Contexte juridique des infirmiers sapeurs-pompiers
Nous sommes bien conscients que notre page sur les IDE Pompiers n’est plus à jour. Mais actuellement différents textes sur les ISP sont en cours d’élaboration avec le ministère, notamment :
Mise en place d’un brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels
Obtention du diplôme de cadre de santé pour les titulaires d’un brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels
Refonte de la formation des infirmiers pompiers volontaires et professionnels et le régime indemnitaire (prime de responsabilité et de spécialité).
Dès que ces textes seront sortis, nous modifierons donc cette page.
La rédaction (14-03-07)
Au rythme des sorties successives de références législatives et réglementaires se dessine le Service de Santé et de Secours Médical des sapeurs-pompiers. L'encadrement juridique opposable aux infirmiers sapeurs-pompiers volontaires et aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels est complet depuis la parution à la fin de l'année 2002 des textes relatifs à leur formation initiale d'application encadrée par l'ENSOSP. Les médecins et autres acteurs sapeurs-pompiers trouveront ici matière à réponse pour leur permettre de situer l'infirmier dans l'organisation SSSM.
A noter : Dans le cas des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires, ce document explicite l'encadrement juridique opposable à l'infirmier sapeur-pompier nommé au sein du Service de Santé et de Secours Médical par un arrêté conjoint du président de la CASDIS et du Préfet. Le Ministère de tutelle, en l'espèce de l'intérieur, a prévu le cas des infirmiers souscrivant un engagement sapeur-pompier mais ne souhaitant pas intégrer statutairement le SSSM. Ce cadre juridique est traité au chapitre 7.
1. Légitimité statutaire, nomination, hiérarchie et rémunération
Légitimité statutaire
Décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours. Décret d'application de la loi du 3 mai 1996 (départementalisation).
Ce dernier décret pose une base statutaire pour les infirmiers sapeurs-pompiers en stipulant leur appartenance au Service de Santé et de Secours Médical via l'article 25. De surcroît, cet article prévoit la professionnalisation d'infirmiers sapeurs-pompiers selon le ratio quota suivant : 1 ISP pour 150 sapeurs-pompiers pro ou 1000 sapeurs-pompiers volontaires. La professionnalisation est possible depuis la parution du décret portant cadre d'emploi des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, en l'espèce le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Ce décret spécifie l'existence d'une formation initiale spécifique aux ISP pro, une grille indiciaire de rémunération, les modalités de recrutement, ... Les infirmiers précédemment détachés de la fonction publique hospitalière vers la fonction publique territoriale, près les SDIS au titre d'infirmiers territoriaux, ont pus être intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sur la base des articles 31 à 37 du décret sus-cité.
Rémunération
La rémunération des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires est définie par le décret n° 99-1040 du 10 décembre 1999 modifiant le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires :
Art. 3. - Le taux de vacation horaire de base applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical est égal à celui des officiers.
Infirmier SP Pro : Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont des officiers du service de santé et de secours médical. Il appartiennent à la catégorie B de la fonction publique territoriale et il n'est pas prévu de passage en catégorie A pour les infirmiers chefs.
Décret n° 2000-1009 : Art. 1er. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Modalité de recrutement : Le détachement avec intégration
Les infirmiers hospitaliers titulaires peuvent opter pour la voie du détachement leur permettant d'exercer en tant qu'infirmier sapeur-pompier professionnel mais en restant rattaché à leur administration d'origine hospitalière (leur carrière continue d'évoluer de façon virtuelle au sein de la fonction publique hospitalière afin de ne pas l'interrompre en cas de fin de la mise en position de détachement). Cette procédure de détachement est d'ailleurs prévue par le décret n° 2000-1009 (art 25 à 30). Au bout de 2 ans, sur simple demande de sa part, l'infirmier ainsi détaché pourra intégrer le cadre d'emploi des infirmiers sapeurs-pompiers professionnels. Attention : la voie du détachement suppose l'accord des 2 administrations. A noter que le détachement suppose l'appartenance à un corps de catégorie B (les infirmiers de classe normale et supérieure), ce qui n'est plus le cas des cadres infirmiers et des infirmiers anesthésistes depuis janvier 2002 (reclassement en catégorie A).
Art. 25. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois précité si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. Ils doivent suivre avec succès une formation initiale d'application dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 29. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
En fonction de son statut d'origine dans la fonction publique hospitalière (ou autre fonction publique, la seule condition étant la possession d'un diplôme d'infirmier) le détachement provoque l'accès à un grade spécifique :
Art. 26. - Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers sapeurs-pompiers professionnels membres du service de santé et de secours médical intervient :
Dans le grade d'infirmier-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 ;
Dans le grade d'infirmier principal pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ;
Dans le grade d'infirmier pour les autres fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 558.
Hiérarchie et nomination
Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit une hiérarchisation des infirmiers sapeurs-pompiers sous l'autorité du médecin-chef départemental (art. 26 - décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997) et du chef de centre dont il dépend le cas échéant.
Art. 60. - Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 474 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef. Les infirmiers chefs de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier major. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23.
Les articles 5 et 6 suscités correspondent aux conditions d'aptitude physique, de moralité et d'age. L'article L 474 correspond aux conditions de diplômes requis pour exercer la profession d'infirmier. L'article 23 est relatif a la procédure de nomination qui pour les infirmiers, est identique à celle des lieutenants et capitaines de sapeur-pompier volontaire :
Art. 23. - Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-10 et L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Article L 1424-10 du CGCT : [...] en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Infirmier SP Pro : La hiérarchie appliquée aux infirmiers sapeurs-pompiers professionnels diffère de celle opposable à leurs collègues volontaires (décret n° 2000-1009, art. 18). Ainsi, la hiérarchie se décompose pour les SPP (professionnels) et les SPV de la façon suivante :
Infirmier sapeur-pompier volontaire
Infirmier sapeur-pompier professionnel
Infirmier
Infirmier
Infirmier Chef
Infirmier Principal
Infirmier Major
Infirmier Chef
Le risque de confusion sera partiellement évité par la présence du galon qui correspond au niveau du grade (le galon d'infirmier chef volontaire est identique à celui d'infirmier principal professionnel). Mais comment faire le distinguo de visu entre un infirmier professionnel ou volontaire ?...
Comme évoqué précédemment pour les infirmiers sapeurs-pompiers volontaires, les conditions d'avancement (uniforme pour les SPV : 5 ans d'ancienneté) pour les Infirmiers SP Pros sont les suivantes :
Décret n° 2000-1009 :
Art. 20. - Peuvent être nommés infirmiers principaux de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Le nombre des infirmiers principaux ne peut être supérieur à 10 % du nombre des infirmiers et des infirmiers-chefs.
Art. 21. - Peuvent être nommés infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
Les infirmiers principaux ayant un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ;
Après examen professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. L'examen professionnel mentionné au 2° du présent article comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Le recrutement des infirmiers SP Pros (art. 4 à 17 - décret n° 2000-1009) :
Elle correspond à la procédure classique de recrutement de tout agent de la fonction publique territoriale :
Il faut détenir le diplôme d'Etat d'infirmier ou autre titre reconnu comme équivalent au sens de l'article L 474 du code de santé publique (diplôme d'Etat, diplôme ressortissant UE, autorisation d'exercer, etc...)
