Fonction Publique

23.03.2009 | Mise à jour le 15.06.2011

L'administration comprend les services de l'Etat (Education nationale, Finances, Police), les collectivités territoriales (régions, départements, communes, groupements de communes), les établissements publics sanitaires et sociaux (hôpitaux, maisons de retraite...). A elles trois, elles regroupent près de 5 millions d'agents publics. Les fonctionnaires ne relèvent pas du Code du travail mais d'un statut qui leur est propre fixant leurs droits et leurs obligations (loi du 13 juillet 1983 - titre I) et, pour chacune des fonctions publiques, des dispositions particulières à caractère national (titres II, III et IV); l'ensemble des agents au service des collectivités locales relèvent ainsi d'un statut unique.

Les agents travaillant dans l'administration exercent des professions très diverses dans les filières administrative, technique, culturelle, sportive, sanitaire et sociale, ou d'animation.

I. Statut légal des fonctionnaires

Titre I - Droits et obligations
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (concerne les 3 fonctions publiques)

Titre II
Loi n°84-16
du 11 janvier 1984

Titre III
Loi n°84-53
du 26 janvier 1984

Titre IV
Loi n°86-33
du 9 janvier 1986

Fonction publique d'Etat

Fonction publique territoriale

Fonction publique hospitalière

Troisième volet de la décentralisation (1982), la création de la fonction publique territoriale a suivi les lois de transfert de compétences (1983) confiant aux collectivités locales la responsabilité de services d'intérêt local.

La fonction publique territoriale compte environ 1,4 million agents. Elle représente le quart de l'ensemble des fonctionnaires. La fonction publique territoriale compte des infirmiers et infirmières.

Les employeurs sont constitués des communes (36 700), des départements (100), des régions (26) et des établissements publics* (18 000), soit près de 55 000 employeurs. A noter que Paris possède un statut spécifique.

* Offices publics d'Habitation à Loyer Modéré (OPHLM), Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS), Caisses des écoles (CDE), centres de gestion, Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

II. Les emplois

Il appartient à chaque collectivité de créer les emplois qui lui sont nécessaires, dans le respect des règles statutaires.

Certaines collectivités peuvent créer des emplois à temps non complet, ces emplois comportent une durée de service inférieure à la durée hebdomadaire légale du travail. Cette notion est à distinguer du travail à temps partiel, mesure d'ordre social, qui permet à un agent d'effectuer une quotité de travail inférieur à la durée hebdomadaire du travail dans un emploi nécessitant normalement un service à temps complet.

Les emplois répondant à un besoin permanent sont, conformément à la loi, occupés par des fonctionnaires. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues, fixant les conditions d'emploi d'agents non-titulaires en leur lieu et place (remplacement, absence de candidature de fonctionnaires, handicapés...).

Les emplois ne correspondant pas à un besoin permanent : emplois occasionnels, saisonniers, de cabinet ne peuvent être, quant à eux, occupés que par des agents non-titulaires ou, pour le dernier cas, par des fonctionnaires en détachement.

III. Agents non titulaires

Les cas de recrutement d'agents non titulaires prévus par la loi du 26 janvier 1984

Besoin permanent

Motif du recrutement

Emplois concernés

Modalités du recrutement

Remplacement momentané de titulaires en :
- temps partiel
- congés maladie, maternité
- congé parental
- service national et maintien ou rappel sous les drapeaux.

A, B et C

- Contrat ou décision pour la durée de l'absence.

Vacance temporaire d'emploi.

A, B et C

- Contrat ou décision
- Durée maximale d'un an

Absence de cadres d'emplois de fonctionnaires

A, B et C

- Contrat à durée déterminée
- 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse.

Même en présence de cadres d'emplois, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient.

A

Contrat à durée déterminée
- 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse.

Pour pourvoir des emplois à temps non complet de moins du mi-temps, dans les communes de moins de
1 000 habitants.

- Contrat à durée déterminée.
- Durée non fixée, renouvelable expressément sans limite.

Pour le recrutement des personnes handicapées

A, B et C

- Contrat à durée déterminée.
- 1 an renouvelable une fois.

Pour pourvoir des emplois de direction

- Directeur général et directeur général adjoint des services des départements et régions - Directeur général des services et Directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants - Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 hab. - Directeur général d'un OPHLM de plus de 15 000 logements - Directeur général du CNFPT, d'un Centre Interdépartemental de Gestion, d'une Caisse de Crédit Municipal constituée en EPCI et à compétences élargies - Directeur général d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'un syndicat d'agglomération nouvelle, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants- Directeur général d'un Syndicat Intercommunal ou Mixte assimilé à une commune de plus de 80 000 habitants.

- Contrat sans précision sur la durée.

Besoin non permanent

Motif du recrutement

Emplois concernés

Modalités du recrutement

Pour former le cabinet des autorités territoriales

Collaborateurs de cabinet

-Durée de l'engagement ou de détachement ne pouvant pas dépasser la fin du mandat du maire ou du président.

Besoin saisonnier

A, B et C

- Contrat ou décision.
- 6 mois au plus sur 12 mois.

Besoin occasionnel

A, B et C

- Contrat.
- 3 mois au plus renouvelable une fois.

IV. Le recrutement

Pour devenir fonctionnaire, il faut :

  1. posséder la nationalité française ou, pour certains cadres d'emplois, celle d'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat signataire de l'accord sur l'Espace Economique Européen : Union européenne (voir annexe 1)
  2. jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont on est ressortissant,
  3. être en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont on est ressortissant,
  4. être physiquement apte à l'exercice des fonctions,
  5. ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

Le concours est le principal mode de recrutement des fonctionnaires territoriaux. Prévu par la loi en application d'un principe constitutionnel, le recrutement par voie de concours garantit à tous les citoyens l'égalité d'accès aux emplois publics.

Néanmoins, le recrutement sans concours est prévu pour des emplois notamment n'exigeant pas de qualification ou de diplôme particuliers ( certains emplois de catégorie C).

Dans certains cas, par dérogation, les collectivités territoriales peuvent, par ailleurs, recruter des agents non-titulaires : les cas de recrutement d'agents non titulaires.

L'accès dans un cadre d'emplois hiérarchiquement supérieur ou dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale de même niveau peut s'effectuer sous trois formes distinctes l'une de l'autre :

  • par concours : différents types de concours et autorités organisatrices.
  • par la voie du détachement : ce mode d'accès autorise la mobilité entre les trois fonctions publiques (d'Etat, hospitalière et territoriale), qui constitue une des garanties fondamentales de la carrière des fonctionnaires. Le fonctionnaire est placé à sa demande hors de son cadre d'emplois ou corps dans un autre cadre d'emplois hiérarchiquement de même niveau. Le détachement n'est accessible qu'à équivalence de grade et souvent sous réserve de certaines conditions de diplômes ou de fonctions. L'accord de l'autorité d'origine est requis et discrétionnaire.
  • par promotion au choix : pour les fonctionnaires territoriaux, certains cadres d'emplois sont accessibles par promotion au choix, ce qui permet l'accès à un cadre d'emplois supérieur, sans passer de concours, sous certaines conditions d'âge et d'ancienneté et après éventuellement examen professionnel.

Par ailleurs, vous pouvez, par mutation changer de collectivité ou d'établissement en effectuant une démarche de recherche d'emploi personnelle (réponse aux offres d'emplois, candidatures spontanées...).

Les conditions particulières

Des conditions d'âge, de diplôme et des conditions d'aptitude physique sont fixées par des textes particuliers régissant chaque grade ou emploi.

  • Les conditions d'âge

La limite d'âge n'est pas imposée de manière générale mais peut être introduite pour l'accès à certains emplois spécifiques (dans la police nationale par exemple).

Des possibilités de recul de la limite d'âge sont prévues pour tenir compte de l'accomplissement du service militaire. Ces reculs sont également d'une année par enfant à charge ou personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. En outre, il n'existe pas de limite d'âge pour les mères de trois enfants, les femmes veuves, divorcées ou séparées judiciairement, les mères célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler.

  • Les conditions de diplôme

Au delà des conditions prévues par les statuts de chaque corps ou emploi, l'exercice de certaines professions nécessite la possession d'un titre ou diplôme valant autorisation d'exercice de cette profession (infirmier, ingénieur).

Par ailleurs, des dérogations sont prévues pour les mères d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement : elles peuvent faire acte de candidature sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, sous réserve toutefois qu'elles ne postulent pas à un concours pour lequel la possession d'un titre spécifique est exigée (par exemple: architecte, médecin, infirmier, aide-soignant...).

V. Les différents types de concours

LE CONCOURS EXTERNE (OUVERT A TOUS)

On distingue :

  • le concours sur épreuves où le jury se prononce à partir des résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves ;
  • le concours sur titres où le jury se prononce au vu du dossier des candidats; ces concours peuvent néanmoins comporter une ou plusieurs épreuves.

Les conditions de niveau d'études ou de diplômes pour les concours externes

L'accès aux concours externes est le plus souvent subordonné à la possession d'un diplôme. En règle générale, le niveau de diplôme requis dépend de la catégorie hiérarchique (A, B ou C) dont relève le cadre d'emplois :

Catégories

Niveaux requis

Correspondance

Exemples de concours

Catégorie A
Direction / Conception

 

Niveau I

Bac + 5 et plus : Ingénieur, DEA...

Médecin, Ingénieur...

Niveau II

Bac + 3 & 4 : licence, maîtrise...

Attaché, bibliothécaire

Catégorie B
Application / Encadrement

Niveau III

Bac + 2 : DUT, BTS, DEUG...

Infirmier, assistante sociale...

Niveau IV

Baccalauréat

Rédacteur,Technicien,
Contrôleur de travaux...

Catégorie C
Exécution

Niveau V

BEP, CAP...

Agent de maîtrise,
Agent technique...

Dispense de diplôme :

Les mères de familles d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement et les sportifs de haut niveau sont dispensés de diplôme pour se présenter à divers concours.

Toutefois cette dispense ne vaut pas pour les professions réglementées impliquant obligatoirement la possession d'un diplôme pour l'exercice de la profession (exemples : médecin, assistante sociale).

Age :

Dans la majorité des cas, l'âge minimum est fixé à 16 ans (âge limite de l'obligation scolaire) et l'âge maximum à 65 ans (âge limite de l'activité).

LE CONCOURS INTERNE (ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics)

Généralement sur épreuves, le concours interne est accessible sous certaines conditions d'ancienneté dans le service public.

LE CONCOURS DE TROISIÈME VOIE

Ce troisième concours est ouvert aux candidats justifiant d'une certaine durée d'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif local ou d'une activité de responsable d'une association, sans avoir la qualité d'agent public.

Au 1er janvier 2001, aucun cadre d'emplois n'est encore accessible par cette voie.

L'information sur les concours

Des avis de concours sont affichés dans les antennes locales de l'ONISEP et des centres d'information jeunesse.

Pour la fonction publique d'Etat, un calendrier prévisionnel des concours est publié chaque année au Journal officiel. Pour les concours prévus en 2000 et 2001, il s'agit du Journal officiel du 3 février 2000.

En ce qui concerne les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les avis de concours font l'objet de publications ponctuelles au Journal officiel et sur Internet, sur le site Legifrance.

En outre, pour la fonction publique territoriale, des renseignements peuvent être obtenus auprès des centres organisateurs des concours : le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour les concours de catégorie A et les centres de gestion départementaux des personnels territoriaux pour les concours des catégories B et C

VI. Autorités organisatrices

Filières

Catégorie

CENTRES DE GESTION

MEDICO-SOCIALE

A

Secteur médico-social : Médecins, Sages-femmes, Coordinatrices de crèches, Psychologues, Puéricultrices

Secteur médico-technique : Biologistes, vétérinaires et pharmaciens

Secteur social : Conseillers socio-éducatifs

B

Secteur médico-social : Infirmiers, Rééducateur
Secteur médico-technique : Assistants médico-technique
Secteur social : Moniteurs-éducateurs, Educateurs de jeunes enfants, Assistants socio-éducatifs
C

Secteur médico-social : Auxiliaires de puériculture, Auxiliaires de soins

Secteur social : Agents spécialisés des écoles maternelles, Agents sociaux qualifiés

VII. La carrière et la rémunération

La fonction publique française est une administration de "carrière". Tout au long de sa vie professionnelle, le fonctionnaire va pouvoir progresser en échelon et en grade.

Depuis son recrutement et jusqu'à sa retraite, la carrière du fonctionnaire est soumise à un ensemble de dispositions statutaires fixées par la loi et par les règlements.

Le grade

Chaque fonctionnaire est titulaire d'un grade, par exemple : technicien, technicien-chef, agent d'entretien, agent de maîtrise... Différentes fonctions peuvent correspondre à un même grade : des fonctions d'infirmier, de kiné, d'ergothérapeute, etc., vont pouvoir être assurées par des fonctionnaires possédant le grade correspondant. Les grades sont regroupés en "cadres d'emplois" eux-même organisés en filière (filière administrative, filière technique, filière culturelle...) et classés dans une catégorie hiérarchique.

Le cadre d'emplois

Au nombre de 59, les cadres d'emplois regroupent un ou plusieurs grades répartis en un grade initial (par exemple, grade de rédacteur) et en grades d'avancement (par exemple, grades de rédacteur principal et de rédacteur-chef).

Le fonctionnaire titulaire d'un grade initial dans un cadre d'emplois peut accéder aux autres grades du cadre d'emplois, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, variables d'un grade d'avancement à l'autre et selon le cadre d'emplois : ancienneté, examen professionnel...
Les cadres d'emplois regroupent des grades de même catégorie hiérarchique.

La catégorie

Il en existe trois qui correspondent à des niveaux hiérarchiques :

  • Catégorie A : fonctions de direction et de conception.
  • Catégorie B : fonctions d'application/maîtrise.
  • Catégorie C : fonctions d'exécution.
Le stage

Le stage intervient à l'occasion d'un premier recrutement et en cours de carrière en cas de changement de cadre d'emplois.
C'est une période probatoire, en général d'une durée de un an (des durées de 6 mois ou de 18 mois sont possibles). La durée du stage peut dans certains cas être prolongée dans la limite d'une durée identique.

Durant le stage sont appréciées les capacités à occuper les fonctions correspondantes au grade dans lequel a lieu la nomination.

L'issue du stage peut être la titularisation dans le grade ou la non-titularisation. Dans ce dernier cas, si l'agent n'est pas déjà fonctionnaire, il est licencié. S'il est déjà titulaire d'un grade, il est replacé dans ce cadre.

La titularisation

Elle confère de manière définitive un grade à l'intéressé et lui ouvre une carrière dans le cadre d'emplois.

La rémunération

La rémunération des fonctionnaires est constituée par :

  • le traitement
  • l'indemnité de résidence,
  • le supplément familial de traitement.
  • des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

A cela s'ajoute, dans certains cas, la "nouvelle bonification indiciaire".

Le traitement :

Principal élément de la rémunération, le traitement est fonction de l'emploi ou du grade ainsi que de l'ancienneté (échelon). Chaque grade est affecté d'une échelle indiciaire. A chaque indice correspond un traitement.

Pour évaluer le traitement brut d'un fonctionnaire, il suffit de multiplier la valeur du point d'indice (publié au Journal Officiel lors de chaque réévaluation) par l'indice. Par exemple, si l'on veut connaître le traitement brut d'un fonctionnaire qui est à l'indice 306, on multiplie 306 par 27,8491 (qui est la valeur du point d'indice au 1er décembre 1999) = 8 521,8246 francs.
A titre indicatif, le traitement brut mensuel (au 1er décembre 1999) d'un rédacteur stagiaire 1er échelon (concours de niveau baccalauréat) : 7 992 francs ; celui d'un rédacteur-chef (fin de carrière) : 14 258 francs.

Le traitement brut mensuel d'un agent technique en début de carrière (niveau CAP/BEP) : 7 157 francs, en fin de carrière : 9 329 francs (au 1er décembre 1999).

L'indemnité de résidence :

Créée à l'origine pour compenser les différences du coût de la vie entre les lieux d'exercice des fonctionnaires, son montant, déterminé en pourcentage du traitement (au maximum 3%), varie en fonction de la zone géographique de la résidence administrative.

Le supplément familial de traitement :

Cet élément de la rémunération est versé indépendamment des prestations familiales de droit commun. Son montant dépend notamment du nombre d'enfants à charge. Il comporte une partie fixe et une partie variable exprimée en pourcentage du traitement.

Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire :

Ces indemnités sont facultatives et indépendantes les unes des autres. La plupart d'entre-elles dépendent du cadre d'emplois d'appartenance du fonctionnaire. Parmi ces primes, on peut distinguer celles auxquelles tous les fonctionnaires du même cadre d'emplois peuvent prétendre et celles qui sont directement liées aux fonctions ou à des sujétions propres à certains emplois.

La nouvelle bonification indiciaire :

Exprimée en nombre de points d'indice, elle concerne certains fonctionnaires exerçant des fonctions impliquant des responsabilités particulières ou une technicité spécifique.

La notation

La notation désigne la procédure annuelle visant à attribuer à chaque fonctionnaire une note chiffrée et une appréciation qui reflètent sa valeur professionnelle. La notation peut influer sur l'avancement du fonctionnaire.

L'avancement d'échelon

Chaque grade dispose d'une échelle indiciaire de rémunération correspondant à plusieurs échelons. L'avancement d'un échelon à l'autre est accordé de plein droit, en moyenne tous les 2 à 4 ans, mais peut se faire plus rapidement si la valeur professionnelle du fonctionnaire le justifie.

La promotion interne

Le fonctionnaire peut après l'acquisition d'une certaine ancienneté, être recruté dans un autre cadre d'emplois de niveau supérieur selon plusieurs voies :

  • les concours internes,
  • la promotion au choix, après éventuellement examen professionnel.

La promotion au choix constitue une dérogation au principe de recrutement par concours.

Le congé parental

Le congé parental est accordé à la mère ou au père, par période de six mois renouvelable, à la suite d'un congé maternité ou d'adoption, ou à tout moment jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. A l'issue de ce congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est de droit et ne peut être refusé. Une Allocation parentale d'éducation pourra être versée sous certaines conditions par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

En cas d'adoption, le congé ne peut dépasser :

  • Une durée de 3 ans, si l'enfant était âgé de moins de 3 ans à son arrivée au foyer ;
  • Une durée d'un an, si l'enfant était âgé de plus de 3 ans et n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans révolus
Le détachement

A sa demande, le fonctionnaire peut être détaché, sous certaines conditions et pour une durée de plusieurs mois à plusieurs années, dans une autre fonction publique ou auprès d'organismes internationaux, ou encore pour exercer une fonction publique élective ou occuper un emploi fonctionnel de direction.

La disponibilité

La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui, à sa demande ou d'office, cesse ses fonctions pour une durée déterminée (par exemple un an) pour divers motifs :

  • familiaux (élever un enfant...)
  • autres (convenance personnelle...)

Durant cette période, son traitement, ses droits à l'avancement et à la retraite sont suspendus. Après cette période, il peut être réintégré dans sa collectivité d'origine, sous certaines conditions.

A consulter : Le guide des carrières des personnels de la fonction publique hospitalière

VIII. Le temps de travail dans la fonction publique

Lors de la mise en place des 35 heures puis des 32 h 30 de nuit, les établissements publics de santé ont du « négocier » avec leurs organisations syndicales un « contrat d’amélioration des conditions de travail » avec réduction de ce temps de travail.
Généralement ce contrat reconnaît des spécificités « locales » que nous ne pourrons traitées ici. Nous ne reprendrons que « strictement » les textes.
Principe : L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

1- Temps de travail

35 heures hebdomadaires (Décret 2002-8 du 4 janvier 2002) ou 1600 heures annuelles maximum.

Attention, le Décret ne donne pas la formule mathématique expliquant ces 1600 heures ! ! !

Les textes distinguent :

  • les agents à repos "fixes"
  • les agents à repos "variables"
  • les agents de nuit
  • les agents en servitude d’internat
Agents à repos fixes :

Base de calcul

35 Heures

 

JOURS

 

O.M.J (Obligation Moyenne journalière de travail)

 

35 / 5 = 7 H

Total annuel

366

2 562,00

 

 

 

A déduire :

 

 

Repos Hebdomadaires

104

728,00

Congés annuels

25

175,00

Fériés

7

49,00

Hors saison

2

14,00

Fractionnement

1

7,00

 

 

 

Total net annuel à travailler

 

1589,00

Le décret précise 1600 heures… Trouvez l’erreur …

Les agents sont dits « à repos variables » quand ils travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. Ils doivent effectuer 1 575 heures. Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.

Base de calcul

35 Heures

 

JOURS

 

O.M.J (Obligation Moyenne journalière de travail)

 

35 / 5 = 7 H

Total annuel

366

2 562,00

 

 

 

A déduire :

 

 

Repos Hebdomadaires

104

728,00

Congés annuels

25

175,00

Fériés

11

77,00

Hors saison

2

14,00

Fractionnement

1

7,00

R.C > ou égal 20 jours

2

14,00

 

 

 

Total net annuel à travailler

 

1547,00

Les agents sont dits « de nuit » quand ils effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit. Ils doivent effectuer 1470 Heures de travail par an ou 32 H 30 heures (ou 32,5 heures) hebdomadaires (circulaire DHOS/P1/2003-295 du 24 juin 2003). Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

Base de calcul

 

 

JOURS

32 H 30 (ou 32,5 h)

 

 

 

O.M.J (Obligation Moyenne journalière de travail)

 

32,5 / 5) = 6,5

total annuel

 

2379 (366 * 6,5)

 

 

 

A déduire :

 

 

Repos Hebdomadaires

104

676,00

Congés annuels

25

162,50

Fériés

11

71,50

Hors saison

2

13,00

Fractionnement

1

6,50

 

 

 

Total net annuel à travailler

 

1449,50

La circulaire précise 1470 heures… Cherchez l’erreur…

Les agents sont dits « en servitude d'internat » quand ils effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre. Ils bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours.

Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

Durée maximale  du travail effectif :

9 heures de jour     -> sans dépasser 12 heures d’amplitude de la journée de travail.
10 heures de nuit

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

Le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme un temps de travail effectif.

Travail discontinu :

Amplitude maximale : 10 h 30
Pas plus de 2 fractions
Aucune fraction de moins de 3 heures

Pause de 20 minutes quand temps de travail supérieur à 6 heures consécutives.

2- Cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine  ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de :

  • 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
  • 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
  • 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
  • 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.

Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.

Les personnels de direction bénéficient d'un décompte en jours fixé à 207 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires

Les cadres doivent choisir entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail.

Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.

Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.

Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 10 heures par mois et par agent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2005.
Les heures supplémentaires font l'objet, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.

3- Travail en horaire variable

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service par le chef d'établissement après consultation des conseils de service et réunion d'expression directe et collective concernés, du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.

L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé de personnel est obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures d'arrivée et de départ.

Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande. Ce n’est pas une obligation ! ! !

4- Astreintes

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.

Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes.

Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.

Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.

Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.
Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements.
Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.

La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 96 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.
Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.
Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.

5- Mais que faire quand tout cela n’est pas respecté ?

Par exemple le temps d'habillage est rarement pris en compte, il n'est pas rare de travailler deux dimanche de suite...

La réponse n’est pas simple. Il faut d’un cote faire reconnaitre vos droits mais aussi tenir compte des spécificités du travail.
La première chose à faire est donc de demander des explications à votre cadre sur le pourquoi de la « non-application » du texte. Ensuite, il faut faire « remonter » cette information à la Direction des Ressources Humaines et / ou à vos représentants du personnel.

Bon courage !

Webographie

  • Décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière
  • Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

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Rédacteur en chef Infirmiers.com

IX. Le travail à temps partiel dans la fonction publique

Depuis de nombreuses années, dans la fonction publique hospitalière, les agents peuvent travailler à temps partiel. Néanmoins la politique des ressources humaines peut être différente d’un établissement à l’autre. Certains « favorisent » le travail à temps partiel, d’autres sont plus « réticents ».

1- Quotité

50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % du temps de travail quelque soit le sexe, le grade, la fonction et le statut (titulaire et non titulaire).

Il peut être accordé de droit :

  • pour raisons familiales à 50 %, 60 %, 70 % et 80 % « à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ».
  • pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Il n’y a donc pas de possibilité de travailler à moins de 50 %.

Attention, un établissement peut demander à un agent de travailler à temps partiel mais cela doit être clairement précisé dans son contrat de travail.

2- Rémunération

  • Selon la quotité de travail sauf pour les 80 % payé 6/7 (en gros 85%) et 90% payé 32 /35 (91%) du traitement.
  • Possibilité de bénéficier d’heures supplémentaires avec limite.
  • Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

3- Durée du travail à temps partiel

Entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

4- Congés

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein mais rémunéré selon la quotité de travail. Ainsi un agent travaillant à 80% a droit comme les autres agents à 25 congés annuels mais payé à 80%.

5- Suspension du temps partiel pendant congé

  1. Maternité
  2. Adoption
  3. Paternité
  4. Formation

Durant ces congés, les agents à temps partiels sont payés à temps plein.

6- Durée du service à temps partiel

Calculée :

  • soit dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
  • Soit dans le cadre d’un cycle de travail (période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine  ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

7- Décès

Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenu par ce fonctionnaire.

8- En cas de problème ?

Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :

  • au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
  • à l'exercice du travail à temps partiel ;
  • au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.

Le comité technique d'établissement et, le cas échéant, le comité technique paritaire sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements.

Il peut être procédé globalement dans chaque établissement à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel par le recrutement d'agents titulaires.

Webographie

  • Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
  • Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités  d’application du régime  de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
  • Décret n°2002-1389 du 21 novembre 2002 modifiant le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
  • Décret n° 2004-1063 du 1er octobre 2004 relatif au temps partiel dans la fonction publique hospitalière.
  • Décret n° 2006-564 du 17 mai 2006 modifiant le décret n 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

X. Le compte épargne temps (CET)

Lors de la mise en place des 35 heures, le ministère a proposé aux fonctionnaires hospitaliers, la possibilité d’ouvrir un « Compte Epargne Temps » (C.E.T). Dans le cadre des négociations entre les organisations syndicales et les Directions des établissements, des « aménagements » peuvent avoir été pris en compte sur ce compte épargne temps. Nous ne donnerons ici que le texte « de base » avec quelques commentaires.

Définition

Un compte épargne-temps « permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ».

Le texte est clair. Le Compte Epargne Temps est ouvert à la demande de l’agent et non à la demande de l’administration même si celle-ci peut des fois être insistante... C’est une possibilité ouverte aux agents, pas une obligation…

Qui est concernés ?

Tous les agents (titulaires et non titulaires à condition qu’ils aient accompli au moins une année de service). Les stagiaires n’y ont pas droit.

Nombre de jours possible

22 jours par an avec des reports :

  • De congés annuels (5 maxi)
  • D’heures ou jours de réduction du temps de travail (15 maxi)
  • D’heures supplémentaires (maximum : la moitié des heures non indemnisées).

Par contre, il ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

CET des cadres

Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement la limite des heures ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps est portée à 18 jours.

Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est portée à 20 jours.

Conditions d’utilisation du CET

  • Minimum 5 jours ouvrés.
  • Uniquement quand l’agent a accumulé 20 jours sur son compte.
  • Dans les 10 ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20 jours sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si l'agent n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit.

Le CET peut être cumulé avec d’autres congés (maternité, d'adoption, paternité, annuels, etc.).

Délai de prévenance

  • Un mois pour une demande de congés inférieure à 6 jours.
  • Deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours
  • Quatre mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours.

Si l’établissement s'oppose à une demande de CET, ce refus doit être motivé. L’agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.

Les CET sont considérés comme « période d'activité » avec droits à avancement, droit à la retraite, droit à congés annuels etc.

L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :

  • En cas de changement d'établissement
  • En cas de détachement
  • En cas de mise à disposition

Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés.

Webographie

XI. La commission des soins infirmiers

Elle est consultée sur :

  1. L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
  2. La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;
  3. L'élaboration d'une politique de formation ;
  4. L’évaluation des pratiques professionnelles ;
  5. La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
  6. Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.

Elle est composée de représentants élus en 3 groupes :

Groupe des cadres de santé  avec 3 collèges:

  • Collège de la filière infirmière  avec les corps des infirmiers cadres de santé, des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé, des infirmiers anesthésistes cadres de santé, des puéricultrices cadres de santé ;
  • Collège de la filière de rééducation avec les corps des pédicures-podologues cadres de santé, des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé, des ergothérapeutes cadres de santé, des psychomotriciens cadres de santé, des orthophonistes cadres de santé, des orthoptistes cadres de santé, des diététiciens cadres de santé ;
  • Collège de la filière médico-technique avec les corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, des techniciens de laboratoire cadres de santé, des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;

Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques avec  lui aussi 3 collèges :

  • Collège des personnels infirmiers avec les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes, des puéricultrices, des infirmiers ;
  • Collège des personnels de rééducation avec les corps des pédicures-podologues, des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des orthoptistes, des diététiciens
  • Collège des personnels médico-techniques avec les corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

Groupe des aides-soignants :

  • collège du corps des aides-soignants.

Il est d’ailleurs bizarre que le texte ne parle pas des auxiliaires de puéricultures… Pourquoi ?

Cette commission est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Elle comprend des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les 3 groupes.
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin sauf ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.

Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :

  • la commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;
  • Les trois groupes y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;
  • Le nombre de sièges attribués aux deux premiers groupes est calculé au prorata des effectifs des personnels de chaque collège appréciés, en équivalents temps plein, à la date d'affichage des listes électorales ;
  • Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.

La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège.
Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

Participent avec voix consultative aux séances de la commission :

  • Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
  • Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;
  • Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;
  • Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;
  • Un représentant de la commission médicale d'établissement.

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission.

L'ordre du jour est fixé par le président.

La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l'initiative du président.

Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement.

