perte du bénéfice temps contractuel cat B pour échelon
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perte du bénéfice temps contractuel cat B pour échelon
Bonjour,
J'ai été embauchée de Mai 2009 à début Décembre 2010 en temps qu'infirmière en CDD catégorie B dans un hîopital public.
Stagiairisée au 1er Décembre 2010, je n'ai pu choisir entre la catégorie A & la catégorie B(date butoire pour choisir: être stagiaire au 30 Novembre 2010).
Aujourd'hui j'apprend via mon administration que mes 19mois en temps que contractuelle catégorie B ne peuvent être pris en compte pour mon avancement d'échelon.
Du coup je me retrouve avec une anciennetée datant uniquement du 1er Décembre 2010.
Lorsqu' avec mes collègues nous nous sommes renseignés, il nous a été dit que tous les infirmiers étant en CDD ou tout juste stagiairisés au 30 Novembre 2010 perdent le bénéfice de tous leurs mois en temps que contractuels pour l'avancement d'échelon.
Es ce légal? car je n'ai trouvé nul part cette information lors de mes recherches sur internet.
Après plus 2ans d'exercice nous nous retrouvons avec la même anciennetée que des collègues fraichements dîplomés.
Merci d'avance.
J'ai été embauchée de Mai 2009 à début Décembre 2010 en temps qu'infirmière en CDD catégorie B dans un hîopital public.
Stagiairisée au 1er Décembre 2010, je n'ai pu choisir entre la catégorie A & la catégorie B(date butoire pour choisir: être stagiaire au 30 Novembre 2010).
Aujourd'hui j'apprend via mon administration que mes 19mois en temps que contractuelle catégorie B ne peuvent être pris en compte pour mon avancement d'échelon.
Du coup je me retrouve avec une anciennetée datant uniquement du 1er Décembre 2010.
Lorsqu' avec mes collègues nous nous sommes renseignés, il nous a été dit que tous les infirmiers étant en CDD ou tout juste stagiairisés au 30 Novembre 2010 perdent le bénéfice de tous leurs mois en temps que contractuels pour l'avancement d'échelon.
Es ce légal? car je n'ai trouvé nul part cette information lors de mes recherches sur internet.
Après plus 2ans d'exercice nous nous retrouvons avec la même anciennetée que des collègues fraichements dîplomés.
Merci d'avance.
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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Re: perte du bénéfice temps contractuel cat B pour échelon
Bonjour,
Vous êtes infirmière titulaire en catégorie A, vous êtes donc soumise aux dispositions du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010.
L’article 14 de ce décret reproduit ci-dessous prévoit les modalités de prise en compte des services accomplis avant le 01 décembre 2010 par un agent nommé au 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés :
« I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010
>>> SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans >>> 7e échelon
Entre 17 et 21 ans >>> 6e échelon
Entre 13 et 17 ans >>> 5e échelon
Entre 9 et 13 ans >>> 4e échelon
Entre 6 et 9 ans >>> 3e échelon
Entre 3 et 6 ans >>> 2e échelon
Avant 3 ans >>> 1er échelon
(…)
II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail. »
Je vous précise que contrairement aux fonctionnaires, les agents contractuels ne sont pas classés en catégories. Cette notion n’intervient donc par pour le calcul de la reprise d’ancienneté d’un agent.
Cette disposition précise seulement que l’infirmier en soins généraux peut bénéficier d’une reprise d’ancienneté à condition qu’il ait précédemment exercé des fonctions correspondant à celles dans lesquelles il est nommé et sous réserve qu'il justifie de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Ces fonctions peuvent avoir été exercées en qualité d’agent contractuel.
Au regard du tableau de classement des agents nommés dans le premier grade du corps de infirmiers en soins généraux et spécialisés, un infirmier titulaire du diplôme d’Etat infirmier ayant effectué avant la date du 1er décembre 2010 des fonctions d’infirmier en qualité d’agent non titulaire pendant moins de trois ans dans un des établissements cité par l’article 4 du décret sera classé au 1er échelon de son grade.
Par ailleurs, à défaut de textes prévoyant une solution particulière, les années d’ancienneté acquises entre les tranches ne sont pas comptabilisées.
Par conséquent, au vu des éléments qui sont à ma disposition, il me semble que votre chef d’établissement est fondé à vous classer au 1er échelon de votre grade et à fixer votre ancienneté au 1er décembre 2010
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
Vous êtes infirmière titulaire en catégorie A, vous êtes donc soumise aux dispositions du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010.
L’article 14 de ce décret reproduit ci-dessous prévoit les modalités de prise en compte des services accomplis avant le 01 décembre 2010 par un agent nommé au 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés :
« I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010
>>> SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans >>> 7e échelon
Entre 17 et 21 ans >>> 6e échelon
Entre 13 et 17 ans >>> 5e échelon
Entre 9 et 13 ans >>> 4e échelon
Entre 6 et 9 ans >>> 3e échelon
Entre 3 et 6 ans >>> 2e échelon
Avant 3 ans >>> 1er échelon
(…)
II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail. »
Je vous précise que contrairement aux fonctionnaires, les agents contractuels ne sont pas classés en catégories. Cette notion n’intervient donc par pour le calcul de la reprise d’ancienneté d’un agent.
Cette disposition précise seulement que l’infirmier en soins généraux peut bénéficier d’une reprise d’ancienneté à condition qu’il ait précédemment exercé des fonctions correspondant à celles dans lesquelles il est nommé et sous réserve qu'il justifie de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Ces fonctions peuvent avoir été exercées en qualité d’agent contractuel.
Au regard du tableau de classement des agents nommés dans le premier grade du corps de infirmiers en soins généraux et spécialisés, un infirmier titulaire du diplôme d’Etat infirmier ayant effectué avant la date du 1er décembre 2010 des fonctions d’infirmier en qualité d’agent non titulaire pendant moins de trois ans dans un des établissements cité par l’article 4 du décret sera classé au 1er échelon de son grade.
Par ailleurs, à défaut de textes prévoyant une solution particulière, les années d’ancienneté acquises entre les tranches ne sont pas comptabilisées.
Par conséquent, au vu des éléments qui sont à ma disposition, il me semble que votre chef d’établissement est fondé à vous classer au 1er échelon de votre grade et à fixer votre ancienneté au 1er décembre 2010
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."