Un concours national ouvert sur arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (art. 5 - décret 2000-1009) permet l'ouverture officielle du concours dédié. L'arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours paru au journal officiel du 5 mai 2001 est ainsi le premier avis de concours de ce nouveau cadre d'emploi. Comme tout concours de la fonction publique vont se succéder 2 phases : l'admissibilité qui consiste à produire le diplôme permettant d'exercer au titre d'infirmier SP Pro conjointement à plusieurs pièces justificatives, une aptitude médicale à la fonction prononcée et l'admission qui consiste à participer à un entretien avec un jury. Art. 2. - [...] L'admissibilité au concours comporte un examen des titres détenus par les candidats et de leur aptitude médicale. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier les motivations des candidats. A la production du diplôme doivent être jointes les pièces suivantes : Art. 4. - [...] - une photocopie de la carte d'identité recto verso ; - une copie certifiée conforme à l'original du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession ; - un curriculum vitae retraçant l'expérience professionnelle du candidat ; - un certificat d'aptitude médicale délivré par un médecin de sapeurs-pompiers conformément à l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé ; - un formulaire de demande d'extrait du bulletin no 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat pour lequel le service départemental d'incendie et de secours est invité à saisir les autorités judiciaires ; [...] A préciser que, conformément aux règles de la fonction publique territoriale, la liste des « reçus » se fait par ordre alphabétique et non en fonction des notes du concours (ordre de mérite) : Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
En cas de réussite au concours, le candidat est inscrit sur une liste d'aptitude nationale (par ordre alphabétique et non en fonction du rang de réussite..) valable 1 an renouvelable 1 an sur simple demande. Il appartient alors au candidat de « démarcher » les différents SDIS ayant ouvert des postes d'infirmier SP Pro. Le candidat se présente en entretien de recrutement à type jury, et en cas de réussite est intégré comme infirmier SP Pro, fonctionnaire territorial.
Comme tout fonctionnaire, le candidat subit une période dite de stage, à l'issue de laquelle il peut être titularisé. Dans la fonction publique territoriale, cette période statutaire de stagiaire est l'occasion de suivre la formation initiale d'application. Pour les infirmiers SP Pros, la période dite de stage dure 1 an, durant laquelle le recruté doit suivre la formation initiale d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels à l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (à Nainville les Roches, près de Paris).
Décret n° 2000-1009 :
Art. 9. - La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Remarques : Il est prévu le cas de la limite d'âge (art 6) qui est de 30 ans (appréciée au 1er janvier de l'année du concours). Il peut, à concurrence de 5 ans, être compté les années de volontariat. Les charges de familles permettent aussi un recul d'âge. Le cumul total ne peut permettre de dépasser l'âge de 40 ans pour se présenter au concours.
Il est prévu un dispositif pour les nouveaux recrutés qui étaient fonctionnaires auparavant (en l'occurrence hospitaliers) qui gardent au moins l'indice qu'ils possédaient dans leur administration d'origine, ainsi qu'un régime de reprise d'ancienneté pour les infirmiers venant du secteur privé (selon les modalités classiques dans la fonction publique : ½ temps d'ancienneté à concurrence de 4 ans...).
Cas des infirmiers qui exerçaient dans le secteur privé
Art. 12. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant d'une activité professionnelle d'infirmier antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Cas des infirmiers qui exerçaient dans le secteur public en tant qu'infirmier titulaire de la fonction publique hospitalière
Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Avancement et rémunération des Infirmiers sapeurs-pompiers professionnels
Art. 18. - Le grade d'infirmier comprend huit échelons, le grade d'infirmier principal comprend cinq échelons et le grade d'infirmier-chef comprend sept échelons.
Art. 19. - L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES bruts
DURÉE ET INDICE MAJORÉ
Durée moyenne
Indice majoré
Infirmier-chef
7e échelon
638
533
6e échelon
595
3 ans
500
5e échelon
557
3 ans
471
4e échelon
522
3 ans
447
3e échelon
485
2 ans
419
2e échelon
455
2 ans
397
1er échelon
422
1 an
374
Infirmier principal
5e échelon
593
499
4e échelon
565
4 ans
477
3e échelon
530
3 ans
453
2e échelon
499
3 ans
429
1er échelon
471
3 ans
410
Infirmier
8e échelon
558
472
7e échelon
519
4 ans
445
6e échelon
480
4 ans
415
5e échelon
443
4 ans
389
4e échelon
407
3 ans
366
3e échelon
372
3 ans
341
2e échelon
346
2 ans
322
1er échelon
322
2 ans
305
Il apparaît manifestement la correspondance effectuée entre le classement des infirmiers SP Pros et l'ancienne grille hospitalière dite CII (Classement Indiciaire Intermédiaire) :
Les infirmiers SP Pros et les infirmiers hospitaliers de classe normale
Les infirmiers principaux et les infirmiers de classe supérieure
Les infirmiers chefs et les cadres de santé infirmiers
A noter : La refonte de la filière professionnelle hospitalière dispose que les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les cadres infirmiers (dénommés à présent cadres de santé) soient classés en catégorie A (ce qui était déjà le cas pour les cadres infirmiers supérieurs et les infirmiers généraux, ces derniers étant à présent respectivement dénommés cadres supérieurs de santé et directeurs des soins) -> Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps de cadres de santé de la fonction publique hospitalière et décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers.
Il apparaît dores et déjà une très significative distorsion prévisible entre la carrière d'un infirmier sapeur-pompier et celle d'un infirmier hospitalier tant en terme de rémunération que de perspectives de carrière. Les infirmiers sapeurs-pompiers professionnels étant agents de la fonction publique territoriale perçoivent un régime indemnitaire (primes spécifiques) en complément de leur salaire indiciaire au même titre que le régime des primes hospitalières et les NBI (nouvelles bonifications indiciaires). Ce régime indemnitaire peut, après délibération du conseil d'administration, comporter une prime de spécialité (16% du l'indice brut moyen) et une indemnité de feu d'un taux de 19% du traitement soumis à retenue pour pension -> Décret n° 98-442 du 5 juin 1998 modifiant le décret 90-850 du 25 septembre 1990, article 6-3 et 6-4 et annexes. Les personnels du corps infirmier hospitalier perçoivent : prime Veil (914,64 €), prime de service, indemnité de sujétion spéciale, indemnité horaire pour travaux supplémentaires (arrêté du 25 avril 2002). Pour les cadres : mêmes primes plus prime d'encadrement (914,64 € annuel), pour les cadres supérieurs de santé la prime d'encadrement s'élève à 1829,40 € et celles des directeurs de soins peuvent atteindre 4560 €. Il convient de préciser que les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont susceptibles de disposer d'un logement par nécessité absolue de service. A priori, seuls les directeurs des soins, susceptibles d'assurer des gardes administratives considérant leur appartenance au corps de direction de l'hôpital, peuvent accéder à cet avantage.
En terme d'évolution de carrière, un schéma reprenant les indices bruts terminaux et la catégorie sera certainement plus explicite ;
Cadre d'emplois d'Infirmier SPP Corps des infirmiers Hospitaliers
Infirmier 558 (B) Infirmier classe normale (CN) 568 (B)
Infirmier principal 593 (B) Infirmier classe supérieure (CS) 638 (B)
Infirmier bloc et puéricultrice CN 610 (A) Infirmier bloc et puéricultrice CS 685 (A)
Directeur des soins 2éme classe 820 (A) Directeur des soins 1ère classe 966 (A)
Hormis cet aspect de carrière possible et la rémunération afférente se pose la problématique de l'avancement. En effet le décret portant cadre d'emploi des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels dispose que « peuvent être nommés infirmiers principaux de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Le nombre des infirmiers principaux ne peut être supérieur à 10 % du nombre des infirmiers et des infirmiers-chefs. » En comparaison, les infirmiers de classe normale peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure s'ils ont atteint 5ème échelon de la classe normale et compte au moins 10 ans de services effectifs, le quota d'accès de la classe normale à la classe supérieure étant de 20% en 2002, 25% en 2003 et 30% en 2004 sans tenir compte du nombre de cadres de santé.