Au sujet du vote du directeur des soins, président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT), les pratiques dans les établissements de soins divergent. Dans certains, le président vote et dans d'autres non ; aussi se pose la question de savoir si réglementairement il peut voter. La ré onse du ministère est que, comme le prévoient les textes, seuls les membres élus votent. Le directeur des soins étant membre de droit il ne doit pas voter et, s'il le fait cela constitue un vice de forme pouvant conduire à invalider le vote de la CSIRMT et se répercuter sur les délibérations du conseil d'administration.

Références

Décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôles d'activité et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôles d'activité et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) (rectificatif)

XII. Evaluation / notation et prime de service dans la fonction publique hospitalière

Les textes législatifs sur l’évaluation / notation dans la fonction publique hospitalière sont nombreux. Nous avons donc essayé d’en faire une synthèse.

Que peut-on dire ?

  • L’Evaluation / notation est une obligation « légale » pour les agents  stagiaires et titulaires (pas pour les contractuels).
  • C’est le Directeur qui a le pouvoir de notation (Après avis de la Commission Administrative Paritaire).
  • La notation est annuelle. Elle comporte une note chiffrée et une appréciation générale écrite, exprimant, d'une part, « la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu de ses compétences dans le poste occupé, de son aptitude à la gestion et de son sens des relations et, d'autre part, le cas échéant, son aptitude à exercer un emploi de la classe supérieure ».
  • La notation doit être faite dans le cadre d’un entretien. Le premier avis est donné par le supérieur hiérarchique direct.
  • La note définitive doit être communiquée à l’agent lui-même.
  • Chaque agent peut solliciter une révision de cette note par lettre adressée au président de la commission administrative paritaire

La Haute Autorité de Santé (HAS) demande dans le cadre de la certification des établissements de santé que durant l’évaluation annuelle « des objectifs soient fixés pour l’année suivante et que les besoins individuels en formation soient identifiés » (GRH 7)

Question :

  • Quelles sont les modalités d’évaluation des agents mises en oeuvre dans votre établissement en particulier dans le cadre de la certification ?
  • Existe-t-il un référentiel d’évaluation  avec un guide de l’évaluateur et de l’évalué, des  grilles d’évaluation, des grilles de compétences …
  • Comment les évaluateurs ont-ils été formés à l’évaluation ?
  • Quel usage est-il fait des résultats ?

Il est à noter que les textes n’interdisent pas de dissocier la notation de l’évaluation

La prime de service

  • Elle est attribuée annuellement aux agents titulaires et stagiaires à l'exclusion des personnels auxiliaires, contractuels, temporaires ou vacataires
  • Elle n’est pas attribuée aux médecins.
  • Pour en bénéficier, l’agent doit avoir une note au moins égale à 12,5
  • Elle peut varier « d'une année à l'autre et il va de soi qu'un agent dont la valeur s'amoindrirait ne pourra se prévaloir, au titre d'une année, des primes qui lui auraient été précédemment accordées ».
  • La prime subit un abattement d'un cent quarantième du montant pour absence sauf accident du travail, maladie professionnelle et congé de maternité.
  • En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.
  • La prime peut s’élever jusqu’à 17 p.100 du traitement indiciaire brut ;

Les textes législatifs

Obligation de notation

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 17)

Article 17
Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.


Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 65
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 65-1
Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

Les éléments à prendre en compte pour la notation / évaluation

1- L’Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics

Modifié par: Arrêté du 18 janvier 1965 (J.O. du 29 janvier 1965) ; Arrêté du 18 avril 1969 (J.O. du 3 mai 1969) ; Arrêté du 1- décembre 1971 (J.O. du 25 mars 1972) ; Arrêté du 22 juin 1978 (J.O.-N.C. du 4 juillet 1978 et rectificatif au J.O. du 20 août 1978). (Journal officiel du 16 mai 1959)

Article ler (Arrêté du 22 juin 1978, art. ler)
Les éléments prévus à l'article L. 814 (dernier alinéa) du code de la santé publique et entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L. 792 dudit code sont les suivants :

A. - Personnel des cadres

I° Personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics, directeurs des foyers de l'enfance et directrices de maison maternelle, hôtel maternel ou pouponnière :

  • Personnalité et esprit d'initiative ;
  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité et aptitude à la gestion ;
  • Relations de service ;
  • Sens social.

2° Economes des foyers de l'enfance, économes des établissements d'hospitalisation publics (cadre d'extinction), chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques (cadre d'extinction) :

  • Personnalité et esprit d'initiative ;
  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'organisation et méthode de travail ;
  • Sens de l'autorité ;
  • Sens pratique.
B. - Personnel administratif

1° Personnel d'encadrement (secrétaires de direction, chefs de bureau, adjoints des cadres hospitaliers, chefs de section des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et éducateurs chefs chargés de responsabilités administratives) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;
  • Comportement envers le public et les hospitalisés ;
  • Tenue et présentation.

2° Personnel d'exécution (agents principaux, commis, secrétaires médicales principales, secrétaires médicales, sténodactylographes, dactylographes, agents de bureau, chefs de standard téléphonique, téléphonistes principaux, téléphonistes) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Comportement envers le public et les hospitalisés ;
  • Tenue générale ;
  • Ponctualité.
C. - Pharmaciens résidents
  • Personnalité et esprit d'initiative.
  • Connaissances professionnelles.
  • Efficience et gestion.
  • Sens du service public.
  • Relations de service.
D. Personnel des services d'hospitalisation

1° Personnel d'encadrement (infirmiers généraux et infirmiers généraux adjoints) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Esprit de collaboration et sens du travail en équipe ;
  • Sens de l'autorité
  • Esprit d'initiative et méthode dans le travail;
  • Tenue et présentation.

2° Autre personnel d'encadrement (surveillants chefs des services médicaux, surveillants chefs des services de laboratoire, surveillants chefs des services d'électroradiologie, assistantes sociales chefs, sages-femmes, surveillantes chefs et sages-femmes, surveillants des services médicaux, des services de laboratoire, surveillants des services d'électroradiologie, assistantes sociales principales, chefs d'unité de soins) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité ;
  • Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;
  • Comportement envers les hospitalisés et les familles ;
  • Tenue et présentation.

3° Personnel d'exécution (infirmiers, puéricultrices, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers spécialisés, préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire, laborantins, manipulateurs d'électroradiologie, assistantes sociales, diététiciens, orthophonistes, orthoptistes):

  • Connaissances professionnelles ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Esprit d'initiative ;
  • Aptitude psychologique à l'exercice des fonctions ;
  • Tenue générale et ponctualité.

4° Personnel secondaire (aides-soignants, agents des services hospitaliers, aides-préparateurs en pharmacie, aides techniques de laboratoire, aides techniques d'électroradiologie, aides de pharmacie, aides : de laboratoires, aides d'électroradiologie) :

  • Aptitude au service ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Sens du travail en commun ;
  • Comportement envers les hospitalisés ;
  • Tenue générale et ponctualité.
E. Psychologues
  • Connaissances professionnelles.
  • Esprit de collaboration et sens du travail en équipe.
  • Esprit d'initiative et méthode dans le travail.
  • Comportement envers les hospitalisés et les familles.
  • Tenue et présentation.
F. -Personnel des établissements relevant des services départementaux d'aide sociale à l'enfance

1° Personnel d'encadrement (éducateurs-chefs, chefs de section d'hôtel maternel, maison maternelle et pouponnière, éducateurs spécialisés) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité ;
  • Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;
  • Aptitude pédagogique et comportement envers les enfants et les familles ;
  • Tenue et présentation.

2° Personnel d'exécution (moniteurs éducateurs, monitrices d'enseignement ménager, monitrices de jardin d'enfants, jardinières d'enfants, moniteurs d'atelier) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Esprit d'initiative ;
  • Aptitude psychologique et pédagogique à l'exercice des fonctions ;
  • Tenue générale et ponctualité.
G.- Personnel des écoles de cadres et des écoles d'infirmières

1° Personnel de direction (directrices d'école de cadres, directrices d'école d'infirmières) :

  • Personnalité et sens de l'autorité ;
  • Connaissances professionnelles et esprit d'initiative ;
  • Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;
  • Aptitude psychologique et pédagogique ;
  • Relations de service.

2° Personnel d'exécution (monitrices d'école de cadres et monitrices d'école d'infirmières) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité ;
  • Esprit d'initiative ;
  • Aptitude pédagogique ;
  • Tenue générale et ponctualité.

3° Personnel secondaire (adjointes d'internat) :

  • Aptitude au service ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Aptitude psychologique et rapports avec les élèves ;
  • Comportement dans l'accomplissement du service ;
  • Tenue générale et ponctualité.
H.- Personnel des services techniques, agricoles ouvriers et du service intérieur

1° Ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs, adjoints techniques, chefs de section principaux, chefs de section :

  • Personnalité et esprit d'initiative ;
  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité et aptitude à la gestion ;
  • Relations de service ;
  • Efficacité.

2° Personnel d'encadrement (agents chefs de 1er et de 2e catégorie des services ouvriers, contremaîtres principaux, contremaîtres, chefs de garage, surveillants du service intérieur, chefs du service intérieur) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;
  • Esprit d'initiative et sens de l'autorité ;
  • Sens de l'économie ;
  • Tenue générale et ponctualité.

3° Personnel d'exécution (dessinateurs, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels de lre, 2e et 3e catégorie, conducteurs ambulanciers, cadre permanent et cadre d'extinction, conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégorie, chauffeurs de chaudière [haute et basse pression], agents de désinfection, agents d'amphithéâtre, surveillants des services généraux) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Qualité du travail exécuté ;
  • Rapidité d'exécution ;
  • Sens du travail en commun ;
  • Tenue générale et ponctualité.

4° Personnel secondaire (manœuvres spécialisés, manœuvres, cadres d'extinction, agents du service intérieur) :

  • Aptitude au service ;
  • Application dans l'exécution du service ;
  • Efficacité dans le travail ou esprit d'initiative ;
  • Sens du travail en commun ou relation de service ;
  • Tenue générale et ponctualité.

Article 2
L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes :
Mauvais : 0
Médiocre : 1
Passable : 2
Bon : 3
Très bon : 4
Exceptionnel : 5
En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et, éventuellement, le directeur économe, sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article ci-dessus.
La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires, conformément aux dispositions de l'article L. 814 (2e alinéa) du code de la santé publique.

Article 3
(Arrêté du 22 juin 1978, art. 2.) " Dans les établissements comportant un ou plusieurs établissements annexes ainsi que dans ceux comprenant plus de 1 000 lits, le directeur général adjoint, le directeur adjoint, les directeurs d'établissements annexes, les attachés de direction, les chargés des services économiques, les économes (cadre d'extinction) peuvent être chargés par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'attribuer aux personnels des établissements ou services placés sous leur responsabilité une note chiffrée provisoire. "
La note chiffrée définitive est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où les notes chiffrées provisoires des agents d'un même grade ont été attribuées par plusieurs notateurs, ladite autorité fixe la note définitive après avoir procédé, le cas échéant, à une péréquation des notes provisoires selon avis d'une commission réunissant tous les notateurs.

Article 4
(Arrêté du 1er décembre 1971) En ce qui concerne le personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, une note chiffrée provisoire est fixée par le préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et du médecin inspecteur départemental de la santé ainsi que du directeur général ou du directeur, pour le personnel de direction qui leur est subordonné, à savoir: chefs de services centraux et chefs de services centraux adjoints dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, directeurs généraux adjoints et directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, attachés de direction, chargés des services économiques.
S'agissant des assistants, la note chiffrée provisoire qui leur est attribuée est fixée par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel chacun d'eux est affecté.
La note chiffrée définitive est fixée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale après péréquation éventuelle des notes chiffrées provisoires.

Article 5
En cas d'affectation dans un autre établissement intervenue postérieurement au 30 juin, l'agent est noté, au titre de l'année en cours, par l'autorité dont il relevait dans son ancien poste.
En cas de changement d'affectation comportant changement de grade, les notes attribuées en application de l'alinéa précédent ne sont valables qu'au regard de l'ancien grade.
Les agents entrés en fonctions dans un établissement postérieurement au 30 juin ne sont pas notés dans cet établissement au titre de l'année en cours.

Article 6
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet pour la notation afférente à l'année 1959.

2- Décret n° 94.617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 1er. - Il est établi, pour chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction relevant du statut particulier institué par le décret du 19 février 1988 susvisé, une notation annuelle comportant une note chiffrée et une appréciation générale, exprimant, d'une part, sa valeur professionnelle, compte tenu de ses compétences dans le poste occupé, de son aptitude à la gestion et de son sens des relations et, d'autre part, le cas échéant, son aptitude à exercer un emploi de la classe supérieure.

Art. 2. - L'établissement de la notation est précédé d'un entretien d'évaluation. Cet entretien est conduit par le préfet du département pour les chefs d'établissement, et par le chef d'établissement, pour ses adjoints membres du corps des personnels de direction.
Pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'entretien d'évaluation est conduit:
a) Par le directeur général, pour les chefs d'établissement, les sous-directeurs du siège et les sous-directeurs occupant des fonctions de directeur;
b) Par les chefs d'établissement et les directeurs du siège, pour les cadres de direction occupant des fonctions de directeur adjoint, de chef de service et de chef de bureau.
L'entretien a pour but d'analyser le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer en commun les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au fonctionnaire.

Art. 3. - Pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres hospitaliers universitaires placés en position de détachement pendant cinq ans dans leur emploi, la procédure prévue à l'article 2 est complétée par les dispositions particulières ci-après.
Dans un délai de six mois à compter de leur prise de fonctions, ces fonctionnaires doivent adresser au préfet du département un document faisant apparaître les objectifs prioritaires de leur gestion pour les cinq ans à venir. Ses objectifs sont établis dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et en tenant compte du projet d'établissement approuvé.
Cette lettre d'objectifs est transmise par le préfet au ministre chargé de la santé. Elle sert de référence pour l'évaluation annuelle de ces fonctionnaires, et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période quinquennale de détachement, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 février 1988 susvisé.

Art. 4. - A la suite de l'entretien d'évaluation, une notation provisoire est établie:
a) Par le préfet, pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres hospitaliers universitaires, ainsi que pour les chefs d'établissement;
b) Par le préfet, sur proposition du chef d'établissement, pour les adjoints de ce dernier.

Art. 5. - La notation définitive est arrêtée par le ministre chargé de la santé à partir de la notation provisoire, dont la note chiffrée peut faire l'objet d'une péréquation.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret se substituent au régime de notation demeuré provisoirement applicable en vertu de l'article 35 du décret du 19 février 1988 susvisé.

Référentiel HAS

Guide d’aide à la cotation – Deuxième procédure de certification des établissements de santé (V2) – HAS Novembre 2005

Référence 9.d : L’évaluation des personnels est mise en oeuvre.
Chaque membre du personnel doit pouvoir bénéficier d’une évaluation à travers des procédures et des outils (adaptés aux différents secteurs d’activité) :
Formation des évaluateurs, guide d’entretien, calendrier, objectifs fixés et évalués, besoins de formation identifiés, etc.
Questionnement

  • Quelles sont les modalités d’évaluation les personnelles mises en oeuvre dans l’établissement ?
  • Quel usage est-il fait des résultats ?

