogique;
- de lorganisation de la formation initiale, préparatoire et continue dispensée dans les instituts de formation en soins infirmiers;
- de lorganisation de l'enseignement théorique et clinique;
- du contrôle des études;
- de l'animation et de I'encadrement de l'équipe enseignante;
- de la recherche en soins infirmiers conduite par l'équipe enseignante de l'institut de formation;
- du fonctionnement général de l'institut de formation en soins infirmiers incluant la gestion administrative et financière.
Les directeurs doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.
- être âgé de trente ans au moins;
- être titulaire d'un titre visé à l'article L. 474-1 ou L. 477 du code de la santé publique;
- être titulaire de l'un des diplômes suivants:
- certificat cadre infirmier;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique;
- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique;
- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique;
- avoir exercé effectivement des fonctions d'enseignement dans un institut de formation en soins infirmiers ou dans une école de cadres pendant trois ans au minimum après lobtention d'un des titres susvisés.
TITRE III
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET CLINIQUE
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Art. 4. - La rentrée des étudiants en première année a lieu le dernier lundi de septembre et le dernier lundi de février pour les instituts de formation organisant une rentrée au mois de février. La rentrée des étudiants en première année a lieu le dernier lundi de septembre et le dernier lundi de février pour les instituts de formation organisant une rentrée au mois de février.
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Art. 5. - Les surveillants participant à la formation dans les instituts contribuent, sous l'autorité du directeur; à l'enseignement théorique et clinique et à l'évaluation continue des étudiants. Ils sont responsables du suivi pédagogique de ceux-ci et participent à la réalisation de recherches en soins infirmiers.. - Les surveillants participant à la formation dans les instituts contribuent, sous l'autorité du directeur; à l'enseignement théorique et clinique et à l'évaluation continue des étudiants. Ils sont responsables du suivi pédagogique de ceux-ci et participent à la réalisation de recherches en soins infirmiers.
Leur nombre doit être suffisant pour assurer un encadrement pédagogique satisfaisant des étudiants.
Les surveillants participant à la formation des étudiants dans les instituts de formation en soins infirmiers doivent être titulaires du diplôme d'état d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. Ils doivent également être titulaires d'un des diplômes suivants:
- certificat cadre infirmier;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique;
- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique;
- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.
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Art. 6. - L'enseignement théorique dispensé aux étudiants est assuré par des surveillants participant à la formation dans les instituts, par des surveillants chargés de fonctions d'encadrement dans les services de soins, par des médecins, des pharmaciens et par toute personne qualifiée dans la discipline traitée. L'enseignement théorique dispensé aux étudiants est assuré par des surveillants participant à la formation dans les instituts, par des surveillants chargés de fonctions d'encadrement dans les services de soins, par des médecins, des pharmaciens et par toute personne qualifiée dans la discipline traitée.
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Art. 7. - Les services des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, les structures extra-hospitalières et les institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont choisis par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, qui en transmet la liste au médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu de l'institut de formation en soins infirmiers. Celui-ci peut supprimer de cette liste les terrains de stage qu'il n'estime pas suffisamment formateurs.. - Les services des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, les structures extra-hospitalières et les institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont choisis par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, qui en transmet la liste au médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu de l'institut de formation en soins infirmiers. Celui-ci peut supprimer de cette liste les terrains de stage qu'il n'estime pas suffisamment formateurs.
TITRE IV
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
TITRE V
AGRÉMENT DES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
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Art. 9. - Les instituts de formation en soins infirmiers qui sollicitent pour la première fois leur agrément ainsi que les instituts de formation existants doivent conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n0 81-306 du 2 avril 1981 modifié susvisé, déposer auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un dossier conforme à l'annexe Il du présent arrêté. Ce dossier est transmis au ministre chargé de la santé, accompagné d'un avis motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur la valeur du projet et d'un avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur la demande au regard des besoins régionaux. La demande de réagrément formulée par les instituts de formation en soins infirmiers existants doit être déposée auprès de l'autorité compétente dans un délai maximal de deux ans après la publication du présent arrêté.. - Les instituts de formation en soins infirmiers qui sollicitent pour la première fois leur agrément ainsi que les instituts de formation existants doivent conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n0 81-306 du 2 avril 1981 modifié susvisé, déposer auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un dossier conforme à l'annexe Il du présent arrêté. Ce dossier est transmis au ministre chargé de la santé, accompagné d'un avis motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur la valeur du projet et d'un avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur la demande au regard des besoins régionaux. La demande de réagrément formulée par les instituts de formation en soins infirmiers existants doit être déposée auprès de l'autorité compétente dans un délai maximal de deux ans après la publication du présent arrêté.
Lagrément est accordé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes
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Art. 10. - Au cours du premier trimestre scolaire, les instituts de formation en soins infirmiers adressent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport de fonctionnement comprenant notamment le bilan statistique et pédagogique de l'année scolaire écoulée ainsi que l'organisation pédagogique de l'année en cours.. - Au cours du premier trimestre scolaire, les instituts de formation en soins infirmiers adressent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport de fonctionnement comprenant notamment le bilan statistique et pédagogique de l'année scolaire écoulée ainsi que l'organisation pédagogique de l'année en cours.
Ce rapport a pour objet de permettre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'évaluer l'adéquation entre les objectifs fixés, les moyens mis en oeuvre et les résultats pédagogiques obtenus.
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Art. 11. - [arrêté du 2 avril 1981 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles d'infirmiers est abrogé.. - [arrêté du 2 avril 1981 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles d'infirmiers est abrogé.
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Art. 12. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
ANNEXE I
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
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Art. I - Toute absence injustifiée aux travaux dirigés et aux stages constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une sanction, infligée dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 19janvier 1988 susvisé.
Toutes les absences en stage, même justifiées, doivent être récupérées dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.
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Art. 2. - En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir aussitôt le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du motif et de la durée approximative de l'absence. En cas de congé de maladie, un certificat médical devra être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.
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Art. 3. - Les étudiants doivent respecter les règles d'organisation intérieure de l'institut de formation en soins infirmiers, se conformer aux instructions qui leur sont données et prendre soin du matériel qui leur est confié.
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Art. 4. - Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers procède à l'affectation des étudiants en stage. Les étudiants doivent pendant les stages, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
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Art. 5. - Lors de leur entrée en formation, les étudiants doivent être en règle avec les dispositions des articles L. 215 et L. 216 du code de la santé publique.
Un médecin examine les étudiants en cours d'études au moins une fois par an.
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Art. 6. - Les textes réglementaires relatifs aux études, au diplôme d'état d'infirmier et à la profession d'infirmier sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers.
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Art. 7. - Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'institut de formation en soins infirmiers. - Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'institut de formation en soins infirmiers.
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