partir du publique rapidement
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Bonjour,
je viens ici pour des renseignements. Voilà je sus actuellement stagiaire (IDE) en hopital publique. Debut decembre je signerai ma titularisation.
Seulement voilà, pour raison personnelle je demenagerai certainement mi decembre, debut janvier. Et cela dans un tout autre departement.
Seulement voilà j'ai un petit probleme, je ne sais pas comment partir au plus vite.
Demission? (avant ou apres la signature ? ) et cela me prendrai cbien de temps?
Mutation? disponibilité? et cela me prendrai combien de temps?
Merci d'avance pour vos reponses
je viens ici pour des renseignements. Voilà je sus actuellement stagiaire (IDE) en hopital publique. Debut decembre je signerai ma titularisation.
Seulement voilà, pour raison personnelle je demenagerai certainement mi decembre, debut janvier. Et cela dans un tout autre departement.
Seulement voilà j'ai un petit probleme, je ne sais pas comment partir au plus vite.
Demission? (avant ou apres la signature ? ) et cela me prendrai cbien de temps?
Mutation? disponibilité? et cela me prendrai combien de temps?
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Re: partir du publique rapidement
Bonjour,
L’article 11 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière énonce que :
« L'agent stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions. La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par cette autorité. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable ».
Le texte n’indique pas expressément que l’agent stagiaire peut quitter ses fonctions dans le mois qui suit la présentation de sa démission : la démission doit être acceptée par votre direction et le délai de préavis d’un mois est un délai minimum ; on doit donc en déduire qu’un établissement hospitalier public pourrait non pas refuser la démission mais reporter la date de départ effectif de l’agent au-delà du délai minimum d’un mois, pour nécessité de service, par exemple, si cela permet d’assurer la continuité du service public.
Si l’agent stagiaire quitte ses fonctions avant d’y être autorisé, il peut en théorie faire l’objet d’une procédure disciplinaire ; en outre, il ne peut alors matériellement intégrer un autre établissement public ou une autre administration tant que le lien l’unissant à la fonction publique hospitalière n’est pas officiellement rompu.
Par ailleurs, l’agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition, ni être placé en position de disponibilité ou position hors cadres.
Il ne peut être détaché que par nécessités de service et seulement dans un emploi qui n’est pas, par la nature et les conditions d’exercice des fonctions qu’il comporte incompatible avec sa situation de stagiaire.
Ainsi, vous avez le droit de démissionner mais vous n’aurez plus la qualité de stagiaire sauf si l’établissement d’accueil vous propose d’effectuer un stage dans son établissement.
En ce qui concerne la possibilité de partir du public pour un agent titulaire de la fonction publique, la différence entre démission et mutation est importante : lorsque l’agent titulaire démissionne, il perd purement et simplement le bénéfice de sa titularisation – il ne démissionne pas simplement de ses fonctions dans l’établissement hospitalier, il démissionne de la fonction publique hospitalière.
A l’inverse, l’agent qui mute conserve son statut d’agent titulaire de la fonction publique hospitalière, son grade et son ancienneté : en définitive il ne fait que changer d’établissement, mais sa carrière se poursuit au sein de la fonction publique.
L’article 87 du statut de la fonction publique hospitalière dispose :
« La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements. »
Il résulte de cet article que l’acceptation de la démission doit émaner de l’autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire le Directeur de votre Etablissement.
Par ailleurs, l’autorité compétente fixe, en fonction des nécessités du service, la date d’effet de la démission.
Cette décision est irrévocable.
Vous ne pourrez pas quitter vos fonctions avant la date fixée par votre Direction, sauf à vous exposer au prononcé d’une sanction disciplinaire, telle que la radiation pour abandon de poste.
En ce qui concerne la mutation et la disponibilité, vous trouverez ci-dessous les dispositions de l’article 14 bis de la loi n°83-634 :
• Article 14 bis créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 4
Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
Par ailleurs, la mutation d’un agent de la fonction publique hospitalière dans un autre établissement est prévue à l’article 32 d) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986.
« (…) les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : (…)
d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2. «
Cet article 2 mentionne les établissements suivants :
1° Etablissements publics de santé ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
La mutation d’un fonctionnaire hospitalier ne peut donc se faire que dans un établissement public.
Juriste MACSF
L’article 11 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière énonce que :
« L'agent stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions. La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par cette autorité. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable ».
Le texte n’indique pas expressément que l’agent stagiaire peut quitter ses fonctions dans le mois qui suit la présentation de sa démission : la démission doit être acceptée par votre direction et le délai de préavis d’un mois est un délai minimum ; on doit donc en déduire qu’un établissement hospitalier public pourrait non pas refuser la démission mais reporter la date de départ effectif de l’agent au-delà du délai minimum d’un mois, pour nécessité de service, par exemple, si cela permet d’assurer la continuité du service public.
Si l’agent stagiaire quitte ses fonctions avant d’y être autorisé, il peut en théorie faire l’objet d’une procédure disciplinaire ; en outre, il ne peut alors matériellement intégrer un autre établissement public ou une autre administration tant que le lien l’unissant à la fonction publique hospitalière n’est pas officiellement rompu.
Par ailleurs, l’agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition, ni être placé en position de disponibilité ou position hors cadres.
