Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Les candidats ayant échoué à une première session ou qui ont été dans l'impossibilité d'y participer peuvent se présenter à une seconde session.
Art. 2. - Les candidats adressent leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu de leur domicile dans un délai maximum de six semaines à compter de la date de publication du présent décret.
Les candidats doivent accompagner leur demande d'inscription aux épreuves des pièces suivantes :
1° Une demande manuscrite sur papier libre de participation aux épreuves, précisant la spécialité ou les spécialités dans laquelle ou dans lesquelles l'intéressé a exercé son activité et demande à la poursuivre ;
2° Un curriculum vitae ;
3° Un certificat du ou des employeurs attestant que l'intéressé a bien exercé en qualité d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste pendant six ans au moins avant le 28 juillet 1999. Ce certificat doit préciser la ou les spécialités chirurgicales dans laquelle ou lesquelles le candidat a exercé ;
4° Une copie du ou des contrats de travail et du premier et du dernier bulletin de salaire de chaque période d'activité mentionnée dans le certificat prévu au 3°.
Art. 3. - Le préfet de région nomme par arrêté les membres du jury et leurs suppléants.
Le jury comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
2° Un chirurgien participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire et exerçant dans un établissement public ou privé de santé différent de celui du candidat ;
3° Un infirmier, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et du diplôme de cadre de santé, participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire, exerçant dans un établissement différent de celui du candidat.
Art. 4. - Les candidats sont soumis à une épreuve écrite, d'une durée d'une heure trente, permettant d'apprécier leurs connaissances théoriques et pratiques et portant sur :
- les règles d'hygiène et de sécurité au bloc opératoire, le respect des règles d'asepsie en cours d'intervention ;
- les principes de la stérilisation et la prévention des infections nosocomiales ;
- la traçabilité des implants ou prothèses ;
- les instruments ou les techniques propres à la ou les spécialités au titre desquelles le candidat se présente à l'épreuve.
Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation et de validation de l'épreuve précitée, ainsi que le modèle de l'attestation mentionnée à l'article 6.
Art. 6. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats que le jury a jugé aptes à poursuivre leur activité une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à exercer l'activité d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste exclusivement dans la ou les spécialités chirurgicales pour laquelle ou lesquelles ils ont passé les épreuves de vérification des connaissances.
Art. 7. - Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2002.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei