disponibilité pour convenances personnelles
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Pulsatilla
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- Inscription : 21 nov. 2011 20:47
disponibilité pour convenances personnelles
Bonjour,
Travaillant dans la FPH, je souhaiterais reprendre des études en posant une disponibilité. J'ai lu qu'un contrat d'études pouvait m'être alloué : en quoi cela consiste-t-il ? comment l'obtenir ?
Merci
Travaillant dans la FPH, je souhaiterais reprendre des études en posant une disponibilité. J'ai lu qu'un contrat d'études pouvait m'être alloué : en quoi cela consiste-t-il ? comment l'obtenir ?
Merci
- Juriste MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: disponibilité pour convenances personnelles
Bonjour,
L’article 31 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 prévoit
« La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale ;
2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière. »
Je vous précise que dans le premier cas l’intérêt général des études ou recherches est apprécié par votre employeur pour accorder la disponibilité.
En l’absence de définition réglementaire, on peut considérer que les études ou recherches présentent un intérêt général à condition d'être susceptible de faire avancer les connaissances dans un domaine précis et de présenter un intérêt général pour l'administration ou la collectivité en matière scientifique, historique ou culturelle.
Dans tous les cas, la disponibilité pour études comme la disponibilité pour convenances personnelles est accordée sous réserve des nécessités de service.
S’agissant de la possibilité de signer un contrat d’étude, cette possibilité est expressément prévue pour les fonctionnaires territoriaux qui sollicitent une mise en disponibilité pour études ou recherches d’intérêt général. Ce contrat d’études est alors conclu entre le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale (article 10 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007).
En revanche, le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ne prévoit pas la conclusion de ce type de contrat lors d’une mise en disponibilité.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
L’article 31 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 prévoit
« La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale ;
2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière. »
Je vous précise que dans le premier cas l’intérêt général des études ou recherches est apprécié par votre employeur pour accorder la disponibilité.
En l’absence de définition réglementaire, on peut considérer que les études ou recherches présentent un intérêt général à condition d'être susceptible de faire avancer les connaissances dans un domaine précis et de présenter un intérêt général pour l'administration ou la collectivité en matière scientifique, historique ou culturelle.
Dans tous les cas, la disponibilité pour études comme la disponibilité pour convenances personnelles est accordée sous réserve des nécessités de service.
S’agissant de la possibilité de signer un contrat d’étude, cette possibilité est expressément prévue pour les fonctionnaires territoriaux qui sollicitent une mise en disponibilité pour études ou recherches d’intérêt général. Ce contrat d’études est alors conclu entre le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale (article 10 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007).
En revanche, le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ne prévoit pas la conclusion de ce type de contrat lors d’une mise en disponibilité.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."