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Législation
DÉCRET N° 93-673 DU 27 MARS 1993 relatif aux prestations en espèces maternité accordées aux infirmiers conventionnés et aux cotisations mises à leur charge


Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
- vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.722-8 et L.722-8-1 ;
- vu le code du travail, et notamment les articles L.141-1 et L.141-3 ;
- vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse Nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

- DÉCRÈTE :

- Art.1er - Le premier alinéa de l'article L.722-3 du code de la sécurité sociale est complété comme suit :

"Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L.722-8-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre, majoré de 0,2 %".

- Art 2 - Le second alinéa de l'article D.722-15 est complété comme suit : "Les modalités d'application de l'article L.722-8-1 sont celles prévues aux articles D.722-15-1 à D.722-15-9".

- Art 3 - Il est inséré, à la section 3 du chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, les articles D.722-15-1 à D.722-15-9 ainsi rédigés :

"Art.D.722-15-1 - L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L.722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L.141-2 et suivants du code du travail".

"Art.D722-15-2. - L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L.722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéa dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par un confrère dans leurs travaux professionnels ou du personnel salarié ou ménagers qu'elles effectuent habituellement".

"Art.D722-15-3. - L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance".

"Art.D.722-15-4. - En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D.722-15-2 et D.722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D.722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L.159 du code de la Santé Publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D.722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés".

"Art.D722-15-5. - En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D.722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci".

"Art.D.722-15-6. - Le bénéfice de chacune des allocations et indemnités prévues par les articles D.722-15-1 à D.722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la sécurité sociale".

"En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue".

"Art.722-15-7. - Les conditions de collaboration professionnelles des conjointes des infirmiers sont remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant droit attestant que son épouse :"

"1" - Lui apporte effectivement et habituellement, sans être rémunérée pour cela, son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;

"2" - Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

"Art.D.722-15-8. - L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir l'allocation ou l'indemnité prévue par les articles D.722-15 à D.722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L.377-1".

"Art.D.722-15-9. - Les montants maximum à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement".

- Art.4 - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 27 Mars 1993.
Pierre BEREGOVOY

Par le Premier Ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
René TEULADE

Le ministre du budget,
Martin MALVY

 


 Màj : 28-04-2004  



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