congé parental à temps partiel non respecté
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congé parental à temps partiel non respecté
Bonjour, j'aurais besoin d'aide car pas facile d'avoir des réponses à mes questions, voilà je suis IDE fixe de nuit en congé parental à 80% depuis la reprise après ma 2e fille (elle a 9 mois) en hopital publique, titulaire. Mon 80% ne m'est que rarement accordé, il me reste 2 ans de congés à prendre, je suis sans arrêt rappelée sur mes repos et je viens d'apprendre que cet été je travaillerais à 100%. Sachant que l'hôpital refuse de payer les heures supp et qu'il est quasiment impossible de prendre ses congés, je voulais savoir quels sont mes droits?? et suis je en droit de refuser de revenir sur mes repos (non pas que je ne veuille pas dépanner mes collègues mais je veux profiter de mes filles et à 100% je n'arrive pas du tout à m'en sortit à la maison avec mes puces de 2 ans et demi et 9 mois et de plus sans nous payer nos heures ni ne nous les rendre, je ne veux pas travailler gratuitement!!!)
J'espère que vous pourrez me répondre car mes collègues me font culpabiliser mais je ne voudrais pas me faire bouffer non plus.
merci d'avance
Gwenn
J'espère que vous pourrez me répondre car mes collègues me font culpabiliser mais je ne voudrais pas me faire bouffer non plus.
merci d'avance
Gwenn
IDE depuis avril 2006
Re: congé parental à temps partiel non respecté
Pour le rappel sur repos, une réponse ici : http://www.infirmiers.com/forum/rappel- ... 05803.html
"On est tous pareil alors acceptons nos différences!" [Bruno Salomone]
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Re: congé parental à temps partiel non respecté
Bonjour,
Le décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 modifié précise que « Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 46-1 (cet article vise notamment le congé parental à temps partiel) de la loi du 9 janvier 1986, sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ».
Il est ajouté que la durée de service à temps partiel peut être accomplie dans le cadre du cycle de travail défini par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 (Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines).
De même, il est possible pour un agent exerçant à temps partiel d’accomplir à la demande de sa direction des heures supplémentaires.
Ceci étant, le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 précise que les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un contingent mensuel de quinze heures ; ce plafond est porté à dix-huit heures pour les catégories de personnel suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
Votre cadre et votre direction se doivent donc de respecter ces dispositions réglementaires.
Si ces dispositions sont respectées vous ne pourrez refuser de revenir travailler sur vos jours de repos (rappelons également que les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum – en outre, le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux au moins devant être consécutifs, dont un dimanche).
En matière d’heures supplémentaires, le décret 2002-598 du 25 avril 2002 offre la possibilité aux établissements hospitaliers d’opter soit pour le paiement des heures supplémentaires, soit pour leur compensation, qui prend, dans ce cas la forme d’un repos compensateur.
Cette option n’appartient pas aux agents publics : ceci étant que se passe t’il lorsque les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées et que par ailleurs le centre hospitalier ne met pas ses agents en mesure de récupérer effectivement leurs heures supplémentaires (par exemple en leur accordant pas les repos qu’ils posent).
Dans une affaire jugée le 3 novembre 2005, par le Tribunal Administratif de Versailles (n° 0400386-2) un centre hospitalier rejeter la réclamation indemnitaire d’une infirmière qui réclamait le paiement d’heures supplémentaires.
L’infirmière faisait valoir que non seulement les heures litigieuses ne lui avaient pas été rémunérées, mais que par ailleurs, la charge de travail était telle au sein du Centre Hospitalier, qu’une récupération s’était avérée impossible à mettre en œuvre ; du reste le volume d’heures était conséquent puisqu’il atteignait le chiffre de 199.
Pour sa part, le centre hospitalier prétextait des difficultés budgétaires et soutenait qu’il appartenait à l’agent d’ouvrir un compte épargne temps pour y placer le solde des heures supplémentaires pour lesquelles elle n’avait pu bénéficier, matériellement d’une compensation.
Constatant que le Centre Hospitalier n’avait pas mis l’agent en mesure de récupérer effectivement ses heures supplémentaires, le Tribunal Administratif a alors condamné le Centre Hospitalier au paiement de l’intégralité des heures supplémentaires qui n’avaient ni été réglées ni compensées.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Le décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 modifié précise que « Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 46-1 (cet article vise notamment le congé parental à temps partiel) de la loi du 9 janvier 1986, sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ».
Il est ajouté que la durée de service à temps partiel peut être accomplie dans le cadre du cycle de travail défini par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 (Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines).
De même, il est possible pour un agent exerçant à temps partiel d’accomplir à la demande de sa direction des heures supplémentaires.
Ceci étant, le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 précise que les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un contingent mensuel de quinze heures ; ce plafond est porté à dix-huit heures pour les catégories de personnel suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
Votre cadre et votre direction se doivent donc de respecter ces dispositions réglementaires.
Si ces dispositions sont respectées vous ne pourrez refuser de revenir travailler sur vos jours de repos (rappelons également que les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum – en outre, le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux au moins devant être consécutifs, dont un dimanche).
En matière d’heures supplémentaires, le décret 2002-598 du 25 avril 2002 offre la possibilité aux établissements hospitaliers d’opter soit pour le paiement des heures supplémentaires, soit pour leur compensation, qui prend, dans ce cas la forme d’un repos compensateur.
Cette option n’appartient pas aux agents publics : ceci étant que se passe t’il lorsque les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées et que par ailleurs le centre hospitalier ne met pas ses agents en mesure de récupérer effectivement leurs heures supplémentaires (par exemple en leur accordant pas les repos qu’ils posent).
Dans une affaire jugée le 3 novembre 2005, par le Tribunal Administratif de Versailles (n° 0400386-2) un centre hospitalier rejeter la réclamation indemnitaire d’une infirmière qui réclamait le paiement d’heures supplémentaires.
L’infirmière faisait valoir que non seulement les heures litigieuses ne lui avaient pas été rémunérées, mais que par ailleurs, la charge de travail était telle au sein du Centre Hospitalier, qu’une récupération s’était avérée impossible à mettre en œuvre ; du reste le volume d’heures était conséquent puisqu’il atteignait le chiffre de 199.
Pour sa part, le centre hospitalier prétextait des difficultés budgétaires et soutenait qu’il appartenait à l’agent d’ouvrir un compte épargne temps pour y placer le solde des heures supplémentaires pour lesquelles elle n’avait pu bénéficier, matériellement d’une compensation.
Constatant que le Centre Hospitalier n’avait pas mis l’agent en mesure de récupérer effectivement ses heures supplémentaires, le Tribunal Administratif a alors condamné le Centre Hospitalier au paiement de l’intégralité des heures supplémentaires qui n’avaient ni été réglées ni compensées.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."