Au regard du principe de parité des fonctions publiques, on peut espérer une reconsidération du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels qui, il est vrai, avait appliqué le paritarisme avec la fonction publique hospitalière mais subit maintenant la très conséquente distorsion provoquée par la refonte de la filière hospitalière.
Le cas des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat
Par définition les IADE sont susceptibles d'exercer en urgence pré-hospitalière. Ainsi, leur candidature au titre d'infirmier sapeur-pompier semble légitime. Mais...
Un IADE hospitalier exerçant dans un hôpital public est classé en catégorie A. Conformément aux dispositions du décret portant cadre d'emplois des Infirmiers SP Pro, la voie de détachement suppose l'appartenance à un corps de catégorie B, selon les règles de la fonction publique. L'IADE ne pourra donc pas utiliser cette disposition et devra présenter le concours national. En cas de réussite, il pourra accéder à un poste.de catégorie B, même si l'administration d'accueil (SDIS) devra tenir compte de la rémunération d'origine du fonctionnaire (indice égal ou immédiatement supérieur) dans la limite de l'indice maximal du grade de destination... Au même titre, les IADE du secteur privé seront confrontés au choix d'une carrière dans le secteur privé relativement clémente en terme de primes compensatoires, le secteur public hospitalier lui proposant une carrière en catégorie A, et la carrière d'infirmier sapeur-pompier en catégorie B.
A la lumière des compétences supplémentaires attribuées aux IADE par rapport à leurs collègues IDE peut se poser la problématique des limites de compétences, notamment dans le cadre des protocoles d'urgence, considérant que le distinguo statutaire entre IADE et IDE n'est pas prévu par le décret portant cadre d'emploi des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, un protocole d'urgence peut-il prévoir l'intubation oro-tracheale dès lors que l'infirmier sapeur-pompier est infirmier anesthésiste ? oui, dans la mesure où seul le décret 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier prévaut en matière d'actes autorisés et créer des gestes spécifiques dévolus aux IADE (art 10). Il appartient à chaque autorité SSSM (sauf avis formel de l'autorité de tutelle) de définir l'opportunité d'un tel distinguo dans les protocoles départementaux.
La titularisation de l'infirmier sapeur-pompier professionnel est prononcée par arrêté du préfet et du président de la CASDIS à l'issue de la période probatoire de 1 an (stagiaire) intégrant la formation initiale d'application. La titularisation peut être repoussée (à concurrence de 12 mois), ou ne pas être prononcée (process classique dans la fonction publique). Soit le stagiaire était fonctionnaire et il réintègre alors son administration d'origine, soit il était jeune diplômé ou venait du secteur privé (clinique, libéral, etc...) et il est licencié (quasi cas d'école...).
Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient à l'issue du stage, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef. La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage pour une durée maximale de douze mois.
2. Champ d'activité
Leurs missions sont définies par l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, dans des emplois correspondant à leur spécialisation. Les modalités de mise en ouvre de leurs missions étant définis à l'échelon départemental en fonction des spécificités et des impératifs qui s'imposent, sous la forme d'un règlement opérationnel intérieur.
La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers.
L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires.
Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité.
Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers.
La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours a personne.
La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre le SSSM participe aux missions de secours d'urgence définies par l'article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales et par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 (SAMU) ; c'est à dire les missions de secours à personnes, médicalisation des victimes.
La circulaire d'application du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires reformule les missions qui incombent aux infirmiers sapeurs-pompiers :
Il peut participer à la surveillance des tests physiques des sapeurs-pompiers ;
Il collabore avec les médecins sapeurs-pompiers pour la réalisation des visites d'aptitude, pour la médecine préventive, l'hygiène et la sécurité du travail, le soutien sanitaire des interventions et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
Il peut participer avec les pharmaciens sapeurs-pompiers à la gestion et à la surveillance de l'oxygène et de l'équipement médico-secouriste.
Il est à noter que la circulaire DSC/10/DC/00356 prévoit explicitement que l'activité Incendie n'entre pas dans le champs d'activité des infirmiers sapeurs-pompiers :
Art 2.2.4 : « Ainsi, les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier ont la possibilité d'être recrutés soit comme sapeurs-pompiers volontaires, soit comme infirmier de sapeurs-pompiers volontaires au sein du service de santé et de secours médical. En aucun cas, ces deux fonctions ne sauraient se cumuler. »
Cadre juridique d'exercice de l'infirmier en urgence pré-hospitalière
Incidence du Décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier
Par nature, l'exercice de l'urgence pré-hospitalière provoque un accroissement substantiel des difficultés techniques auquelles les intervenants sont exposés. La promptitude de mise en ouvre de gestes techniques, dans des conditions souvent délicates tant en terme de temps que de contexte, réclame de la part des équipages urgentistes une parfaite maîtrise opérationnelle. Inévitablement, le facteur de risque médico-légal s'accroît dans ces circonstances où le risque de commettre une faute est accru.
Les infirmiers de SMUR et de SSSM évoluent dans un contexte médico-juridique particulièrement exposé. Nous allons nous attarder sur la problématique de leur mode d'exercice sous l'angle de la sphère de compétence des infirmiers ;
Binôme or not binôme ?
La configuration « naturelle » d'un équipage urgentiste est constituée d'un binôme médecin/infirmier. Il peut arriver en première intention que la configuration du sinistre sur lequel est appelé à intervenir ce binôme suppose une scission de ce dernier afin de prendre en charge deux ou plusieurs victimes. Par ailleurs, les infirmiers du SSSM sont susceptibles d'intervenir seul sur un départ primaire ; Ils peuvent disposer à cet effet de protocoles d'urgence pré-établis.
Infirmier et Médecin
Nous sommes dans le cas d'espèce de l'infirmier en présence d'un médecin, susceptible de pratiquer tous les gestes énumérés par le décret de compétence (art. 5,6, 8 et 9). Les actes prévus par l'article 10, par exemple l'anesthésie générale, l'anesthésie loco-régionale ou l'intubation oro-trachéale restent bien sûr du ressort exclusif des infirmiers anesthésistes
Infirmier isolé du Médecin
Dans la mesure où le médecin, confronté à la présence de plusieurs victimes, détache l'infirmier vers une tierce victime, ce dernier se retrouve de fait dans l'impossibilité de pratiquer des gestes en collaboration et donc nécessitant la présence effective d'un médecin tels que ceux prévus par l'article 9 du décret de compétence. Il convient de préciser que les actes prévus par l'article 9 concernent peu l'exercice pré-hospitalier. Seul la réalisation des actes prévus par les articles 5,6 et 8 est envisageable. Les actes relevant des articles 6 et 8 sont réalisables à condition qu'ils soient prescrits oralement (du fait de l'urgence) par le médecin composant le binôme dissocié. Précisons que le nouveau décret de compétence assimile la mise en ouvre du DSA comme relevant du rôle propre de l'infirmier et ne nécessite plus, à ce titre, de prescription préalable ni de présence médicale.