Éléments d’appréciation

  • Existence de modalités d’évaluation, y compris médicale (support, périodicité, identification des
  • Évaluateurs et formation des évaluateurs).
  • Connexion avec la notation dans le public ou politique promotionnelle et d’intéressement dans le privé.

Documents à consulter

  • Référentiel d’évaluation.
  • Grille d’entretien.
  • Plan de formation.
  • Procédure d’évaluation.

Personnes à rencontrer

  • DRH ou responsable du personnel (y compris médical).
  • Directeur des soins.
  • Président de la CME.
  • Responsables des secteurs d’activité.
  • Partenaires sociaux.
  • Professionnels des secteurs d’activité (y compris praticiens).

La prime de service

1- Arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

(Journal officiel du 5 avril 1967 et rectificatif J.O. du 12 mai 1967)
Modifié par:
- Arrêté du 5 février 1969 (J.O. du 7 mars 1969);
- Arrêté du 21 mai 1970 (J.O. du 19 juin 1970;
- Arrêté du 8 avril 1975 (J.O. du 20 avril 1975);
- Arrêté du 12 janvier 1983 (J.O. - N.C. du 21 janvier 1983.)

Article 1er

Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté.
(Arrêté du 21 mai 1970, art. 1er.) "Sont également admis au nombre des bénéficiaires des primes de service les anciens malades tuberculeux stabilisés recrutés en qualité d'auxiliaires permanents par les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
"En ce qui concerne le personnel médical, seuls peuvent percevoir la prime de service les médecins des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux et les médecins des services antituberculeux qui, pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968, ont demandé à conserver le bénéfice de leur statut antérieur.".
(Arrêté du 12 janvier 1983, art. 1er.) "Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels, mentionnés au premier alinéa, de l'établissement d'hospitalisation public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

Article 2
(Arrêté du 5 février 1969, art.1er) " Dans chacun des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime"
(Cette disposition prend effet au 1er juin 1968. Pour la période de l'exercice 1968 restant à courir à compter de cette date, le taux de 7,5 p. 100 sera appliqué au montant des crédits effectivement utilisés au cours de cette période pour la liquidation des traitements des personnels en fonctions au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 1968 et pouvant prétendre au bénéfice de la prime.(Arrêté du 5 février 1969, article 1er ))
Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.

Article 3 (Arrêté du 8 avril 1975)
La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.
Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant:
- du congé annuel de détente;
- d'un déplacement dans l'intérêt du service;
- d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;
- d'un congé de maternité.
Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée:
En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.

Article 4
La prime de service est attribuée :
En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins visés à l'article 1er les pharmaciens, les économes, les chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques, les agents des instituts médico-pédagogiques publics non rattachés à un établissement public et les agents des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance nommés par le préfet, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
En ce qui concerne les autres agents :
Par décision du président de la commission administrative, sur proposition du directeur économe, dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits au plus;
Par décision du directeur général ou du directeur dans les autres établissements.
Le montant de la prime attribuée par décision du préfet pour les personnes notées à l'échelon national est déterminé conformément aux directives du ministre des affaires sociales.


Article 5
Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées à un compte spécial ouvert dans la classe VI. Ce compte fait l'objet d'une inscription provisionnelle lors de l'établissement du budget, le montant des crédits disponibles pour le paiement de la prime étant arrêté en fin d'année sur la base définie à l'article 2 ci-dessus.
La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels stagiaire et contractuel, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au litre du régime de sécurité sociale.
La cotisation patronale du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire sur les salaires afférents à la prime de service sont imputés sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.
Les comptables assignataires vérifient les modalités de calcul du crédit global affecté au paiement de la prime.


Article 6
Les modalités d'attribution définies aux articles ci-dessus sont appliquées aux primes de service allouées au titre des années 1966 et suivantes, les dispositions des arrêtés des 13 mars 1962, 5 août 1963 et 22 janvier 1965 continuant d'être applicables aux primes de service dues des années antérieures et non encore liquidées.
2e alinéa abrogé à compter du 1er juin 1968 par l'arrêté du 5 février 1969, art. 2.
Pendant une période transitoire de cinq années le montant global des crédits affectés au paiement de la prime de service ne pourra être inférieur, à effectifs constants dans un établissement déterminé, à celui effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service de l'année 1965.
Article 7
L'octroi de la prime de service est exclusif de l'octroi des primes et indemnités visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 mai 1958 et à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958.

2- Circulaire N° 362 du  24 Mai 1967 prise en application de I ‘arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
(Bulletin officiel du ministère des affaires sociales Santé Publique et population n° 22/67)

L'arrêté interministériel du 13 mars 1962, modifié par l'arrêté interministériel du 5 août 1963 et instituant une Prime de service dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, qui avait soulevé de nombreuses difficultés dans son application, vient d'être remplacé par l'arrêté interministériel du 24 mars 1967.

Ce texte dispose notamment que la prime de service sera désormais calculée dans tous les établissements, dans la limite d'un taux plafond uniformément fixé à 5 p-100 et souligne par ailleurs le caractère spécifique de la prime de service, qui a essentiellement pour objet de rémunérer les sujétions résultant du service à l'hôpital.

La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions appelle les précisions suivantes :

CHAPITRE ler
CHAMP D'APPLICATION ET DATE D'EFFET

Comme dans le régime antérieur, la prime de service peut être payée dans les établissements suivants :

  1. Hôpitaux et hospices publics, dotés ou non de la personnalité morale, y compris les hospices départementaux ;
  2. Hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux
  3. Sanatoriums, préventoriums et aériums départementaux, communaux et intercommunaux, ainsi que ceux gérés par un établissement public ;
  4. Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
  5. Instituts médico-pédagogiques publics.

Les personnels bénéficiaires sont, comme par le passé, les agents titulaires et stagiaires, à l'exclusion des personnels auxiliaires, contractuels, temporaires ou vacataires. Toutefois peuvent également prétendre à cet avantage les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel dans les conditions précisées par la circulaire n° 3600 du 22 octobre 1960.

Il est rappelé que la Prime de service ne peut jamais être attribuée au personnel médical. L'exception concernant les médecins en service dans certains établissements (hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, préventoriums et aériums), lorsque ces établissements des organismes de sécurité sociale les concours financiers ouvrant droit aux indemnités prévues par le décret n° 59-938 du 31 juillet 1959, a toutefois été provisoirement maintenue.

Le régime défini par l'arrêté du 24 mars 1967 est applicable au service de la Prime accordée au titre de l'année 1966 pour laquelle les crédits nécessaires ont dû être inscrits au budget 1967. C'est dire que le paiement de cette Prime pourra être effectué sans plus attendre, compte tenu, d'une part de la masse des crédits effectivement utilisée pour le paiement des personnels visés à l'article 1er entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966, d'autre part, des notes attribuées et des absences relevées au cours de cette même année.

C'est dire également que le budget 1967 devra exceptionnellement supporter la charge de la prime de service attribuée au titre de l'année 1966 et de la prime de service attribuée au titre de l'année 1967, le paiement de cette dernière ne pouvant intervenir qu'au début de l'année 1968, mais bien entendu, avant la clôture de l'exercice 1967, soit le 29 février 1968.

Il conviendra donc que le budget additionnel pour 1967 tienne compte de cette nécessité, en ce qui concerne la Prime distribuée au titre de l'année 1966 pour les établissements n'ayant prévu, dans le budget primitif, aucun crédit affecté à cette fin et, en ce qui concerne la prime distribuée au titre de l'année 1967, pour tous les établissements. Il est précisé toutefois qu'en aucun cas les inscriptions supplémentaires proposées au titre de la prime de service ne devront avoir pour effet de conduire à une augmentation des prix de journée arrêtés pour 1967.

CHAPITRE II.
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DE SERVICE,

Sous réserve que les assemblées gestionnaires aient prévu, par délibération soumise à l'approbation Préfectorale, l'attribution de l'avantage en cause, celui-ci peut être accordé dans 1’ensemble des établissements énumérés ci-dessus, dans les conditions suivantes :

  1. Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul des crédits affectés au paiement de la prime est uniformément fixé à 5 p.100 ;
  2. Ce taux s'applique à la masse des traitements afférents aux personnels bénéficiaires de la prime (cf. chap. 1er ci-dessus) effectivement liquidés au cours de l'année au titre de laquelle la prime est distribuée et non à la masse des traitements budgétaires bruts prévisionnels ;
  3. Doivent être pris en considération les traitements indiciaires bruts avant retenues pour pensions et sécurité sociale, à l'exclusion de toute indemnité ;
  4. La procédure à observer est la suivante : lors de l'établissement du budget prévisionnel de l'année n, un crédit égal à 5 p.100 de la masse des traitements budgétaires bruts des personnels visés à l'article ler est inscrit au compte 614 pour le paiement de la prime de service afférente à cette année. A la fin de l'année n, ou au début de l'année n + 1, le calcul de la masse réelle à répartir est effectué à partir du montant des crédits effectivement utilisés.
    Dans l'hypothèse où le paiement ne pourrait avoir lieu avant la clôture de l'exercice, les crédits arrêtés pour le paiement de la prime de service devront être virés à un compte d'attente suivant les indications rappelées dans la circulaire n° 315 du 20 février 1967 ;
  5. Il en va de même pour les cotisations patronales de sécurité sociale et le prélèvement forfaitaire de 5 p.100 sur les traitements qui, je le rappelle, ne sont pas imputables sur les primes versées mais doivent faire l'objet d'inscriptions respectivement aux comptes 617 et 620. Je précise que ces cotisations et prélèvements devront être assis sur la masse des crédits effectivement utilisés pour le paiement de la prime de service.

CHAPITRE III.
ATTRIBUTION INDIVIDUELLE DE LA PRIME DE SERVICE


La prime de service est essentiellement un avantage sélectif dont la répartition doit tenir compte de la qualité des services rendus et de l'assiduité manifestée par chaque agent. Elle peut donc varier d'une année à l'autre et il va de soi qu'un agent dont la valeur s'amoindrirait ne pourra se prévaloir, au titre d'une année, des primes qui lui auraient été précédemment accordées.

Le taux individuel de la prime de service sera essentiellement fonction des deux critères suivants :

1° Notation. - L'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 a prévu une note minimum (12,5 sur 25) au-dessous de laquelle la prime de service ne peut être attribuée. Pour le reste, il appartiendra à l'autorité investie du pouvoir de nomination de fixer les barèmes suivant lesquels le taux de la prime variera en fonction des notes obtenues. Les barèmes devront être portés à la connaissance du personnel, notamment par voie d'affichage sur les lieux du travail.

La nécessité de récompenser justement les services rendus constitue une incitation supplémentaire à éviter une inflation de la notation. L'attention des autorités responsables de l'attribution de la prime, lesquelles sont rappelées à l'article 4, est attirée sur ce point.

Alors que dans le régime précédent, le taux individuel maximum de la prime pouvait s'élever jusqu'à 17 p. 100 du traitement afférent à l'échelon le plus élevé du grade, les nouvelles dispositions limitent le taux maximum à 17 p.100 du traitement indiciaire brut perçu par l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime lui est attribuée. Il doit être entendu, en outre, que ce taux maximum ne pourra être accordé qu'en de très rares occasions, à des agents exceptionnellement méritants.

2° Nombre réel de journées de présence. - L'une des innovations les plus caractéristiques et les plus importantes apportées par l'arrêté du 24 mars 1967 est d'avoir rigoureusement lié le montant de la prime de service à l'assiduité des agents. En ce sens, toutes les absences, autres que le congé annuel de détente et les déplacements motivés par l'intérêt du service, devront faire l'objet de Rabattement journalier de 1/140 prévu par l'article 3.

Il est toutefois précisé que les autorisations d'absence accordées en application des paragraphes 2°, 3° et 4°, de l'article L. 851 du livre IX du code de la santé publique devront être considérées comme autorisations d'absence attribuées dans l'intérêt du service.

Il en sera de même de celles attribuées :

  • en application du paragraphe I° dudit article lorsque les fonctions publiques électives exercées ne comportent pas l'octroi d'indemnités particulières ;
  • en application du paragraphe 5° lorsque les congés visés audit article sont organisés par des associations ou groupements à caractère hospitalier ;
  • et en application du paragraphe 6° lorsque le séjour d'études à l'étranger ne dépasse pas trois mois.

Je rappelle enfin, qu'avant de procéder au paiement, les comptables hospitaliers pourront vérifier la conformité des mandats aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 et contrôler, notamment, que les abattements dus aux journées d'absence ont été opérés. A cet égard, les comptables pourront demander la production de toutes pièces justificatives et notamment un état nominatif des journées d'absence.

Le produit des abattements dus aux journées d'absence devra être utilisé pour assurer - dans la limite du taux maximum de 17 p.100 - un complément de prime aux agents les plus méritants soit parce qu'ils se trouvent en fonctions dans des services où les sujétions sont particulièrement lourdes, soit parce que les absences de leurs collègues leur auront apporté un surcroît évident de travail.

3° D'autre part, l'article 7 de l'arrêté du 24 mars 1967 a prévu que la prime de service ne pourrait être cumulée avec les primes ou indemnités visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté interministériel du 5 mai 1958 et à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 mai 1958.

Ceci revient à confirmer que l'indemnité trimestrielle de rendement et de technicité pouvant être allouée aux sténodactylographes et la prime de technicité pouvant être accordée aux agents effectuant régulièrement des travaux sur machines à écrire comptables dont les taux moyens sont inférieurs à celui de la prime de service ne peuvent être servies dans les établissements énumérés au chapitre ler. En revanche, la prime prévue en faveur des agents des services techniques ayant participé à l'élaboration des projets de construction, de transformation ou d'équipement de bâtiments sera servie dans les établissements où son taux moyen apparaîtra pour l'année considérée supérieur à 5 p.100 aux lieu et place de la prime de service.

En cas de mutation, la prime est calculée d'après la note attribuée, par l'établissement notateur, tel qu'il est déterminé par les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 1959. Pour l'appréciation des abattements à effectuer, il doit être tenu compte de la totalité des journées d'absence au cours de l'année civile considérée. La répartition de la charge de la prime entre les établissements employeurs au cours de cette même année sera ensuite opérée prorata temporis. Soit un agent employé quatre mois dans un établissement " A " avec trente jours d'absence et huit mois dans un établissement " B " avec quarante jours d'absence, la prime de service déterminée en fonction de la note obtenue par cet agent est ainsi répartie entre les établissements " A " et " B " :

Prime due par l'établissement "A" : 4x70
12x140

Prime due par l'établissement "B" : 8x70
12x140

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Je rappelle que les dispositions des arrêtés des 13 mars 1962, 5 août 1963 et 22 janvier l965 devront être appliquées au paiement des primes dues au titre des années antérieures à l'année 1966 et qui n'auraient pas encore été liquidées.

S'agissant de la prime due au titre de l'année 1965, ma circulaire n° 315 du 20 février 1967 a prévu des dispositions particulières pour le calcul des crédits et prescrit leur inscription à un compte de réserve.

