Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titres ler et II
Vu le décret du 9 avril 1960 modifié créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste ;
Vu le décret n' 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n' 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Décrète :
Ce certificat est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'État d'infirmière ou d'infirmier ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession en application des articles L. 474-1 et L. 477 du code de la santé publique ou aux personnes titulaires du diplôme d'État de sage-femme ou d'un autre titre permettait l'exercice de cette profession en application des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement agréé et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.
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Art. 2. - Les infirmiers titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 modifié susvisé ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation peuvent faire usage du titre d'infirmier spécialisé en anesthésie réanimation, à l'exclusion de toute autre appellation.
Dans les limites prévues par leur code de déontologie, les sages-femmes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 modifié susvisé ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation peuvent faire usage du titre de sage-femme spécialisée en anesthésie- réanimation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe notamment
- les conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles;
- les conditions d'admission des élèves ;
- le programme et l'organisation des études
- les modalités d'attribution des dispenses de scolarité
les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.
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Art. 4. - Les dispositions prévues aux articles ci-dessus sont applicables aux élèves entrant en première année d'études à compter du 1er octobre 1988. A titre transitoire, les élèves actuellement en cours de formation ou admis en formation en octobre 1988 restent soumis aux dispositions du décret du 9 avril 1960 modifié susvisé. La dernière session du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste ne pourra être organisée au-delà de l'année 1992.
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Art. 5. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 1988.
Par le Premier ministre:
MICHEL ROCARD
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement
CLAUDE EVIN