Il ne peut être détaché que par nécessités de service et seulement dans un emploi qui n’est pas, par la nature et les conditions d’exercice des fonctions qu’il comporte incompatible avec sa situation de stagiaire.
Ainsi, vous avez le droit de démissionner mais vous n’aurez plus la qualité de stagiaire sauf si l’établissement d’accueil vous propose d’effectuer un stage dans son établissement.
En ce qui concerne la possibilité de partir du public pour un agent titulaire de la fonction publique, la différence entre démission et mutation est importante : lorsque l’agent titulaire démissionne, il perd purement et simplement le bénéfice de sa titularisation – il ne démissionne pas simplement de ses fonctions dans l’établissement hospitalier, il démissionne de la fonction publique hospitalière.
A l’inverse, l’agent qui mute conserve son statut d’agent titulaire de la fonction publique hospitalière, son grade et son ancienneté : en définitive il ne fait que changer d’établissement, mais sa carrière se poursuit au sein de la fonction publique.
L’article 87 du statut de la fonction publique hospitalière dispose :
« La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements. »
Il résulte de cet article que l’acceptation de la démission doit émaner de l’autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire le Directeur de votre Etablissement.
Par ailleurs, l’autorité compétente fixe, en fonction des nécessités du service, la date d’effet de la démission.
Cette décision est irrévocable.
Vous ne pourrez pas quitter vos fonctions avant la date fixée par votre Direction, sauf à vous exposer au prononcé d’une sanction disciplinaire, telle que la radiation pour abandon de poste.
En ce qui concerne la mutation et la disponibilité, vous trouverez ci-dessous les dispositions de l’article 14 bis de la loi n°83-634 :
• Article 14 bis créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 4
Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
Par ailleurs, la mutation d’un agent de la fonction publique hospitalière dans un autre établissement est prévue à l’article 32 d) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986.
« (…) les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : (…)
d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2. «
Cet article 2 mentionne les établissements suivants :
1° Etablissements publics de santé ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
La mutation d’un fonctionnaire hospitalier ne peut donc se faire que dans un établissement public.
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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Re: partir du publique rapidement
Bonjour,
est-ce possible de donner sa démission lorsque l'on est en congés maladie ?
est-ce possible de donner sa démission lorsque l'on est en congés maladie ?
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
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Re: partir du publique rapidement
Bonjour,
L’article 87 du statut de la fonction publique hospitalière énonce que « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (…)
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués.
Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements. »
Vous noterez qu’ il n’est pas prévu que la démission ne puisse être présentée alors que l’agent est en arrêt maladie.
Juriste MACSF
L’article 87 du statut de la fonction publique hospitalière énonce que « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (…)
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués.
Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements. »
Vous noterez qu’ il n’est pas prévu que la démission ne puisse être présentée alors que l’agent est en arrêt maladie.
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Re: partir du publique rapidement
Bonne nouvelle, merciJuriste Groupe MACSF a écrit :
Vous noterez qu’ il n’est pas prévu que la démission ne puisse être présentée alors que l’agent est en arrêt maladie.
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Re: partir du publique rapidement
Bonjour,
j'aurais besoin d'une précision : je démissionne. Avant de partir, je dois solder mes jours de congés non pris.
est-ce une obligation ou est-ce un usage parce que les hopitaux ne veulent pas les payer ?
et dans cette 2nde option, puis-je demander à m'en faire payer une partie ou est-ce perdu d'avance ?
merci
j'aurais besoin d'une précision : je démissionne. Avant de partir, je dois solder mes jours de congés non pris.
est-ce une obligation ou est-ce un usage parce que les hopitaux ne veulent pas les payer ?
et dans cette 2nde option, puis-je demander à m'en faire payer une partie ou est-ce perdu d'avance ?
merci
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Re: partir du publique rapidement
upbinoute1 a écrit :Bonjour,
j'aurais besoin d'une précision : je démissionne. Avant de partir, je dois solder mes jours de congés non pris.
est-ce une obligation ou est-ce un usage parce que les hopitaux ne veulent pas les payer ?
et dans cette 2nde option, puis-je demander à m'en faire payer une partie ou est-ce perdu d'avance ?
merci
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Re: partir du publique rapidement
Bonjour,
L’article 24 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoit que l'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires.
Dès lors, il convient de se reporter au décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des fonctionnaires hospitaliers et notamment à son article 4 qui indique :
« Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. »
Il en résulte donc de la réglementation en vigueur qu’un agent stagiaire qui quitte définitivement son établissement doit solder ses jours de congés annuels avant la date prévue pour la cessation de ses fonctions. A défaut, il ne pourra prétendre au versement d’une indemnité compensatrice pour les congés annuels non pris.
Juriste Sou Médical-MACSF
L’article 24 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoit que l'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires.
Dès lors, il convient de se reporter au décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des fonctionnaires hospitaliers et notamment à son article 4 qui indique :
« Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. »
Il en résulte donc de la réglementation en vigueur qu’un agent stagiaire qui quitte définitivement son établissement doit solder ses jours de congés annuels avant la date prévue pour la cessation de ses fonctions. A défaut, il ne pourra prétendre au versement d’une indemnité compensatrice pour les congés annuels non pris.
Juriste Sou Médical-MACSF
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Re: partir du publique rapidement
merci bcp, bonne soirée
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