Ces crédits peuvent, sans plus attendre, être utilisés pour le mandatement de la prime de service de l'année 1965.

En ce qui concerne les primes de service versées à compter de l'année 1966 et pour éviter, dans certains établissements, une diminution éventuelle des crédits par rapport à ceux utilisés pour le paiement de la prime de service 1965, il est prévu que, pendant une période transitoire de cinq ans - qui s'étendra donc sur les années 1966, 1967, 1968, 1969 et 1970 - le montant global des crédits affectés au paiement de la prime de service ne pourra être inférieur, à effectifs constants, au montant des crédits utilisés pour le paiement de la prime de service afférente à l'année 1965.

Pour chacune de ces cinq années, il y aura donc lieu de comparer :

- d'une part, le montant du crédit auquel donne droit la nouvelle réglementation (cf. chap. 2 ci-dessus);

- d'autre part, le montant du crédit effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service afférente à l'année 1965, celui-ci étant préalablement, pour tenir compte de la variation des effectifs réels, par le nombre des agents en fonctions au 31 décembre de l'année considérée et divisé par celui des agents en fonctions au 31 décembre 1965, étant précisé qu'il s'agit chaque fois de l'effectif réel des agents ayant vocation à la prime de service.

Le présent commentaire des dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 devrait permettre une mise en oeuvre aisée du nouveau régime de la prime de service. Il vous appartiendra toutefois de me saisir, sous ce timbre, des difficultés que pourraient rencontrer, pour son application, les administrations hospitalières.

3- Circulaire N° 436 du 16 Novembre 1967 relative aux modalités d'attribution de la prime de service (Bulletin officiel du ministère des affaires sociales Santé publique et population n° 671481)

L'arrêté interministériel du 14 mars 1967 (art. 3) a prévu que toute journée d'absence résultant d'un motif autre que le congé annuel de détente ou un déplacement dans l'intérêt du service devait entraîner un abattement de 1/140 du montant de la prime individuelle.

J'ai l'honneur de vous préciser que pour effectuer cet abattement de 1/140, il convient de prendre en considération seulement les journées ouvrables effectivement perdues.

Webographie

Textes législatifs (ordre chronologique)

Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics

Circulaire du 16 novembre 1959 relative à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

Circulaire N° 362 du 24 Mai 1967 prise en application de I’ arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. (Bulletin officiel du ministère des affaires sociales Santé Publique et population n° 22/67)

Circulaire N° 436 du 16 Novembre 1967 relative aux modalités d'attribution de la prime de service (Bulletin officiel du ministère des affaires sociales Santé publique et population n° 671481)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 17)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 94.617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 10 avril 2002 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifié

XIII. Accès à la formation

Chaque année les établissements hospitaliers dressent un plan de formation.

Les agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière ont accès aux mêmes catégories d'actions de formation : les actions de formation figurant dans le plan de formation de l'établissement ou les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.

Le plan de formation porte sur quatre types d'actions:

  • actions de préparation aux concours et examens,
  • études promotionnelles,
  • actions d'adaptation,
  • actions de conversion.

Le droit individuel à la formation porte sur quatre types de congé de formation :

  • le congé de formation professionnelle,
  • le congé pour formation syndicale,
  • le congé de formation "cadres et animateurs pour la jeunesse",
  • le congé de formation des représentants du personnel au CHSCT.

Pour bénéficier de ces formations vous devez être agent issu des établissements suivants :

  • hôpitaux et hospices publics,
  • maisons de retraite publiques,
  • établissement relevant des services départementaux de l'aide à l'enfance
  • établissement public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.

Autres établissements concernés:

  • centre d'hébergement et de réadaptation sociale, public ou à caractère public,
  • centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Pour toute information, adressez-vous:

  • aux représentants du personnel,
  • ou à l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).

Association nationale pour la
formation permanente du personnel
hospitalier (ANFH)
265, rue de Charenton
75012 PARIS
Tel: 01 44 75 68 00

XIV. Préparation aux concours et aux examens

Les agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière ont accès aux actions de préparation aux concours et examens.

Objectif de cette formation

Elle permet, soit l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent, soit l'entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière.

Déroulement de la formation

La formation se déroule en totalité ou en partie pendant le temps de travail.

Statut

Vous êtes maintenu en activité, le temps de formation équivaut à un temps de service effectif. Vous conservez vos droits à la retraite, à l'avancement et votre couverture sociale.

Rémunération

Vous conservez votre traitement, votre indemnité de résidence, vos indemnités à caractère familial et l'indemnité de sujétion spéciale.

Vous conservez les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence, pendant les heures de service, n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année.

Frais de déplacement et de séjour

Vous percevez une indemnité de mission composée de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée, si les conditions d'octroi sont remplies.

Vous pouvez également percevoir une indemnité de déplacement si le stage se déroule hors de votre résidence administrative et hors de votre résidence familiale.

Coût et demande de formation

Le coût des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation est supporté par l'établissement hospitalier.

Vous devez faire la demande à votre supérieur hiérarchique. Il peut refuser votre formation si votre départ perturbe le bon fonctionnement du service. Le deuxième refus ne peut vous être opposé qu'après avis de l'organisme administratif paritaire.

XV. Etudes promotionnelles

Objectif de la formation

Les études promotionnelles débouchent sur l'accès aux diplômes ou aux certificats du secteur sanitaire et social, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Pour en bénéficier, vous devez être agent titulaire ou non-titulaire et devez remplir les conditions d'âge, d'ancienneté et de diplôme requises pour l'inscription au concours que vous souhaitez préparer.

Statut

Vous est maintenu en activité. La formation est considérée comme service effectif. Vous êtes tenu de suivre l'ensemble de la formation.
Rémunération
Vous conservez votre traitement, l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial et l'indemnité de sujétion spéciale.

Rémunération

Vous conservez également les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année et à concurrence de 52 jours.
Les indemnités compensant des sujétions liées aux conditions concrètes de travail sont suspendues.

Frais de déplacement et de séjour

Vous pouvez percevoir une indemnité de mission qui se compose de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée, identique à celle perçue pour les actions de préparation à un examen ou à un concours.

Si le stage se déroule hors de votre résidence administrative et hors de votre domicile, vous avez droit à une indemnité de déplacement.

Engagement de servir

Si vous avez obtenu l'un des certificats ou diplômes préparés, et si les textes statutaires le prévoient, vous êtes tenu de servir dans un établissement hospitalier pendant 5 ans à compter de l'obtention de votre titre.

L'obtention d'un titre par le biais des études promotionnelles n'entraîne pas de facto un engagement de servir.
L'engagement de servir ne fait pas obstacle à une interruption momentanée d'activité tels que: mise en disponibilité, service militaire, congé parental, détachement, position hors cadre.
L'engagement de servir est suspendu jusqu'à la fin de l'interruption et recommence à courir à la reprise de l'activité.
Si vous quittez la fonction publique hospitalière avant la fin de la période de cinq ans, vous devez rembourser les sommes perçues en proportion du temps qui vous reste à servir.

Pour toute information, adressez-vous:

  • aux représentants du personnel,
  • à une organisation syndicale.

XVI. Actions d'adaptation

Objectifs de la formation

L'objectif de la formation est de faciliter la titularisation, l'accès à un nouvel emploi ou le maintien de la qualification requise dans l'emploi occupé.
Vous pouvez bénéficier, sur votre demande, de ces formations sous réserve des nécessités de service.
Vous pouvez également, après avoir été consulté, être tenu de suivre certaines de ces actions, dans l'intérêt du service.

Statut

Vous êtes maintenu en position d'activité. La formation est considérée comme service effectif. Vous êtes tenu de suivre l'ensemble de la formation.
Rémunération
Que vous soyez titulaire ou non titulaire, vous conservez l'intégralité de votre traitement, des indemnités et des primes, notamment l'indemnité de sujétion spéciale.

Rémunération

Les indemnités compensant des sujétions liées aux conditions de travail sont suspendues.
Ce sont notamment: les indemnités pour le travail du dimanche et jours de fêtes, les indemnités horaires pour travail de nuit, les indemnités pour travaux dangereux, incommodes ou insalubres.

Frais de déplacement et de séjour

Lorsque vous vous déplacez pour suivre une formation d'adaptation, vous percevez une indemnité de mission qui se compose de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée.

Vous avez droit à une indemnité de déplacement si le stage se déroule hors de votre résidence administrative et hors de votre résidence familiale.

Frais de formation

Le coût des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation est supporté par l'établissement.

Pour toute information, adressez-vous:

  • aux représentants du personnel,
  • à une organisation syndicale.

XVII. Actions de conversion

Objectifs de la formation

L'objectif de cette formation est de permettre aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou d'accéder à des activités professionnelles différentes.

Ces actions de formation sont proposées à l'initiative de l'établissement avec l'accord de l'agent, ou à l'initiative de l'agent avec l'accord de son établissement.

But de ces actions

Ces actions peuvent déboucher sur des compétences différentes sans nécessairement provoquer un changement de grade.

Statut

Vous êtes maintenu en activité. La formation est considérée comme service effectif. Vous êtes tenu de suivre l'ensemble de la formation.

Rémunération

Vous conservez votre traitement et l'intégralité de vos indemnités et de vos primes, notamment l'indemnité de sujétion spéciale.

Les indemnités compensant des sujétions liées aux conditions de travail (indemnités pour le travail du dimanche et jours de fêtes, pour travail de nuit, pour travaux dangereux, incommodes ou insalubres) sont suspendues.

Frais de déplacement et de séjour

Si vous êtes appelé à suivre une action de conversion, vous percevez une indemnité de mission qui se compose de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée.
Si vous vous déplacez, vous avez droit à une indemnité de déplacement. Le stage doit se dérouler hors de votre résidence administrative et hors de votre résidence familiale.

Frais de formation

Le coût des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation est supporté par l'établissement.

Pour toute information, adressez-vous:

  • au représentants du personnel,
  • à une organisation syndicale.

XVIII. Congé de formation

Vous pouvez réaliser vos projets de formation personnelle au moyen du congé de formation professionnelle.
Vous pouvez suivre, à votre initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles du plan de formation de l'établissement dans lequel vous exercez votre activité.
Vous pouvez également vous mettre en disponibilité pour faire des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général.

Bénéficiaires

Ce congé est accessible à l'ensemble des agents hospitaliers publics titulaires et non titulaires, ainsi qu'aux sages-femmes et aux médecins du travail contractuels ayant accompli au moins trois ans de service effectif dans la Fonction publique hospitalière.

Ce congé est octroyé aux seuls agents en position d'activité.

Votre demande de congé est subordonnée à votre réintégration, si vous êtes:

  • en disponibilité,
  • en congé annuel,
  • en congé maladie,
  • en congé longue durée,
  • en congé maternité ou d'adoption,
  • en congé pour formation syndicale,
  • ou en congé pour les moins de 25ans.

Ce congé peut être pris en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière à concurrence de trois ans

Vous devez faire une demande d'autorisation d'absence administrative et une demande de prise en charge financière.

Pour ce faire, procurez-vous auprès d'une délégation de l'Association nationale pour la formation hospitalière (ANFH) un dossier comprenant trois formulaires: le premier est relatif à l'autorisation d'absence administrative, le second concerne votre demande personnelle, le dernier concerne l'organisme de formation.

Demande d'autorisation d'absence

Vous devez présenter votre demande d'autorisation d'absence 60 jours avant le début de la formation, en précisant la date de début de la formation et la durée du congé sollicité.

Votre employeur doit vous répondre dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande.

Prise en charge financière

Après avoir obtenu l'autorisation d'absence administrative, rempli le formulaire de demande personnelle et l'imprimé réservé à l'organisme de formation, adressez le dossier par lettre recommandée avec AR au comité de gestion régional du congé de formation professionnelle (ANFH).

En cas de refus, vous pouvez renoncer à votre autorisation d'absence administrative.

Statut et rémunération

Vous êtes maintenu en position d'activité. Le temps passé en formation correspond à un temps de service. Vous conservez tous vos droits à l'ancienneté, à l'avancement, à la retraite.

Vous percevez une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % de votre traitement brut et de votre indemnité de résidence. Elle est versée pendant une durée maximale de 12 mois sur l'ensemble de votre carrière.

La prise en charge des frais de formation, de déplacement et d'hébergement accordée par le Comité de gestion régional du congé de formation professionnelle n'est pas automatique et n'est versée que pendant 12 mois.

A votre retour de congé, si vous avez bénéficié d'une prise en charge financière, vous devez servir dans la fonction publique hospitalière pendant une période égale au triple de celle pendant laquelle vous avez perçu l'indemnité au titre de ce congé.

L'engagement de servir ne fait pas obstacle à la mobilité du fonctionnaire hospitalier.

Pour toute information, adressez-vous :

  • aux représentants du personnel,
  • ou à l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).

XIX. Congé de formation "Cadres et animateurs pour la jeunesse"

Ce congé permet aux agents de droit public de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées.

Ces actions sont destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et des animateurs.

Ce congé n'est pas rémunéré.

Les bénéficiaires sont:
  • les agents titulaires et nontitulaires de l'Etat et ouvriers de l'Etat,
  • les agents titulaires et non titulaires territoriaux,
  • les agents titulaires et non titulaires des établissements hospitaliers.
Durée du congé

Elle est fixée à 6 jours ouvrables par an. Le congé peut être utilisé en une ou deux fois à la demande de l'agent.

Condition d'accès

Il faut être âgé de moins de 25 ans. Exceptionnellement, certains agents de plus de 25 ans peuvent être admis à bénéficier de ce stage, sous certaines conditions.

Statut

Bien que ce congé n'ouvre pas droit à rémunération, sa durée est assimilée à une période de service effectif.

Les droits aux congés payés annuels sont maintenus.

Vous conservez vos droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Vous devez adresser votre demande de congé, 30 jours à l'avance, à votre chef de service. Elle doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'organisme responsable de la session de stage.

Réponse de l'administration

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent, et après consultation de la commission paritaire, lorsqu'elle existe.

Pour toute information, adressez-vous :

  • aux représentants du personnel,
  • à une oganisation syndicale.

XX. Les congés de formation professionnelle dans la fonction publique

Le congé de formation professionnelle permet à l’agent titulaire ou non de la fonction publique territoriale, d’Etat ou hospitalière d’évoluer professionnellement via la formation de son choix.