Il convient de porter une attention particulière au cas où l'infirmier est laissé seul au cours d'un transport sanitaire (médecin assurant la surveillance d'une victime dans un autre véhicule). Cette possibilité n'est normalement pas envisageable au sens de l'article 9 qui prévoit une présence effective du médecin dans ce cadre (Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation). Néanmoins la réglementation opposable aux infirmiers sapeurs-pompiers prévoit ce cas d'espèce en ces termes : « l'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires peut assurer la surveillance du transport ».Ceci suppose un accord médical préalable. Dans le cas des infirmiers SMUR (à fortiori SSSM), les articles 5,6 et 8 prévoient la surveillance de cas typiques en urgence pré-hospitalière et permettent ainsi le transport d'une 2ème victime sous la surveillance de l'infirmier seul mais restant susceptible de contacter le médecin présent dans le second véhicule, de stopper l'ambulance le cas échéant et d'être rejoins sans délais par ce dernier. Ces articles s'appliquent notamment aux cas suivants ; Surveillance des cathéters, sondes et drains, surveillance de cathéters veineux centraux [.] mis en place par un médecin, soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils, enregistrements simples d'électrocardiogrammes, aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé, surveillance de scarifications, injections et perfusions, surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique, . . Le cas échéant, lors du transport, l'infirmier est susceptible d'administrer des médicaments selon un protocole oral établi par le médecin. A noter que l'infirmier est habilité à utiliser un défibrillateur manuel à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment.
Infirmier tout seul
Trois articles du décret de compétence permettent de cadrer la sphère d'exercice de l'infirmier isolé en situation d'urgence.
Les articles 5 et 6 énumèrent avec précision et de manière exhaustive les actes qui peuvent être dispensés par l'infirmier en l'absence effective d'un médecin []. Dans le cadre de l'article 6, ces actes doivent faire l'objet d'une prescription écrite (peu probable en situation d'urgence.) ou orale. A noter qu'une prescription obtenue par voie téléphonique ou radio est recevable si ces vecteurs sont les seuls accessibles pour obtenir la prescription nécessaire en urgence. Ils concernent notamment toutes les injections et perfusions à l'exception des produits d'origine humaine nécessitant un contrôle de compatibilité obligatoire , la mise en place d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne, la réalisation et la surveillance de pansements spécifiques, l'administration en aérosols de produits a visée thérapeutique, l'installation et la surveillance des patients placés sous oxygénothérapie normobare et la réalisation de prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux, ponction artérielle pour gazométrie, l'enregistrement simple d'électrocardiogrammes, pose d'une sonde à oxygène, administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux, utilisation du DSA, .
Les protocoles d'urgence et leurs limites
L'article 13 stipule qu' « en l'absence du médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en ouvre des protocoles de soins d'urgence préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable [.] ». Cette disposition est confirmée pour les infirmiers du SSSM par la circulaire DSC/10/DC/00356, art. 2.2.4.B qui précise que cet infirmier « sera autorisé par le médecin chef à mettre en ouvre des gestes techniques définis par protocole ». Il convient de bien assimiler l'idée que les protocoles ne sont pas susceptibles de permettre à l'infirmier d'effectuer des actes nécessitant réglementairement la présence d'un médecin (effective ou susceptible d'intervenir à tout moment). Ainsi ces protocoles doivent comporter des processus réflexes induits par des tableaux cliniques, basés sur des gestes que l'infirmier est habilité à effectuer seul, ou nonobstant une prescription préalable (art. 5 et 6)). Précisons que le cas des sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme d'état d'infirmier ne faisant pas partie du service de santé et de secours médical est particulier : « dans le cas où l'urgence d'une situation s'impose au sapeur-pompier volontaire titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier et s'il n'y a pas sur place de membre du service de santé et de secours médical, il devra, avant d'appliquer les dispositions de l'article 8 du décret n°93- 345 du 15 mars 1993(nouvel art 13 du décret 2002-194) relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, prendre contact avec le médecin sapeur-pompier de son centre ou avec le médecin régulateur du SAMU-centre 15, pour passer le bilan médical et échanger les informations afin d'obtenir la prescription nécessaire ». Il est exclu pour les sapeurs pompiers disposant d'un diplôme d'état d'infirmier mais n'étant pas rattaché au SSSM (et à fortiori à tout infirmier non SSSM se présentant sur une intervention) de revendiquer le droit de mise en ouvre des protocoles d'urgence SSSM. La même circulaire prévoit ce cas d'espèce en ces termes : « il convient de préciser que s'il existe des protocoles en usage dans le service de santé et de secours médical, la mise en ouvre de ceux-ci ne peut être revendiqué par le sapeur-pompier volontaire titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier. En effet, les protocoles sont signés par le médecin chef pour les seuls membres du service de santé et de secours médical dont il a la responsabilité ».
De surcroît, il peut apparaître que la situation d'urgence à laquelle l'infirmier SSSM est confronté ne permet pas la mise en ouvre d'un protocole d'urgence pré établis mais nécessite l'exécution de gestes paramédicaux, cas d'espèce prévu par la même circulaire : « en dehors des situations d'urgence, le choix des thérapeutiques envisagées ne pourra se faire que par contact avec un médecin du service départemental d'incendie et de secours ou par le médecin régulateur du SAMU-centre 15, après avoir passé le bilan ».
Quelle place pour l'initiative personnelle ?
L'article 13 prévoit que « En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin ». Corrélativement à cette notion, il faut prendre en considération certaines références juridiques opposables en l'espèce: La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 99 (fonction publique hospitalière) prévoit que « la notion d'urgence ne peut faire échec aux règles des professions réglementaires ». L'article 3 du décret n° 93-221 portant règles professionnelles des infirmiers rappelle que « l'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence [...] ». L'article 5 du décret 2002-194 dispose dans le cadre de son rôle propre (sans protocoles ni prescriptions orales ou écrites) que l'infirmier assure la « Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments » De surcroît, la jurisprudence relative à la non assistance à personne en péril (art 223-7 et 223-16 NCP, Cass. du 26 juillet 1954 - Décret 54/666) évoque parmi les critères jurisprudentiels susceptibles de permettre de retenir cette qualification pénale d'une part que « le péril doit être réel et nécessiter une action immédiate », d'autre part que « l'intervention doit être possible qu'il s'agisse d'un geste personnel ou l'appel à un tiers qualifié ». En effet, nombre d'infirmiers s'inquiètent du risque d'engagement de leur responsabilité pénale sur la base de la non assistance à personne en péril. Cette disposition prévoit l'obligation d'action certes, dans la limite de ses compétences, ainsi que l'appel à un tiers qualifié (assistance médicale) aux fins d'obtenir la prescription et/ou la convergence nécessaire le cas échéant. Il convient de préciser que la faute induite par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et provoquant un préjudice corporel est susceptible de sanctions pénales (NCP 222-18 à 20).
En conclusion
La conjugaison de ces éléments précédents doit attirer notre attention sur deux séries de conclusions :
1°/ L'urgence inopinée telle que prévue par l'article 13 ne permet pas un dépassement de compétence. Les gestes à pratiquer relèvent des actes ne nécessitant pas de prescription initiale (orale, écrite ou protocoles d'urgence) tels que les gestes de secourisme, l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique, .. Dans la mesure où les protocoles existent, l'infirmier les appliquent et produit un compte rendu à l'attention du médecin prescripteur. En leur absence, il se doit, par tout moyen, d'obtenir la prescription orale préalablement à la dispensation d'actes réglementés, par tout vecteur qu'il estimera possible. Précisons que l'infirmier susceptible de rencontrer des urgences vitales dans le cadre de son exercice est supposé disposer de protocoles d'urgence et en l'absence de ces derniers peut les solliciter s'appuyant à cette fin sur l'article 29 du décret 93-221 qui prévoit ; « Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé. »
2°/ il peut être dommageable de se priver d'une prescription médicale (a priori orale) en amont d'une pose de voie veineuse périphérique (geste parfois pratiqué par les infirmiers sans avis médical en première intention, arguant pour cela de l'urgence de l'acte) dès lors qu'il s'averra difficile de démontrer que la pose d'une voie veineuse est seule susceptible d'améliorer le pronostic vital de la victime, et cela d'autant plus que l'acte infirmier est susceptible d'hypothéquer le capital veineux de la victime alors que l'avis médical pouvait inclure un prélèvement sanguin préalable et la mise en place d'un soluté actif lié à la voie.
