Logo Infirmiers.com
pub blanc
pub
pub
blanc
 Accueil   Emploi   Boutique   Forum   Actualités   Formations   Newsletter   Rechercher   Plan du site   FAQ   Chat 
colonne
blanc
Concours   
blanc
Etudiants    
blanc
Infirmiers      
blanc
La Carrière
blanc
Les autres soignants
blanc
Rechercher      

Législation
ARRÊTE DU 21 JANVIER 1993 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles


Le ministre de la santé et de l'action humanitaire ,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 10 et L. 215 ;
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un
diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supé- rieur des professions paramédicales

Arrête :

  • Art. ler. - L'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :

« Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous « - une demande manuscrite d'inscription; « - une fiche individuelle d'état civil « - un curriculum vitæ ;
« - une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres visés à l'article ler du présent arrêté ;
« - un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;
« - en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles. »

  • Art. 2. Dans l'article 7 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé, le terme « médecin praticien hospitalier » est remplacé par le terme : « médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé ».

  • Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restées sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci.
Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite
des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pour l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci.» 

  • Art. 4. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé : « Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique. »

  •  Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, L. DESSAINT

 


 Màj : 28-04-2004  



Emploi   
Offre d'emploi
Demande d'emploi
Remplacement libéral
blanc
Outils   
Outils pédagogiques
Calculateurs de doses
Créer votre blog
Lexique
Webmaster
Service pour IFSI
blanc
Interactifs   
Flux RSS
Newsletter
Mailing-List
Forum
Chat
blanc
A ne pas manquer   
Vidéos
Les dossiers du site
Salon paramédical
Photothèque
Secourisme
Les équivalences
Humour
Liens
Actualités
Foire aux questions
blanc
Infirmiers.com  
Nous contacter
Nos statistiques
Notre histoire
Notre boutique
Livre d'or
Plan du site
blanc
blanc
bas
blanc
blanc
 Mentions légales   Auteurs   Nos statistiques   FAQ   Devenir annonceur   Imprimer   Top   Retour 
bas


blanc