1.Le cadre réglementaire

A.Fonction publique hospitalière

Dans la fonction publique hospitalière, le congé de formation professionnelle est soumis à :

  • la loi du 9 janvier 1986 : portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Au décret du 5 avril 1990 et sa version consolidée du 24 août 2008 : relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière
  • Au décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

B.Fonction publique d’Etat

Dans la fonction publique d’Etat, le congé de formation professionnelle est soumis au décret du 15 octobre 2007 : relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

C.Fonction publique territoriale

Dans la fonction publique territoriale, le congé de formation professionnelle est soumis à la loi du 19 février 2007 : relative à la fonction publique territoriale et au décret du 26 décembre 2007 : relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

2.Les conditions nécessaires

Fonction publique hospitalière Fonction publique d’Etat Fonction publique Territoriale
Agents Titulaires
Non titulaires
Titulaires
Non titulaires
Non titulaires Titulaires
Anciennetés 3 ans 3 ans 36 mois consécutifs ou non dont 12 mois dans l’établissement 3 ans
Prise du congé 1 ou plusieurs fois 1 ou plusieurs fois
Durée du congé Maximum 3 ans

3.Les formalités à connaître

A.Avant la formation

Fonction publique hospitalière Fonction publique d’Etat Fonction publique Territoriale
Délai de la demande 60 jours avant le début de formation 120 jours avant le début de formation 90 jours avant le début de formation
Données à inscrire Date de rentrée – nature, durée, nom & organisme de la formation – durée du congé demandé Date de rentrée – nature, durée, nom & organisme de la formation – durée du congé demandé Date de rentrée – nature, durée, nom & organisme de la formation – durée du congé demandé
Réponse Sous 30 jours Sous 30 jours Sous 30 jours
Refus - A l’intérêt du fonctionnement du service,
- Au nombre d’agents simultanément absents au titre du congé de formation professionnelle. Ce quota ne peut dépasser 2% du nombre des agents de l’établissement.
- A la priorité accordée aux agents dont la demande a été déjà refusée.
Il ne peut y avoir de 3ème refus sans l’avis de l’organisme administratif paritaire (comité technique d’Etablissement)
- « Nécessité de service ».
Lors d’un second rejet, l’avis de l’instance paritaire compétente est nécessaire.

B.Pendant la formation

Pendant tous les mois de formation et ce jusqu’à la fin, il est indispensable de remettre une attestation de présence établie par l’organisme de formation.
En cas d’absence sans motif valable, le congé de formation prend fin et il est nécessaire de rembourser les indemnités perçues.
Durant la formation, l’agent est en activité et touche sa rémunération habituelle. Il cotise ainsi toujours à la sécurité sociale.

C.A la suite de la formation

Suite au congé de formation, l’agent doit un engagement d’une durée égale au triple de la durée de l’indemnité et au maximum 5 ans. La rupture de l’engagement peut se faire en remboursant les indemnités proportionnellement au temps qu’il lui restait à faire (« prorata temporis »).

Fonction publique hospitalière

L’agent titulaire doit prendre un emploi correspondant à son nouveau grade, tandis que l’agent non titulaire pourra reprendre un emploi équivalent à celui qu’il occupait.
Une dispense de remboursement de l’engagement de servir peut-être possible grâce à l’avis de l’organisme administratif paritaire.
En cas de mutation à la suite de la formation, le nouvel établissement peut prendre en charge, sans obligatoire, le rachat de l’engagement.
Dans certains établissements et notamment à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), il existe des postes dit « fléchés ». C'est-à-dire que l’étudiant, prochainement diplômé, a le choix du service en fonction des disponibilités. En attendant les résultats du diplôme d’état d’infirmier, celui-ci peut y travailler en tant qu’aide-soignant.

4.Le financement

Fonction publique hospitalière Fonction publique d’Etat Fonction publique Territoriale
Durée indemnité mensuelle 12 mois sur l’ensemble de la carrière professionnel, pouvant aller jusqu’à 24 mois si la formation dure plus de 2 ans. Maximum 12 mois Maximum 12 mois
Payé par Organisme paritaire : l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) Administration Administration
Equivalence au salaire 85 % du salaire brut 85 % du salaire brut 85 % du salaire brut
A savoir L’établissement hospitalier verse l’indemnité à l’agent et se fait rembourser par l’organisme paritaire agréé.
Les demandes ne peuvent être satisfaites que dans la limite des crédits réservés aux financements du congé de formation professionnelle.
Les collectivités ou les établissements de moins de 50 agents peuvent voir les indemnités de leurs agents en formation remboursées en partie ou totalement par un centre de gestion

5.Les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA)

Les organismes paritaires collecteurs agréés ne peuvent obtenir, qu’un des deux agréments suivants :
Soit celui permettant le financement des plans de formations ou de professionnalisation,
Soit celui permettant le financement du congé individuel de formation.
Un OPCA ne peut pas avoir les deux agréments sauf dans certains secteurs tels que l’économie sociale, le spectacle, l’agriculture ou encore le travail temporaire.

A.L’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH)

L’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) est un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA) réservé aux agents de la fonction publique hospitalière. Elle peut prendre en charge financièrement les frais pédagogiques, les frais de traitement et éventuellement, les frais de déplacement et d’hébergement.
Les diplômes et les formations pris en charge sont soumis à l’arrêté du 31 juillet 2006.

B.Collecte des fonds de formation

Les fonds mutualisés de financement des études relatives à la formation professionnelle (FMEP) permettent de financer des études professionnelles aux agents de la fonction publique hospitalière.
Les établissements versent une contribution obligatoire à l’ANFH

  • 0,2% de la masse salariale en 2007,
  • 0,4% de la masse salariale en 2008,
  • 0,6% de la masse salariale dès 2009.

C.Financement

L’ANFH collecte et gère le fond mutualisé relatif au financement des études professionnelles. C’est donc un fond consacré à la prise en charge financière des frais liés aux études professionnelles.
Il est nécessaire que les études professionnelles soient inscrites au plan de formation.
La demande de prise en charge doit être faite uniquement par l’hôpital.

D.Marche à suivre

  • L’agent se présente au concours et il est reçu.
  • En même temps il fait sa demande à son établissement. Si l’établissement l’accepte, l’agent aura une prise en charge financière de sa formation.
  • L’établissement demande le remboursement à l’ANFH.

E.Durée du financement

La prise en charge financière par le biais de l’ANFH ne dure que 2 ans pour la formation infirmière. La 3ème année est à la charge de l’agent.
Parfois, mais de plus en plus rarement, l’établissement hospitalier peut prendre en charge cette dernière année de financement sans se faire rembourser par l’ANFH.
Notons qu’en cas de redoublement, il n’y a pas d’années supplémentaires de financement.

F. Fond pour l’emploi hospitalier (FEH)

Le Fond pour l’emploi hospitalier (FEH) se substitue à l’établissement pour racheter le contrat de promotion professionnelle. Le rachat est possible : soit pour mobilité grâce à une restriction de personnel de la part de l’établissement ou soit pour un rapprochement familial.
Le FEH est soumis au décret du 19 janvier 2004.

6. Ce qu’il faut savoir…

La prise en charge financière durant les études est de plus en plus difficile à obtenir.
Ceux sont généralement, les candidats ayant les meilleures notes aux concours qui obtiennent le financement.

7. L’essentiel

Le congé de formation professionnelle est une action de formation choisie par l’agent de la fonction publique permettant d’évoluer professionnellement.

Dans la fonction publique hospitalière, la condition est d’avoir 3 ans de services. La demande est à faire dans les 60 jours avec la formation avec la date, la nature, la durée et l’organisme de formation. La réponse est donnée sous 30 jours. Le financement dure 2 ans maximum à hauteur de 85 % du salaire brut par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH). L’engagement de servir existe pendant 5 ans. Le rachat est possible soit par soi-même ou par un autre établissement hospitalier.
Dans la fonction publique territoriale, les conditions nécessaires sont 3 ans de service en étant titulaire ou 36 mois avec 12 mois dans l’établissement pour les non titulaire. La demande de prise en charge est à faire dans les 90 jours avant la formation avec la date, la nature, la durée et l’organisme de formation. La réponse est donnée sous 30 jours. Le financement dure 1 an maximum à hauteur de 85 % du salaire brut par l’administration. L’engagement de servir existe pendant 3 ans.
Dans la fonction publique d’Etat, les conditions nécessaires sont 3 ans de service. La demande de prise en charge doit être faite 120 jours avant la formation avec la date, la nature, la durée et l’organisme de formation. La réponse est donnée sous 30 jours. Le financement se fait pendant 1 maximum à hauteur de 85 % du salaire brut par l’administration. L’engagement de servir existe pendant 3 ans.

Notons que le congé de formation professionnelle est de plus en plus difficile à obtenir. Il est d’ailleurs utilisable en une ou plusieurs fois durant la carrière de l’agent.

Webographie

Fonction publique hospitalière

Fonction publique d’Etat

Fonction publique territoriale

Julie HUBERT
Rédactrice Infirmiers.com
juillet 2009

Résumé

Le congé de formation professionnelle est une action de formation choisie par l’agent de la fonction publique permettant d’évoluer professionnellement.
Dans la fonction publique hospitalière, la condition est d’avoir 3 ans de services. La demande est à faire dans les 60 jours avec la formation avec la date, la nature, la durée et l’organisme de formation. La réponse est donnée sous 30 jours. Le financement dure 2 ans maximum à hauteur de 85 % du salaire brut par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH). L’engagement de servir existe pendant 5 ans. Le rachat est possible soit par soi-même ou par un autre établissement hospitalier.
Dans la fonction publique territoriale, les conditions nécessaires sont 3 ans de service en étant titulaire ou 36 mois avec 12 mois dans l’établissement pour les non titulaire. La demande de prise en charge est à faire dans les 90 jours avant la formation avec la date, la nature, la durée et l’organisme de formation. La réponse est donnée sous 30 jours. Le financement dure 1 an maximum à hauteur de 85 % du salaire brut par l’administration. L’engagement de servir existe pendant 3 ans.
Dans la fonction publique d’Etat, les conditions nécessaires sont 3 ans de service. La demande de prise en charge doit être faite 120 jours avant la formation avec la date, la nature, la durée et l’organisme de formation. La réponse est donnée sous 30 jours. Le financement se fait pendant 1 maximum à hauteur de 85 % du salaire brut par l’administration. L’engagement de servir existe pendant 3 ans.
Notons que le congé de formation professionnelle est de plus en plus difficile à obtenir. Il est d’ailleurs utilisable en une ou plusieurs fois durant la carrière de l’agent.

XXI. Congé pour formation syndicale

Les agents de droit public en activité bénéficient de la possibilité de s'absenter de leur administration pour participer à des stages ou à des sessions de formation consacrés à la formation syndicale.

Ces formations sont organisées, soit par les organisations syndicales reconnues et représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.

Les bénéficiaires sont les agents titulaires et non titulaires des établissements hospitaliers.
La durée du congé est de 12 jours ouvrables par an.
Vous bénéficiez du maintien de votre traitement et de vos droits en matière de retraite et de Sécurité sociale ainsi que de vos droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Comment demander le congé ?

Vous devez adresser une demande écrite à votre chef de service au moins un mois avant le début du stage, en précisant la date, la durée du stage et le nom de l'organisme formateur.
Votre demande peut être refusée:

  • pour nécessités de service, après avis de la commission paritaire,
  • si le nombre maximal des bénéficiaires est atteint dans le service.

Pour toute information, adressez-vous:

  • aux représentants du personnel,
  • à une organisation syndicale.

XXII. La disponibilité

Depuis fort longtemps les infirmiers ont souhaité élargir leur art dans les différents secteurs de la santé. Cependant certaines règles sont méconnues des soignants, notamment en matière de droit. La réglementation de l'exercice professionnelle en secteur public est stricte. Les fonctionnaires sont soumis aux différents textes que compose le code de la fonction publique, avec en particulier le titre IV de la fonction publique hospitalière.

Avant d'aborder le sujet de la disponibilité, un rappel sur les différentes positions des infirmiers semble nécessaire.

Les agents contractuels

Ils sont soumis comme les fonctionnaires à l'obligation de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux taches qui leur sont confiées (Art 9 de la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986)

Les personnels sont recrutés par contrat écrit. Ce dernier comporte les fonctions occupées et notamment les modalités de la rémunération (titre II modalités de recrutement, Décret n° 91-155 du 06 février 1991).

Les agents titulaires de la fonction publique hospitalière

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade (infirmier), exerce des fonctions et des emplois correspondant à ce grade.

Les positions du fonctionnaire :

  • Activité à plein temps, à temps partiel
  • Détachement
  • Disponibilité
  • Congé parental

Ces diverses positions correspondent à de l'activité. Par exemple, l'infirmier qui prend un congé parental est en position d'activité.

Le travail à l'hôpital
Rappel :

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les infirmiers sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif. (Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002).

Dans chaque établissement, un tableau de service est élaboré par l'équipe d'encadrement. Il doit être porté à la connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application.

La durée des congés annuels est appréciée en nombre de jours ouvrés sur la base de 25 jours. L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs.

1° - Définition

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite

La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

2°- Les différents types de disponibilité

A) La disponibilité à la demande de l’intéressé

Elle peut être accordée sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service.

- Pour études ou recherches présentant un intérêt général
Durée : 3 ans, renouvelable une fois pour une durée égale (soit 3 ans)

- Pour convenances personnelles
Durée : La durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière

- Pour exercer une activité dans un organisme international
Durée : 3 ans renouvelable une fois pour une durée égale (soit 3 ans)
L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.
Le décret de 1988 prévoyait la possibilité de travailler dans une entreprise publique ou privée. Cette mention a été supprimée par le Décret n° 2005-1213 du 21 septembre 2005 portant diverses mesures concernant la fonction publique hospitalière

- Pour créer ou reprendre une entreprise
Le fonctionnaire doit avoir accompli au moins trois années de service actif.
Durée : 2 ans.
La loi du 2 février 2007 dite de modernisation de la fonction publique (J.O 06 février 2007) offre maintenant la possibilité de cumuler un emploi publique et un emploi pour la création ou à la reprise d'une entreprise et cela à compter du 1 er juillet 2007. Ce cumul est valable 1 an renouvelable une fois.De plus les fonctionnaires peuvent être associés dans une SARL ou être actionnaires d'une SA (SAS); autrement dit détenir des titres de propriétés d'entreprises (actions ou parts sociales). En conséquence un fonctionnaire peut tout à fait obtenir une « rémunération » complémentaire sous la forme de dividende.Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions

La disponibilité pour :

  • Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
  • Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, atteints d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
  • Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas mentionnés au a ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

source : Décret n° 2002-279 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

- Pour suppression d’emploi sans mesure de reclassement
Disponibilité de droit.
Durée : trois ans renouvelable (le texte n’indique pas le nombre de fois renouvelable).

B) La disponibilité d’office

Elle intervient si à l'expiration des congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, vous ne pouvez être reclassé immédiatement.
Sa durée est d'une année maximum, renouvelable deux fois (exceptionnellement trois fois après avis du comité médical, dans certains cas).
A son issue, si vous n'avez pu être reclassé, vous êtes soit réintégré dans votre administration d'origine, soit admis à la retraite, soit, si vous n'avez pas droit à pension, licencié.

Règles pour toutes les disponibilités

  • Demande de renouvellement ou réintégration à faire deux mois avant l’expiration. Sinon le fonctionnaire est radié des cadres.
  • Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité. Et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés.
  • Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
  • Le fonctionnaire en disponibilité, bien que n'assurant plus son service, conserve des liens avec son établissement d'origine :
    o Il continue à appartenir à son établissement d'origine même si le lien peut être relâché;
    o il conserve le grade dont il est titulaire;
    o Il conserve les droits acquis antérieurement, aussi bien pour l'avancement que pour la retraite;
    o Il demeure soumis aux obligations de son statut: obligation de discrétion professionnelle,  d’indépendance.
    o Il peut être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
    o Il n'a droit en principe à aucune rémunération en l'absence de service fait; mais la disponibilité d'office pour maladie donne droit aux prestations de sécurité sociale et la femme       fonctionnaire qui obtient une disponibilité pour élever ses enfants conserve le droit aux prestations familiales.