En définitive, l'infirmier exerçant dans l'urgence peut difficilement faire l'économie d'une lecture orientée du décret de compétence, acte réglementaire définissant la sphère de compétence qui lui est opposable. De facto, l'infirmier est nettement plus exposé au risque de faute par imprudence, manquement aux règles définies par la loi et les règlements,. qu'au risque de non-assistance à personne en péril. Force est de constater que le décret de compétence prévoit explicitement un dispositif prévisionnel de la gestion de l'urgence (les protocoles) et permet un éventail significatif et d'actes susceptibles d'être pratiqués par l'infirmier seul en l'absence effective d'un médecin.
CADRE JURIDIQUE (Décret de compétence)
Article 5 : Actes relevant du rôle propre : l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires
Article 6 : Actes réalisables sur prescription écrite, sauf urgence, ou en application d'un protocole de soins pré-établi.
Article 7 : Adaptation des protocoles à visée antalgique
Article 8 : Actes réalisables à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment
Article 9 : Actes réalisables en collaboration avec un médecin
Article 10 : Sphère de compétence des IADE
Article 11 : Sphère de compétence des Puer.
Article 12 : Sphère de compétence des IBODE
Article 13 : Protocoles d'urgence et actes conservatoires
L'infirmier sapeur-pompier n'assure pas de fait la fonction de chef d'agrès VSAB. Il est supposé intervenir en binôme avec un médecin ou seul dans le cadre d'un équipage VSAB ou seul en VL. Il n'a pas vocation à se substituer au chef d'agrès. Sa position est celle d'un conseiller technique. L'intérêt du Chef d'agrès (et de la victime) est donc de s'appuyer sur les conseils de l'infirmier pour orienter le déroulement de l'intervention. C'est donc bien un avis consultatif par souci d'efficience. Le Chef d'Agrès doit impérativement rechercher le consensus mais reste celui qui prendra la décision.
En tout état de cause, lorsque l'infirmier sapeur-pompier met en ouvre un protocole d'urgence ou exécute des gestes techniques et applique des thérapeutiques sur décision d'un médecin SSSM ou de la régulation du SAMU, le chef d'agrès VSAB est amené à articuler l'intervention en fonction de cet événement.
La dynamique dans laquelle s'inscrit l'infirmier sapeur-pompier est légitimé par son décret de compétence (décret 2002-194) :
Art 14. - Selon le secteur d'activité, ., où il exerce et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier propose, organise ou participe à des actions : - Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ; - [...] - Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ; - [...] Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.
Infirmiers SP Pros : Le décret portant cadre d'emplois des infirmiers sapeurs-pompiers professionnels ré explicite le même champ d'action que leurs homologues volontaires et l'obligation de respect des mêmes règles professionnelles (décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ) et prérogatives (décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier). Se reporter à l'article Principes de droit à destination des infirmiers.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. Ils participent principalement aux missions définies à l'article R. 1424-24 du même code. Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef, mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code.
Art. 3. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont soumis aux règles professionnelles des infirmiers fixées par le décret du 16 février 1993 susvisé et aux règles relevant du code de la santé publique.
3. Protocole d'urgence et DSA
3.1 Protocole d'urgence
Le décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, dit de compétence dispose, via son article 13, que l'infirmier est habilité à mettre en ouvre des protocoles d'urgence. Ces derniers permettent la réalisation d'actes en l'absence physique du médecin. Dans le cadre de la départementalisation, ceux-ci sont signés par le médecin-chef départemental et éventuellement le médecin du centre, dans le cadre du Service de Santé et de Secours Médical.
Art. 13. - En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
L'art. 14 du décret n° 93-221 portant règles professionnelles dispose que l'infirmier est susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale pour ce qui concerne l'exécution des actes, par extension dans le cadre d'un protocole d'urgence. De plus, l'article 1383 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il à causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, ou par la mise en danger d'autrui qu'il engendre (art. 222-19, 222-20 et 223-1 - code pénal). Il se pose la question, dans le cas des protocoles d'urgence, de la responsabilité du médecin signataire qui habiliterait ainsi l'infirmier dans le cadre d'un tel protocole. Effectivement l'article 1384 du code civil dispose : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La circulaire DGS/DH n° 387 du 15 septembre 1989 dispose que en application de l'article 37 du code de déontologie médicale ainsi que des articles L 625, R 5148 bis et R 1185 du code de la santé publique, il est rappelé que le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire [...] Il en est de même de l'élaboration de protocoles de soins d'urgence ou thérapeutiques qui augmentent la qualité de l'exécution des soins et la sécurité des patients.
Il convient de bien distinguer la rédaction du protocole de la dispensation des actes qui s'y réfèrent. Dans la mesure ou un protocole d'urgence est établi avec la diligence qui s'impose en terme de pertinence médicale au regard des données acquises par la science (obligation de prudence) par le médecin responsable, la seule responsabilité de l'infirmier est susceptible d'être engagée sur la mise en ouvre d'un tel protocole (art. 14 - décret n° 93-221 et art. 1383 - code civil). Le dépassement par l'infirmier des limites thérapeutiques explicitées par ce protocole sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale de l'infirmier (exercice illégal de la médecine articles 372, 473, 474 et 483-1 - code de la santé publique et/ou mise en danger d'autrui art. 223-1 - nouveau code pénal). Parallèlement l'exécution sans respect des règles d'innocuité, de prudence et de sécurité liées aux actes dispensés expose l'infirmier au code pénal pour manquement à l'obligation de prudence (art. 222-19 et 222-20). Ainsi, la rédaction de tels protocoles suppose de bien limiter ceux-ci à des actes autorisés par le décret de compétence en écartant les actes nécessitant impérativement la présence effective d'un médecin (art 9-décret 2002-194).
Il faut par ailleurs que l'infirmier soit en position d'identifier des tableaux cliniques clairement définis et d'y apporter une réponse thérapeutique de type réflexe afin de ne pas placer l'opérateur paramédical dans une démarche de type diagnostic médical. A cette fin, l'analogie avec le processus décisionnel de type secouriste semble être une base de travail pertinente :
Signes de l'ACR : inconscience, absence de ventilation, absence de pouls carotidien.
Protocole réflexe :
Signes
Actions
Inconsciente
>>
Contrôle de la ventilation
Absence de ventilation
>>
2 insufflations tests
Absence de reprise de la ventilation
>>
Prise de pouls carotidien
Absence de pouls carotidien
>>
MCE + VA
Techniques utilisées
MCE + VA : Massage cardiaque externe en alternance avec insufflations au ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (15l O² / min). 2 équipiers : 5 massages pour 1 insufflation. Contrôle du pouls carotidien toutes les 2 minutes. Arrêt exclusivement sur demande médicale ou reprise d'un pouls carotidien.
Selon ce processus, le protocole d'urgence ACR pour l'infirmier pourra être élaboré en permettant des réponses gestuelles réflexes. Exemple :
ACR
>>
Mise en place du DSA
>>
Choc indiqué
>>
Protocole DSA
>>
Pas de choc indiqué
>>
MCE + VA Mise en place VVP 16G ou 18G, NaCl 9%o 3 * 1mg Adré IV / 3 min 5mg Adré .
