Stagiaire en grève
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Stagiaire en grève
Bonjour à tous, je suis infirmière stagiaire depuis le mois de décembre.
Je travail dans un Pole d'hépato gastro.
Demain, les filles des 3 services décident de déposer un préavis de grève, car il y a plus d'une dizaines de postes vacants, qu'ils sont obligés de fermer régulièrement un demi service pour qu'on puisse tourner, que celà dur depuis plus deux ans, que nous sommes TOUTES à bout!!!
La question que nous nous posons s'est que la majorité d'entre nous sommes stagiaires, celà rique t'il de nous porter préjudice d'en un avenir proche ou pour une évolution de carrière ou un changement de poste?
Nous avons besoin de votre aide!
Je travail dans un Pole d'hépato gastro.
Demain, les filles des 3 services décident de déposer un préavis de grève, car il y a plus d'une dizaines de postes vacants, qu'ils sont obligés de fermer régulièrement un demi service pour qu'on puisse tourner, que celà dur depuis plus deux ans, que nous sommes TOUTES à bout!!!
La question que nous nous posons s'est que la majorité d'entre nous sommes stagiaires, celà rique t'il de nous porter préjudice d'en un avenir proche ou pour une évolution de carrière ou un changement de poste?
Nous avons besoin de votre aide!
Diplômée Nov 2010
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: Stagiaire en grève
Bonjour,
Tout d’abord, je vous précise que le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle garanti par l’article 7 du préambule de la Constitution qui dispose « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Cette formule est reprise par l’article 10 du statut général des fonctionnaires.
Je vous précise que les agents stagiaires ont le droit de grève au même titre que les titulaires.
La loi du 31 juillet 1963, aujourd’hui insérée dans le Code du Travail aux articles L.2512-1 à L.2512-5 règlemente le droit de grève des fonctionnaires.
Si les agents ne respectent pas les conditions prévues par les textes, ceux-ci s’exposent à des sanctions disciplinaires.
Je vous rappelle notamment que l’article L.2512-2 prévoit un préavis obligatoire :
« Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.
Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. »
Si la grève est régulière, aucune sanction ne peut être infligée aux agents concernés.
Toute mesure relative à votre carrière qui tiendrait compte de votre participation à une grève régulière serait alors discriminante.
En effet, l’article 6 du statut général des fonctionnaires prévoit :
« La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
Tout d’abord, je vous précise que le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle garanti par l’article 7 du préambule de la Constitution qui dispose « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Cette formule est reprise par l’article 10 du statut général des fonctionnaires.
Je vous précise que les agents stagiaires ont le droit de grève au même titre que les titulaires.
La loi du 31 juillet 1963, aujourd’hui insérée dans le Code du Travail aux articles L.2512-1 à L.2512-5 règlemente le droit de grève des fonctionnaires.
Si les agents ne respectent pas les conditions prévues par les textes, ceux-ci s’exposent à des sanctions disciplinaires.
Je vous rappelle notamment que l’article L.2512-2 prévoit un préavis obligatoire :
« Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.
Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. »
Si la grève est régulière, aucune sanction ne peut être infligée aux agents concernés.
Toute mesure relative à votre carrière qui tiendrait compte de votre participation à une grève régulière serait alors discriminante.
En effet, l’article 6 du statut général des fonctionnaires prévoit :
« La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."