Conseil : Dès que vous avez l’intention de demander une disponibilité, faites immédiatement votre demande par écrit à votre administration. Aucun texte ne s’engage à donner une durée entre votre demande et votre départ effectif pour disponibilité. Cela se négocie avec votre Direction des Ressources Humaines avec ou sans la présence de vos représentants syndicaux…

Pour toutes informations supplémentaires, adressez-vous :

  • A votre Direction des Ressources Humaines
  • A vos représentants du personnel

Webographie

FERRE Valérie
Cadre Supérieur Infirmier,
Service d'Hématologie-Oncologie, Hôpital Saint Louis ( AP-HP)
1 avenue Claude Vellefaux
75010 Paris
Tel : 01 42 49 99 48

XXIII. La mise à disposition

A) Définition

La mise à disposition est « la situation d’un fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ».
Elle concerne tous les fonctionnaires (État, collectivités territoriales, hôpitaux).
Elle permet également aux entreprises de mettre à disposition de l'administration publique des salariés de droit privé, « lorsqu'ils détiennent une qualification technique spécialisée dont l'administration a besoin pour la conduite d'un projet ou pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé ».

Elle peut être faite au profit :

  1. D’une administration de l’Etat et de ses établissements publics
  2. D’une collectivité territoriale et de ses établissements publics ;
  3. D’une organisation internationale intergouvernementale,
  4. D’une organisation à caractère associatif qui assure une mission d’intérêt général
  5. D’un établissement de la fonction publique hospitalière
  6. D’organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
  7. D’un Etat étranger (possible si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine)

B) Conditions de la mise à disposition

  1. Accord du fonctionnaire
  2. Accord du ou des organismes d'accueil
  3. Arrêté du ministre dont relève l’agent
  4. 3 années maximum mais renouvelable par périodes ne pouvant excéder 3 ans. Au bout de 3 ans, l’organisme d’accueil propose à l’agent mis à disposition une intégration statutaire dans ses services.
  5. Mise en place d’une convention

« La convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents ». Elle inclut également « Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d'accueil ».
« La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont avant leur signature transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi ».

C) Effets de la mise à disposition

  1. Rémunération correspondant à son emploi dans le corps d’origine et versée par l’organisme  d’origine (avec remboursement par l'organisme d'accueil à l'administration d'origine de tous les frais dont la formation continue)
  2. Pouvoir disciplinaire appartenant à l’administration d’origine qui note l’agent mais reçoit de l’organisme d’accueil des rapports sur sa manière de servir.
  3. Conditions de travail fixées par l’organisme d’accueil.

D) Fin de la mise à disposition

  1. À la fin de la mise à disposition, si l’agent ne peut être affecté dans ses fonctions antérieures, il est placé dans l’un des emplois correspondant à son grade.
  2. La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l’organisme d’accueil ou du ministère gestionnaire avant son terme « sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition ».

E) Décret n° 2007-1542 du 26 Octobre 2007 relatif à la mise à disposition et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Webographie

XXIV. Formation des représentants du personnel au CHSCT

Les représentants du personnel des établissements hospitaliers occupant 300 agents ou plus ont accès à des actions de formation dont l'objectif est le développement de leur aptitude à assurer les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Mise en oeuvre

Un congé de formation est attribué aux représentants du personnel au CHSCT.

Le congé d'une durée maximale de cinq jours ne peut être accordé qu'une fois au cours du mandat.
Il est pris en une seule fois, à moins que le chef d'établissement et le bénéficiaire ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

Ce congé est, le cas échéant, imputé sur la durée du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.

Comment demander ce congé?

Le représentant du personnel doit faire sa demande au chef d'établissement au moins 30 jours avant le début du stage, en présisant la date, la durée, le prix du stage et le nom de l'organisme de formation.

Le congé peut être refusé pour raison de service. Le refus motivé doit être soumis pour avis à la commission administrative paritaire compétente.

Statut

Vous êtes maintenu en position d'activité, le temps passé en congé formation est considéré comme temps de service. Vous conservez tous vos droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite.

Frais de formation

Les frais de déplacements, de séjour ainsi que le coût de l'action sont pris en charge par l'établissement.

Ces dépenses au titre de la formation des représentants du personnel au CHSCT ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue.

XXV. La retraite

A) Introduction

La France a la fâcheuse habitude de « complexifier » les affaires. C’est le cas pour la retraite…
Dans ce maquis, nous avons essayé de tirer quelques éléments qui peuvent vous intéresser.
Chaque cas étant particulier, nous vous conseillons de lire deux documents suivants :
- Guide du retraité 2007 - Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Et
- Retraite des fonctionnaires - Guide pratique

N’hésitez pas non plus à rencontrer la personne chargée des retraites dans votre établissement pour obtenir des informations supplémentaires…
Demander toujours combien vous allez payer avant de vous engager pour un rachat d’études, surcotisation pour temps partiel etc.…
Bon courage et bonne retraite…

B) La pension de retraite

La pension est accordée au moment de l’admission à la retraite. C’est une allocation personnelle versée mensuellement pendant toute la durée de la vie et, en cas de décès, aux «ayants droits» : conjoint, ex-conjoint, et le cas échéant, orphelins. Il s’agit alors d’une pension de réversion.

Le droit à pension s’applique :
À partir de 15 ans de service :
– de plein droit, à condition d’avoir atteint l’âge d’ouverture des droits (entre 50 et 60 ans, selon l’emploi détenu) ;
– en cas de démission, révocation ou licenciement. Dans ce cas, la liquidation et le paiement de la pension seront différés jusqu’à l’âge d’ouverture des droits (entre 50 et 60 ans, selon l’emploi détenu).
La retraite n’est pas seulement une question d’âge. Plusieurs éléments sont à prendre en considération pour apprécier votre situation personnelle : votre emploi, le nombre d’années travaillées dans le secteur public ou ailleurs, votre situation familiale…

La nature de l’emploi :
L’âge d’ouverture des droits (ou âge légal de départ à la retraite) est normalement fixé à 60 ans. Certains emplois permettent d’ouvrir ce droit à 50 ou 55 ans, en raison des risques ou des conditions de pénibilité particulières liés à cet emploi. On parle alors d’emplois classés en « services actifs » comme personnels soignants des hôpitaux (Infirmières, Aides Soignant…).
Il existe aussi un âge limite fixé à 55, 60, si vous êtes classé comme « actifs » ou 65 ans si vous êtes classé comme « sédentaires ».

La durée de service :
Il s’agit des trimestres acquis dans la fonction publique, en qualité de titulaire ou de stagiaire, auxquels s’ajoutent les bonifications éventuelles retenues dans le calcul de la pension.

Le traitement indiciaire de fin de carrière :
Il est fonction du grade, de l’indice et de l’échelon. C’est le dernier indice détenu pendant au moins 6 mois avant le départ à la retraite.
La condition de 6 mois n’est pas exigée en cas de décès ou d’accident survenu en service ou à l’occasion du service.
Il est donc impératif de bien vérifier ce point avant son départ en retraite. Il faut ainsi mieux « repousser » sa retraite d’un ou deux mois pour toucher plus…

C) La cessation progressive d’activité : (CPA)

La CPA permet d’aménager une transition entre l’activité et la retraite. Elle s’applique, sous réserve de l’intérêt du service, à l’ensemble des fonctionnaires dont l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans. Pour en bénéficier, il faut être âgé de 57 ans au moins en 2008, justifier de 33 années de cotisation «tous régimes» dont 25 années de service public.

Pendant la durée de la cessation progressive d’activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de travail qu’ils accomplissent est dégressive ou fixe :

– dégressive : 80 % pendant les deux premières années avec 6/7 du traitement et des indemnités qu’ils percevaient auparavant ; puis, jusqu’à leur sortie définitive du dispositif : 60 % du temps de travail avec 70 % du traitement et des indemnités qu’ils percevaient auparavant ;
– fixe avec une quotité de travail de 50 % et une rémunération de 60 % du traitement et des indemnités qu’ils percevaient auparavant.

D) Les possibilités de prolongation de l’activité

Un recul de la limite d’âge est possible dans les conditions suivantes :
– une année par enfant à charge à la limite d’âge avec un maximum de 3 ans de prolongation ;
– une année pour le fonctionnaire qui, à 50 ans, avait trois enfants vivants, à condition qu’il soit apte physiquement à continuer son emploi.

Les périodes travaillées après la limite d’âge sont désormais prises en compte dans la pension.

E) Départ après 15 ans de service

Tout fonctionnaire qui a accompli au moins 15 ans de service civil et militaire a droit à une pension, mais la date à laquelle il pourra bénéficier de sa pension dépend de la catégorie à laquelle son emploi est rattaché (sédentaire ou actif).

Un fonctionnaire qui n’a pas 15 ans d’activité dans la fonction publique au moment de sa radiation des cadres ne peut pas bénéficier d’une pension du régime des fonctionnaires ou de la CNRACL. Ses droits sont transférés et sa pension sera servie dans les conditions du régime général par la Sécurité sociale et l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l’État et des Collectivités publiques (IRCANTEC)
Si vous êtes mère de trois enfants et que vous avez au moins 15 ans de service, vous pouvez être admise à la retraite dès que ces deux conditions sont remplies sans attendre l’âge légal.
Bizarrement cela ne s’applique pas aux hommes …
Les fonctionnaires, hommes ou femmes, atteints d’une infirmité ou d’une maladie incurable, ou dont les conjoints souffrent de ces mêmes maladies, peuvent également bénéficier du paiement immédiat de leur pension (sous réserve d’avoir accompli 15 ans de service).

F) Majoration pour enfant et pour l’assistance d’une tierce personne

Si vous avez élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant l'âge de vingt ans s'ils ont ouvert droit aux prestations familiales, les enfants qui vous donnent droit à la majoration sont :

  • Vos enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie, vos enfants adoptifs.
  • Les enfants de votre conjoint, issus d'une précédente union, ses enfants naturels dont la filiation est établie, ses enfants adoptifs.
  • Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en votre faveur ou en celle de votre conjoint.
  • Les enfants dont vous ou votre conjoint êtes tuteur, à condition que vous en ayez la garde effective et permanente.
  • Les enfants recueillis à votre foyer par vous ou votre conjoint, à condition d'en avoir la garde effective et permanente.

Cette majoration est mise en paiement, au plus tôt, au seizième anniversaire de votre troisième enfant. Elle n'est pas imposable sur le revenu.
Elle peut s'ajouter à une pension personnelle pour chacun des parents et également à une pension de réversion.
Le montant de la majoration pour enfants et de la pension personnelle ne peut dépasser 100% du traitement d’activité.
Le montant de la majoration pour enfants :

  • Pour trois enfants, il est de 10% du montant brut de votre pension.
  • Pour chaque enfant supplémentaire à partir du quatrième, 5% du montant brut de la pension s'ajoutent aux 10 %.

Majoration pour l’assistance d’une tierce personne
En cas d’incapacité physique, les titulaires d’une pension personnelle d’invalidité peuvent bénéficier d’un avantage supplémentaire. Il faut qu’ils se trouvent dans l’incapacité permanente d’accomplir les actes ordinaires de la vie courante : se lever, se nourrir et se laver...
Ils peuvent alors demander l’attribution d’une majoration pour l’assistance d’une tierce personne.
Les formalités : Vous devez adresser votre demande de majoration pour l’assistance d’une tierce personne, accompagnée d’un certificat médical, à la CNRACL
La majoration pour tierce personne n’est pas cumulable avec des prestations ayant le même objet, servies par d’autres régimes de retraites.
Contrairement à tous les autres accessoires de la pension, le total de la pension et de la majoration pour tierce personne, peut dépasser 100% du dernier traitement d’activité.
La majoration pour tierce personne est accordée pour cinq ans.
Au terme de cette période, la CNRACL réexamine votre situation.

G) Possibilités de cumul

Si vous envisagez de retravailler ou de poursuivre une activité salariée, ou si vous êtes susceptible de recevoir plusieurs pensions, vous devez impérativement informer par écrit, la CNRACL de votre situation.
Le cumul pension/revenu d’activité est possible en cas de reprise d’activité dans le secteur privé, sans condition.
En cas de reprise d’activité dans l’une des trois fonctions publiques, vous serez embauché comme agent non titulaire et non comme fonctionnaire et votre limite d’âge sera alors de 65 ans.
Votre revenu d’activité ne devra pas excéder le tiers de votre pension.
Dans le cas où le montant brut des revenus d’activité dépasserait cette limite, l’excédent sera déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum garanti.
Le cumul intégral est également autorisé dans le cas où le nouvel emploi correspond à des activités de création artistique ou intellectuelle, ou à des activités juridictionnelles (juge de proximité).
Vous pouvez cumuler deux ou plusieurs pensions acquises au titre d’une même période d’activité comme pension de fonctionnaire et pension de la Sécurité sociale en cas de double activité. Mais en tout état de cause, le nombre de trimestres pris en compte au titre de la durée d’assurance ne saurait être supérieur à quatre par année civile.
Une pension est cumulable sans restriction avec une pension militaire d’invalidité.
Le conjoint survivant peut cumuler une pension personnelle et une pension de réversion, augmentées éventuellement l’une et l’autre de la majoration pour enfants. En cas de remariage ou de concubinage, il perd le bénéfice de la pension de réversion.

H) Les pensions de réversion

Lors du décès du pensionné, ses ayants droits : conjoint, ex-conjoint ou, le cas échéant, ses orphelins, peuvent bénéficier d’un droit à pension.
Les conditions d’attribution :
Pour la veuve, le veuf ou les ex-conjoints, au jour du décès :

  • le retraité décédé doit avoir accompli au moins deux ans de services valables entre la date du mariage et la date de départ à la retraite,
  • ou le mariage, quelle que soit la date de célébration, doit avoir duré au moins quatre ans,
  • ou un enfant au moins est issu de l’union.

Si le fonctionnaire a obtenu une pension au titre de l’invalidité, il faut que le mariage soit antérieur à l’événement qui a provoqué sa mise à la retraite.
Si l’ex-conjoint se remarie avant le décès du (de la) pensionné(e), il disposera à la date de cessation de cette union, sous certaines conditions, d’un droit à pension de réversion.
Pour les enfants, deux conditions sont à remplir :

  • condition de naissance : sont considérés comme orphelins du fonctionnaire ses enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie, ou adoptifs,
  • condition d’âge : l’orphelin doit être âgé de moins de 21 ans, ou de plus 21 ans s’il est infirme.