L'idée étant bien de ne pas avoir une approche diagnostique mais apporter une réponse de type protocole avec un tableau initial susceptible d 'évolutions déterminables par l'apparition de signes cliniques provoquant la mise en ouvre de gestes réponse. Les modalités techniques étant discutées dans une rubrique accessoire afin de ne pas perturber l'arbre décisionnel.
2 procédures semblent à même de pouvoir légitimer l'existence de tels protocoles en s'entourant des garanties nécessaires tant pour le médecin prescripteur que pour l'infirmier dans le cadre d'une prestation de qualité pour la victime :
1) Le compte rendu écrit, hormis son aspect réglementaire, présente l'intérêt de permettre au médecin d'effectuer un contrôle a posteriori de la mise en ouvre du protocole d'urgence et de suspendre son existence en cas de suspicion sur l'aptitude de l'infirmier quant à sa mise en ouvre ou sur la pertinence opérationnelle du dit protocole. Le médecin responsable dispose alors d'un pouvoir discrétionnaire susceptible de garantir les obligations qui s'imposent à lui en terme de constatation sur l'innocuité lors de la mise en ouvre de tels protocoles.
2) De surcroît, la loi n° 86-11 et le décret n° 87-1006, art. 3, disposent qu'il relève de la compétence exclusive des SAMU d'évaluer l'état de la victime (en s'appuyant sur les bilans), de définir le vecteur de transport le plus adapté à l'état de celle-ci et de l'orienter vers la structure la plus adaptée. Le déclenchement de la mise en ouvre de protocoles d'urgence pourrait être initié à la discrétion du médecin régulateur. Cette dernière possibilité restant une option. En cas de mise en ouvre de protocoles, l'infirmier doit informer la régulation des gestes effectués.
Dans ce cadre l'infirmier doit maintenir son aptitude à l'exécution de tels protocoles par le biais de la formation (art. 10 - décret n° 93-221), en restant dans le cadre strict des prérogatives qui lui sont dévolues par le décret de compétence (art. 3 - décret n° 93-221).
Si un protocole de pose de voie veineuse (art 6 - décret 2002-194) ne semble pas trouver d'obstacles médico-légaux conséquents, il en est tout autre dès lors qu'un apport médicamenteux est envisagé (l'administration de médicaments ne nécessite pas la présence physique d'un médecin,article 6). L'infirmier reste responsable de la surveillance et de l'innocuité de l'administration des substances tout en maîtrisant les indications, contre-indications de celles-ci. Il peut par ailleurs assurer la surveillance du transport (Circulaire DSC/10/DC/00356).
Les protocoles d'urgence peuvent être mis en ouvre par les infirmiers sapeurs-pompiers du SSSM et non par les sapeurs-pompiers volontaires détenteurs du diplôme d'Etat d'Infirmier.
3.2 Cas du DSA
A la différence de l'ancien décret 93-345, le nouveau décret de compétence 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier prévoit l'« Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil » dans le cadre du rôle propre dévolu à l'infirmier (art 6). Ainsi l'utilisation du DSA ne nécessite plus pour l'infirmier l'obtention d'une habilitation préalable. Néanmoins, considérant la nouveauté de cette disposition, il appartient à chaque infirmier qui n'aurait pas reçu une formation à l'utilisation du DSA de se former à cette fin.
Par ailleurs, le nouveau décret de compétence prévoit l'utilisation d'un défibrillateur manuel, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Ceci suppose donc, dans le cadre sapeur-pompier, que l'infirmier intervienne en binôme avec un médecin.
Art. 8. - « L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment : [.]Utilisation d'un défibrillateur manuel »
4. Responsabilité et Discipline
Se reporter au document « Principes de droit à destination des infirmiers » ; Chapitre « Notions de responsabilité »
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires sont soumis à un régime de droit public (agents publics contractuels à temps partiel, CE) au même titre que leurs homologues professionnels. Ainsi, dans le cadre du document cité en référence, le régime applicable est celui opposable aux infirmiers hospitaliers, du secteur public, notamment en terme de responsabilité administrative.
Discipline
L'article 57 du décret n° 99-1039 dispose que seul le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est compétent en matière de discipline des sapeurs-pompiers volontaires au grade inférieur à celui de commandant (in extenso : les infirmiers). Cette disposition est confirmée par l'article 1 de l'arrêté du 6 mai 2000 portant organisation des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires. Ce dernier soulève l'incompétence des centres de secours en terme de discipline.
Il convient de noter que le chef de corps départemental peut, sur proposition du chef de centre, prononcer à l'encontre de tout sapeur-pompier un avertissement ou un blâme (art. 31 - décret n° 99-1039)
Une suspension temporaire pour un mois maximum peut être prononcée sans saisie du conseil de discipline départemental , après entretien et décision motivée (art. 32 - décret n° 99-1039)
En cas de faute grave ou infraction au droit commun, l'autorité territoriale peut prononcer une suspension immédiate a concurrence de 4 mois dans l'attente de l'avis émis par le conseil de discipline départemental (art. 33 - décret n° 99-1039)
L'arrêté du 6 mai 2000 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires dispose que (art 5, alinéa e) :
Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un membre du service de santé et de secours médical, le conseil de discipline départemental doit comprendre 2 membres du service de santé et de secours médical de la même spécialité et d'un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers de grade supérieur dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical.
L'autorité territoriale peut prononcer après avis du conseil de discipline (art. 34 - décret n° 99-1039) :
l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum.
la rétrogradation.
la résiliation de l'engagement
La saisie du conseil de discipline suppose la production d'un rapport introductif par l'autorité territoriale, précisant les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (art 65- décret 99-1039). L'infirmier faisant ainsi l'objet d'une procédure disciplinaire dispose du droit de communication intégral de son dossier individuel, l'assistance d'une personne de son choix et la possibilité de provoquer la comparution de témoins a sa décharge (art. 36 - décret n° 99-1039).
ATTENTION : ce régime disciplinaire n'est pas opposable aux infirmiers sapeurs-pompiers professionnels. En effet, les Infirmiers SP Pros sont avant tout considérés au titre de fonctionnaires territoriaux. Le régime disciplinaire qui leur est opposable est défini par un dispositif juridique spécifique à la fonction publique territoriale. Le détail de la procédure disciplinaire opposable aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels fera l'objet d'une prochaine mise à jour de ce document.
Obligation d'assistance et de moyens
Articles 223-7 et 223-16 du nouveau code pénal dit de non-assistance à personne en péril (ancien article 63 alinéa 2 du code pénal dit de non-assistance à personne en danger). La jurisprudence (CRIM du 26 juillet 1954 - décret 1954/666) énonce le principe du devoir d'intervention (et pas seulement d'alerte des services de secours) quand la nécessité le commande. Dans ce cadre, l'infirmier doit alerter les secours et porter assistance à la victime au regard de ses compétences, dans le respect de celles-ci (décret de compétence). C'est à dire appliquer et/ou faire appliquer les gestes de secourisme qui s'imposent et appliquer le protocole d'urgence s'il existe. De surcroît le bilan transmis par l'infirmier doit légitiment comporter les éléments pertinents qu'on est en droit d'attendre d'un infirmier au regard de sa formation (ex : prise de tension artérielle) afin par exemple de préciser la nécessité d'une convergence médicale. A noter que 3 éléments jurisprudentiels limitent le devoir d'intervention :
Le péril doit être réel et nécessiter une action immédiate.
L'intervention doit être possible qu'il s'agisse d'un geste personnel ou l'appel à un tiers qualifié.
L'intervention ne doit entraîner aucun risque pour le sauveteur et l'entourage.
Secret et discrétion professionnelle
Article 226-13 du code pénal : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.
Article 226-14 du code pénal : L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
Les infirmiers et étudiants infirmiers sont soumis au secret professionnel (art. 481 - code de la santé publique, art. 226-13 - nouveau code pénal). L'infirmier ne doit pas divulguer toute information dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son exercice (lu, vu, entendu, compris, symptômes, diagnostic, traitement, éléments de vie privée.) ou permettre à des tiers l'accès à des pièces ou des documents de service, description de l'activité de service, c'est la discrétion professionnelle. Le secret professionnel implique des éléments se rattachant directement à la victime, la discrétion professionnelle tenant au fonctionnement du service. La discrétion professionnelle est confirmée pour l'infirmier fonctionnaire par le statut général de la fonction publique (art. 26) et le code de la santé publique (discrétion professionnelle, art. L 799 - code de la santé publique), régime applicable à l'infirmier sapeur-pompier volontaire considéré juridiquement comme un agent public. Les exceptions susceptibles de lever l'obligation de secret professionnel sont donc lorsque l'infirmier a connaissance de sévices ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique (art. 222-14 - nouveau code pénal), lorsque la nécessité de porter assistance à une personne en péril l'exige (art. 122-7 - code pénal) ou que la levée du secret professionnel par l'infirmier lui semble indispensable dans le cadre d'un témoignage pour empêcher la condamnation d'un innocent (art. 434-11 - code pénal). De surcroît, l'infirmier fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la république (art. 40 - code de procédure pénale). Dans le cas des sapeurs-pompiers, l'infirmier SPV peut établir un rapport circonstancié à destination du chef de centre et/ou de l'autorité médicale pour transmission. Le respect du secret professionnel est prévu par les articles 1er du décret de compétence (décret 2002-194) et 4, 24 et 28 du décret portant règles professionnelles des infirmiers (décret n° 93-221). C'est donc une faute pénale (un délit) invocable par le patient particulièrement sanctionnée par les juges, et une faute professionnelle qui peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. De surcroît, l'article 12 du code de déontologie médicale permet au médecin de veiller au respect du secret professionnel par les personnes qui l'assistent.
Ainsi, soyez vigilants en terme d'informations divulguées (exemple : pas d'information par téléphone, de dossiers ou fiches bilans qui traînent, de discussions dans les couloirs, en dehors du lieu d'exercice).Le secret professionnel ne se partage qu'entre professionnels, garants du secret médical. Les sapeurs-pompiers participant à l'intervention sont aussi soumis au secret professionnel. En effet la loi de mars 2002 relative aux droits du malade dispose que « Il (le secret médical) s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Par un arrêt de la cour de cassation de 1947 : le patient ne peut délier le médecin ou l'infirmière du secret médical.
5. Formation
Congés formation
La circulaire du 28 Septembre 1993 relative au régime applicable en matière de formation et de disponibilité opérationnelle aux agents ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et relevant respectivement des statuts de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière renforcée par la circulaire du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi les personnels des administrations et des entreprises publiques permet aux agents de la fonction publique d'Etat, Territoriale, Hospitalière qui sont par ailleurs sapeur-pompier volontaire, l'octroi de :
soit 15 jours de congés supplémentaires par an au titre de la formation initiale sapeur-pompier.
5 jours de congés supplémentaires par an au titre de la formation continue sapeur-pompier.
Si vous êtes fonctionnaire, vous devrez solliciter ces congés supplémentaires au titre de ces circulaires auprès du service du personnel de votre administration d'origine. Il n'existe pas de dispositif spécifique pour les infirmiers du secteur privé et du secteur libéral.
Formation initiale de l'infirmier sapeur-pompier volontaire
L'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires dispose de par son article 29 que la formation initiale de l'infirmier sapeur-pompier constitue en l'obtention d'unités de valeur lui permettant d'obtenir le titre « d'infirmier sapeur-pompier volontaire » :
Art. 29. - Le programme de la formation initiale d'infirmier comprend les modules suivants : a) Module d'observation : 1 jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ; b) Module de certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe : trois jours en école chargée de mission ; c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions, du service de santé et de secours médical et des plans de secours : trois jours à l'ENSOSP ; d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ; e) Module universitaire de soins d'urgence : cinq jours ; f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ; g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi. La formation initiale d'infirmier est validée lorsque le candidat a, d'une part, acquis l'ensemble des modules et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application. Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention « infirmier sapeur-pompier volontaire ». L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de santé publique et soins d'urgence appliqués aux services départementaux d'incendie et de secours.
Il convient de préciser que, à l'instar des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, est prévue la possibilité d'une dispense partielle ou totale de la formation initiale d'application après avis d'une commission de validation des acquis instituée par l'arrêté du 5 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
Art 1 : Il est inséré après l'article 48 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 20 à 31 de l'arrêté du 13 décembre 1999 précité, les unités de valeur de formation des médecins capitaines, pharmaciens capitaines, vétérinaires capitaines et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent être obtenues par validation des acquis professionnels, sur proposition d'une commission de validation.
Cette validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie de la formation initiale. Au vu des validations reconnues par cette commission, le ministre chargé de la sécurité civile arrête la liste des bénéficiaires qui est ensuite communiquée au directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en vue de la délivrance du diplôme conférant aux titulaires la capacité à exercer leurs fonctions. »
L'obtention des grades (nomination et prise de fonction) d'infirmier-chef et d'infirmier-major est subordonnée au suivi d'une formation de perfectionnement (art. 32 et 34) spécifique à leur grade et fonction, et doivent subir une évaluation basée sur la présentation du poste auquel ils aspirent (art. 45)
Attention : La nomination d'infirmier sapeur-pompier volontaire n'est pas subordonnée à la détention du titre « d'infirmier sapeur-pompier volontaire » par le biais de la formation initiale suscitée. La nécessité d'une formation initiale préalable n'est opposable aux infirmiers que pour les nominations intervenues à compter du 1er janvier 2001: les infirmiers nommés avant la date d'application de l'arrêté (l'arrêté devenant exécutoire le 1er janvier 2001) sont réputés détenir les unités de valeur de formation de leur grade. Les infirmiers sapeurs-pompiers nommés dans leur grade dans le cadre de cette disposition transitoire ont l'obligation de suivre par la suite cette formation initiale (circulaire d'application DSC/10/DC/00356).
A noter que l'article 48 dispose que les unités de valeur réputées détenues ne sauraient comporter un diplôme national de secourisme. En l'espèce, l'article 29 alinéa b prévoit l'obtention du CFAPSE. L'infirmier prétendant au bénéfice de l'article 48 doit donc impérativement être titulaire du CFAPSE.
Art. 48. - Les sapeurs-pompiers volontaires nommés dans un grade avant la date d'application du présent arrêté sont réputés détenir les unités de valeur de formation qui se rattachent à ce grade. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux unités de valeur de formation comportant un diplôme national de secourisme.
Art. 50. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2001.
Infirmier SP Pro : La Formation Initiale d'Application de l'Infirmier SP Pro présente un caractère obligatoire (art 7 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels), qui conditionne sa titularisation. Les modalités d'organisation, son contenu et sa durée sont définies par l'arrêté du 13 novembre 2002 relatif à la durée et aux modalités d'organisation de la formation initiale d'application des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et prévoit la possibilité d'une dispense partielle ou totale de la formation initiale après avis d'une commission de validation des acquis;
Art. 7 (décret 2000-1009). - [...] Les stagiaires suivent une formation initiale obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers. La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
Dispositions concernant les infirmiers dans le cadre de l'arrêté du 13 novembre 2002 relatif à la durée et aux modalités d'organisation de la formation initiale d'application des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Article 12
a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours différent de celui où est affecté le stagiaire ; b) Module de certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe : trois jours en école chargée de mission ; c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions, du service de santé et de secours médical et des plans de secours : trois jours à l'ENSOSP ; d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ; e) Module universitaire de soins d'urgence : cinq jours ; f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical d'un service d'incendie et de secours différent de celui où est affecté le stagiaire ; g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi. La formation initiale d'infirmier est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, l'ensemble des modules et suivi, d'autre part, les stages d'observation et d'application. Elle fait l'objet de l'attribution d'un brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'ENSOSP. L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de santé publique et soins d'urgence appliqués aux services départementaux d'incendie et de secours.