Le calcul de la pension de réversion :
Pour la veuve, le veuf ou les ex-conjoints :
Elle est égale à 50% de la pension dont bénéficiait le (la) retraité(e) au jour de son décès.
Peuvent s’ajouter éventuellement à cette pension principale : la moitié de la rente d’invalidité, la moitié de la majoration pour enfants et la moitié de la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire).
Cependant, la pension de réversion peut être partagée entre plusieurs ayants droits (conjoint, divorcé(e), orphelins issus d’autres unions).
Attention, les concubins ne peuvent pas bénéficier de la pension de réversion.
Pour les enfants :
La pension temporaire d’orphelin est égale à 10 % de la pension dont bénéficiait le (la) retraité(e) au jour de son décès.
Elle n’est pas cumulable avec les allocations familiales, le complément familial, l’allocation pour jeune enfant et l’allocation logement. Les avantages familiaux sont versés en priorité.
La date de mise en paiement est fixée au premier jour du mois suivant le jour du décès du pensionné ou du fonctionnaire en activité.
Dans le cas où le fonctionnaire décédé avait un droit à pension sans avoir un droit à liquidation immédiate, la date de mise en paiement est fixée au lendemain du décès.

Suspension, remise en paiement d’une pension de réversion
Si le (la) conjoint(e) ou le (la) divorcé(e) se remarie ou vit maritalement, (concubinage ou PACS), il perd son droit à pension. Il ou elle pourra le recouvrer après un nouveau veuvage, un divorce ou une cessation de vie maritale.
Le montant de la pension d’un conjoint, ou ex-conjoint, disposant de ressources inférieures au “minimum vieillesse” peut être élevé à ce minimum.
Ce minimum vieillesse peut également être attribué aux orphelins titulaires d’une pension principale d’orphelin.

I) Votre situation fiscale

Vous devez, chaque année, adresser votre déclaration à l'administration fiscale. Les montants vous sont adressés tous les ans par la CNRACL. Les pensions sont soumises à des prélèvements obligatoires comme la Contribution Sociale Généralisée (CSG), le  Remboursement de la Dette Sociale (RDS).

Chaque année, au 1er janvier, les pensions sont automatiquement revalorisées du montant de la hausse des prix évaluée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E) pour l’année qui commence

J) Dans quels cas peut-on faire opposition sur votre pension ?

  • Si vous n'avez pas payé vos impôts directs et indirects,
  • Si vous ne pouvez pas honorer vos remboursements de prêts envers une banque publique ou privée,
  • Si vous ne réglez pas régulièrement une pension alimentaire ou prestation compensatoire,
  • Si vos loyers restent impayés,
  • Pour toute autre dette, votre créancier pourra saisir une partie de votre pension.

Que se passe-t-il dans ce cas ?

  • Les pensions et rentes d’invalidités versées par la CNRACL sont cessibles et saisissables au même titre que les salaires.
  • La part saisissable de votre pension est calculée selon un barème bien précis.
  • La CNRACL est contrainte d'effectuer le précompte de votre pension et de le reverser au créancier ou au tribunal.

Un montant équivalent au RMI (soit 440,86 € au 1er janvier 2007, revalorisé chaque année) est dans tous les cas laissé à votre bénéfice.

K) L’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’allocation supplémentaire d’invalidité

Les pensionnés de la CNRACL peuvent prétendre à ces allocations, sous certaines conditions comme âge et ressources.

L) Les aides du fonds d’action sociale

Le fonds d'action sociale a pour mission d’aider financièrement les retraités qui ont les plus faibles revenus et de favoriser le maintien à domicile.

M) Calcul de sa retraite

Cela est assez compliqué avec « décote », « surcote », etc. Le mieux est de demander à votre correspondant « caisse de retraite » de votre établissement d’effectuer « une simulation ».

Vous pouvez aussi demander à rencontrer un représentant de votre caisse de sécurité sociale chargé des retraites. Il pourra également vous aider pour la partie « régime général » si vous avez travaillé dans le privé ou été contractuel dans un hôpital.

N) La validation des services en qualité de non titulaire

Si vous avez travaillé comme contractuel, agent non titulaire dans la fonction publique, vous pouvez demander la validation de ce service dans les deux ans qui suivent votre titularisation.
Les périodes validées viennent s’ajouter à la durée de service prise en compte pour le calcul de la pension.
Cette validation nécessite le paiement de cotisations calculées sur le traitement indiciaire à la date de la demande.
Après notification par l’administration du coût de cette validation, vous disposez d’un délai d’un an pour renoncer éventuellement à votre demande.
Conseil : Demander toujours combien vous allez payer avant de vous engager …

O) Possibilité de surcotiser en cas de travail à temps partiel

Les périodes de travail à temps partiel effectuées à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées dans votre pension comme du temps plein, à condition que vous ayez demandé à surcotiser sur la partie non prise en compte. Cette option est limitée à 4 trimestres.

Exemples :
– vous travaillez à mi-temps et vous souhaitez bénéficier de la surcotisation maximale de 4 trimestres : vous surcotiserez sur les 50 % restants pendant une durée de 2 ans (2 x 50 % soit 4 trimestres);
– vous travaillez à 80 % et vous souhaitez bénéficier de la possibilité de surcotiser au maximum prévu par la loi (4 trimestres) sur les 20 % restants : vous devez compenser les périodes non cotisées pendant une période de 5 ans pour racheter vos 4 trimestres (5 x 20 % =100 %, soit 4 trimestres). Dans tous les cas, vous ne pourrez surcotiser que pour compenser la différence avec le temps plein. Il n’est pas possible de surcotiser sur 50 % de votre salaire si vous travaillez à 80 %, ni de surcotiser sur 20 % si vous travaillez à mi-temps.
Il s’agit d’une surcotisation, payable à un taux plus élevé que la retenue actuellement appliquée sur votre traitement (7,85 % pour la majorité des fonctionnaires).
Conseil : Demander toujours combien vous allez payer avant de vous engager

P) La durée de service

Pour obtenir une retraite de la fonction publique au taux maximal  (75 % de votre traitement indiciaire des six derniers mois d’activité), la durée de service et de bonifications va passer progressivement de 150 à 160 trimestres d’ici 2008.

Jusqu’au 31 décembre 2008, le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une pension au taux maximal (75 % du traitement indiciaire) évoluera de la manière suivante :
À compter de 2009, cette durée de service et de bonifications pourra être majorée d’un trimestre par année pour atteindre quarante et une années en 2012, soit 161 trimestres en 2009, 162 en 2010, 163 en 2011 et 164 en 2012.

Q) Bonifications

À la durée de service s’ajoutent des bonifications pour charges de famille ainsi que d’autres bonifications telles que :

– dépaysement pour les services civils hors d’Europe ;
– bénéfices de campagnes militaires;
Ces bonifications permettent de porter le taux de liquidation de votre pension à 80 % de votre traitement indiciaire au lieu de 75 % ;
Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux maximal (75 % du traitement indiciaire) sera toujours celui exigé par votre année d’ouverture des droits.
Ainsi, si vous avez 60 ans en 2006 (le cas échéant 50 ou 55 ans si vous êtes en catégorie active), le calcul de votre pension restera basé sur 156 trimestres, même si vous décidez de partir plus tard, en 2006, 2007 ou après.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins de 80 %, le nombre de trimestres pouvant être surcotisés est porté à 8 et le taux de cotisation sur la période non travaillée sera le taux normal.

Les parents qui ont élevé à leur domicile un enfant gravement handicapé (à 80 % minimum) bénéficient d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois jusqu’au 20e anniversaire de l’enfant.

Les femmes et les hommes fonctionnaires, parents de trois enfants au moins, voient leur pension majorée de 10 % pour 3 enfants (et 5 % par enfant supplémentaire). Cette majoration n’est pas imposable sur le revenu.
Pour l’obtention de cette majoration, les enfants (légitimes, naturels ou adoptifs) doivent avoir été élevés pendant au moins 9 ans, soit avant leur 16e anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge selon le code de la Sécurité sociale (20 ans). Si l’enfant n’a pas atteint 16 ans à la date du départ en retraite de son parent, la majoration ne sera versée que lorsqu’il aura atteint cet âge. Cette majoration ne peut vous conduire à percevoir une pension supérieure à 100 % de votre traitement indiciaire.

Les femmes et hommes fonctionnaires bénéficient d’une bonification d’un an de durée de service pour chaque enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. Cette bonification vaut également pour l’enfant (du conjoint ou recueilli) dont la prise en charge a débuté avant cette date. L’enfant doit cependant avoir été élevé pendant neuf ans au moins avant son 21e anniversaire. Il faut avoir interrompu son activité pendant une période continue d’au moins deux mois pour bénéficier de la bonification. Les interruptions prises en compte sont :

  • le congé maternité ;
  • le congé parental, d’adoption ;
  • le congé de présence parentale ;
  • la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Les femmes qui ont accouché pendant leurs études peuvent bénéficier de cette bonification d’un an.

R) Rachat d’années d’études

Les périodes d’études accomplies dans un établissement d’enseignement supérieur ou une école technique supérieure (dans ce cas, l’admission dans les grandes écoles et classes préparatoires est assimilée à l’obtention d’un diplôme) et qui ont donné lieu à l’obtention d’un diplôme, peuvent être «rachetées» partiellement ou totalement dans la limite de 3 années

Conseil : Demander toujours combien vous allez payer avant de vous engager

Retraite après travail à temps partiel :
Quand vous prenez votre retraite, le temps passé à temps partiel compte pour le calcul de votre pension au prorata de la durée du service effectué (ex. une année travaillée à 50 % compte pour une année de service mais pour une demi-année pour le montant de la pension), sauf si vous avez demandé à « surcotiser ».

S) Droit à congés avant départ à la retraite

En cours d’année : Deux jours par mois de présence ou fraction supérieure à 15 jours. Pas de droits à indemnisation si congés annuels non épuisés.

Webographie

XXVI. Liens

Annexe : L'union européenne et le statut de la fonction publique

L'accès à la fonction publique française est ouvert aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen par les articles 5 bis à 5 quater de la loi du 13 juillet 1983.

Les pays membres de la Communauté Européenne sont : L'Allemagne ; l'Autriche ; la Belgique ; le Danemark ; l'Espagne ; la Finlande ; la France ; la Grèce ; l'Irlande ; l'Italie ; le Luxembourg ; les Pays- Bas; le Portugal ; le Royaume-Uni ; la Suède.

Les pays parties à l'accord sur l'espace Economique Européen (accord de Porto du 2 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1994) sont :

  • Les membres de la Communauté Européenne ;
  • la Norvège ; le Liechtenstein ; l'Islande.
Les cadres d'emplois ouverts

Les ressortissants de ces états ont accès aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions, soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques (art. 5 quater, loi du 13 juillet 1983).

La liste des corps, cadres d'emplois ou emplois est fixée par décret. Pour la fonction publique territoriale, les cadres d'emplois ouverts aux ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (décret du 16 février 1994) modifié sont :

Filières

Catégories

Cadres d'emplois

Médico-sociale

A

Conseiller socio-éducatif

A

Médecins

A

Sages-femmes

A

Coordonnatrices de crèches

A

Psychologues

A

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens

A

Puéricultrices

B

Infirmiers

B

Rééducateurs

B

Educateurs de jeunes enfants

B

Moniteurs-éducateurs

B

Assistants médico-techniques

B

Assistants socio-éducatifs

C

Auxiliaires de puériculture

C

Auxiliaires de soins

C

Agents sociaux territoriaux

C

Agents spécialisés des écoles maternelles

C

Aides médico-techniques

Les conditions générales de recrutement

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des états parties à l'accord sur l'Espace économique européen candidats à un emploi dans la fonction publique française doivent remplir les conditions énumérées à l'art. 5 bis de la loi du 13 juillet 1983.

  • justifier de la nationalité d'un des Etats membres de l'Union : La nationalité du candidat se prouve par un certificat de nationalité émis par le pays d'origine (ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité de ce pays).
  • jouir de leurs droits civiques dans leur pays d'origine,
  • ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec les fonctions auxquelles ils postulent,
  • être en position régulière au regard des obligations de service national dans leur pays d'origine.

Le temps passé à accomplir ce service national obligatoire recule d'autant les éventuelles limites d'âge. Il est retenu pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement (art. 5 ter, loi du 13 juillet 1983).

 

Les quatre conditions ci-dessus sont vérifiées sur présentation de justificatifs par les candidats.

 

Ces derniers doivent demander aux autorités compétentes de leur pays d'origine les documents attestant de leur situation. Ces documents doivent être authentifiés et le cas échéant traduits par le consulat de leur pays en France.

 

Si les candidats résident ou ont résidé en France, il convient également d'adresser aux services du casier judiciaire français une demande d'extrait du bulletin n°2 qui porterait mention des condamnations éventuellement prononcées en France.

  • remplir les conditions d'aptitude physique à la fonction.

Les critères fixés par la législation française s'appliquent pour apprécier l'aptitude physique qui est évaluée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour les candidats français.N

 

Ne pas remplir une de ces conditions empêche le recrutement comme stagiaire et fait obstacle à la titularisation.

 

Les modalités de vérification de ces conditions sont indiquées dans la circulaire ministérielle du 4 octobre 1993. Cette circulaire ne prévoit pas toutefois le cas du Danemark, ni de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande.

Les modalités d'accès

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont recrutés selon les mêmes procédures que les fonctionnaires français.

Accession par concours

Si le cadre d'emplois est accessible par concours, les candidats européens doivent réunir les conditions particulières d'accès à ces concours fixées par les statuts particuliers, puis en réussir les épreuves.

 

La principale question relative à la participation de ces candidats aux concours est celle des diplômes.

  • Si le candidat étranger est titulaire du diplôme français désigné, sa candidature peut être immédiatement acceptée après vérification des conditions générales.
  • S'il est titulaire d'un diplôme étranger, il doit faire vérifier l'équivalence de son diplôme au diplôme français requis. Cette équivalence peut être déjà établie par un texte. A défaut, le candidat doit la faire vérifier par la commission ministérielle instituée par l'article 2 du décret du 30 août 1994 modifié.

Cette demande doit être formulée auprès de la commission au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. La demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétariat de la commission, à l'adresse suivante :

Ministère de l'Intérieur

Direction générale des collectivités locales

Bureau FP 1 Secrétariat de la Commission d'assimilation des diplômes européens (FPT)

Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08.

www.dgcl.interieur.gouv.fr

 

Les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de se prononcer sur les demandes d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la communauté Européenne ou de l'accord sur l'espace économique Européen sont précisées par un arrêté ministériel du 20 janvier 1999.

Accession sans concours

Si le cadre d'emplois est accessible sans concours, tel celui des agents d'entretien, le recrutement en qualité de stagiaire est possible dès vérification par l'autorité territoriale des conditions générales et particulières de recrutement.


Creative Commons License

Guy ISAMBART
Rédacteur en chef Infirmiers.com
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Les commentaires des Internautes
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telesfora
Avatar de l'utilisateur
Inscrit le : 19/08/2009
Commentaires : 1
Merci
Merci pour ces précisions bien utiles, notamment les références des décrets, ainsi que les explications claires.
MC Beijard Infirmière scolaire
Posté le : 24/08/2009
 
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