Article 13
Le jury d'attribution de ce brevet est présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civile ou son représentant. Il est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins un médecin et deux infirmiers de sapeurs-pompiers.
Article 14
L'obtention de ce brevet confère au titulaire la capacité à exercer l'activité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Article 15
La liste des élèves auxquels est délivré ce brevet est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 16
La formation initiale d'application peut être contrôlée éventuellement par un module administratif et financier dont les unités de valeur sont identiques à celles de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels définies par l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé modifié.
Article 17
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les unités de valeur de formation des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être obtenues par validation des acquis professionnels effectués par une commission de validation. Cette validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie de la formation initiale.
Les dispenses ainsi accordées ne tiennent pas lieu d'équivalences au diplôme interuniversitaire mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Au vu des validations reconnues par cette commission, le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles arrête la liste des lauréats qui est ensuite communiquée au directeur de l'ENSOSP, en vue de la délivrance du brevet conférant aux titulaires la capacité d'exercer leurs fonctions.
La liste des élèves auxquels est délivré ce diplôme est publiée au Journal officiel de la République française.
Ils sont définis par l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeur-pompier. En annexe 4, cet arrêté émanant de la direction de la sécurité civile définit la tenue spécifique dévolue aux infirmiers sapeurs-pompiers.
Insigne distinctif: un caducée en cannetille et paillettes d'or entouré de branches de chêne et de laurier posés sur un écusson drap amarante, sur le col de la vareuse. Fourreaux, pattes d'épaule et galons auto agrippant : en drap amarante, le fil de fonction cousu sur le drap, sur le fourreau figure en plus l'insigne distinctif.
Insigne de fonction
Infirmier SPP
Infirmier SPV
Description
Infirmier
Infirmier
Un fil argent en relief à 1cm de l'extrémité extérieure de la patte d'épaule en drap amarante
Infirmier principal
Infirmier chef
Deux fils argent en relief à 1cm de l'extrémité extérieure de la patte d'épaule en drap amarante
Infirmier chef
Infirmier major
Un fil or en relief à 1 cm de l'extrémité extérieure de la patte d'épaule en drap amarante
Tenue d'intervention Au dos de la veste de protection, le parka, la combinaison et la veste deux pièces, le gilet de signalisation ;
Panneau fluorescent de 12cm*30cm de couleur orange rouge, comportant les inscriptions SAPEURS-POMPIERS (en arc de cercle) INFIRMIER (sur une ligne parallèle au bord inférieur du panneau), couleur bleu au pantome 541C. Hauteur des lettres : Infirmier, 3 cm, sapeurs-pompiers, 2,5 cm.
Sur le devant de ces pièces vestimentaires ; Bande patronymique orange rouge, infirmier en bleu.
Se reporter à l 'annexe suscitée, disponible auprès des SDIS, pour plus de précisions.
Grade
Même si les infirmiers sapeurs-pompiers volontaires sont nommés et rémunérés à l'identique des lieutenants, ils n'en sont pas. Le législateur, par une pirouette juridique, provoque la confusion du grade et de la fonction même s'il admet l'infirmier dans le cadre d'emploi des officiers. Les infirmiers sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des officiers de sapeurs-pompiers professionnels (art. 1 - décret n° 2000-1009). Par la même, l'infirmier est un officier du service de santé, dont la dénomination est infirmier sapeur-pompier.
7. Les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'un diplôme d'Etat d'Infirmier
Les détenteurs d'un diplôme d'Etat d'infirmier dans le civil peuvent faire le choix d'un engagement au titre de sapeur-pompier. A ce titre (Art 2.2.4.A circulaire DSC/10/DC/00356) :
Ils sont recrutés comme sapeur-pompier 2ème classe et soumis au mêmes règles d'avancement que les sapeurs-pompiers (chapitres I et II du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999, articles 14 à 28 du décret 99-1039). Il en est de même en terme de discipline.
Leurs tenues et insignes de grade sont ceux définis pour les sapeurs-pompiers volontaires par l'arrêté du 6 mai 2000 relatif aux tenues.
Le taux de la vacation horaire de base auquel ils peuvent prétendre est celui prévu pour les sapeurs-pompiers volontaires par les décrets n° 96-1004 du 22 novembre 1996 et 99-1040 du 10 décembre 1999.
Toutefois, considérant le risque médico-légal inhérent à la détention d'un diplôme d'Etat par le sapeur-pompier en question, la circulaire DSC/10/DC/00356 dispose que « Dans le cas où l'urgence d'une situation s'impose au sapeur-pompier volontaire titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier et s'il n'y a pas sur place de membre du service de santé et de secours médical, il devra, avant d'appliquer les dispositions de l'article 8 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, prendre contact avec le médecin sapeur-pompier de son centre ou avec le médecin régulateur du SAMU-centre 15, pour passer le bilan médical et échanger les informations afin d'obtenir la prescription nécessaire. »
Il ne peut appliquer les protocoles d'urgence du SSSM : « Il convient de préciser que s'il existe des protocoles en usage dans le service de santé et de secours médical, la mise en ouvre de ceux-ci ne peut être revendiqué par le sapeur-pompier volontaire titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier. En effet, les protocoles sont signés par le médecin chef pour les seuls membres du service de santé et de secours médical dont il a la responsabilité. »
Dans ce cas de figure, la même circulaire d'application prévoit que même dans le cas de gestes infirmiers, le taux de la vacation horaire de base reste celui appliqué aux sapeurs-pompiers volontaires.
En terme de formation, le sapeur pompier volontaire détenteur d'un diplôme d'Etat d'infirmier doit suivre la formation initiale sapeur-pompier et non celle des infirmiers sapeurs-pompiers.
Identification claire et simple en cas de besoin : Sur les accidents Pour parquer En embouteillage L’accès à des zones de contrôle et de sécurité
Extrêmement visible jour et nuit avec lettres rétroréflectrices.
Conception brevetée unique convenant à la plupart des véhicules
Se glisse simplement sur le pare-soleil existant du véhicule
Aucune fixation, aucun montage ni collage
Caché / amovible lorsque non utilisé
Recyclable, lavable, résistant aux UV et aux rayures, sans éclats, ignifuge
Testé quant à la norme DIN internationale pour les articles pour intérieur de voiture
Développé conjointement avec la Police et les services de secours
Pourvu d'un filtre de protection et d'un adhésif normé
Dimensions : 29.5 x 11.5 cm
Nicolas COUESSUREL infirmier de sapeurs-pompiers professionnel de groupement Juriste de droit public
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Mise à jour : 12 juillet 2003
bonjour ,
votre dossier est très complet et très intéressant mais je ne trouve pas de réponses explicites sur comment devenir infirmiere et bosser avec les pompiers ? je dois d'avoir faire mon ecole d'infirmiere normale et apres l'obtention de mon DE postuler dans une caserne ? mais faut il etre en plus pompier volontaire ?
je passe mes concours infirmiers ( soit 8 )en 2010. merci de me répondre .
Posté le : 14/02/2010
Vous devez être identifié pour pouvoir laisser un commentaire. Pas encore membre ? Inscrivez-vous !