disponibilite et changement de departement

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angel132
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disponibilite et changement de departement

Message par angel132 »

bonjour!
je suis infirmiere dans un ch en pediatrie .Mon compagnon souhaite re
joindre sa ville d origine et j envisage de le suivre ..ma question est la suivante: peut on demander une disponibilité et changer de departement?est on remunere ?peut on travailler dans le secteur liberal?
merci beaucoup pour vos reponses!
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Juriste MACSF
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Re: disponibilite et changement de departement

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

J’ai pris connaissance de votre question.

L’article 34 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 modifié permet en effet à un agent titulaire d’obtenir une disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.

Seuls sont donc concernés les couples mariés ou pacsés

Si vous n’êtes ni mariée ni pacsée vous pourrez néanmoins solliciter une disponibilité pour convenance personnelle, tout en sachant qu’il ne s’agit pas d’une disponibilité accordée de plein droit (3 ans maximum renouvelable dans la limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière - deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.)

Il est également possible de solliciter une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise ; dans ce cas l’autorisation est accordée pour une durée de 2 ans au maximum.

L’agent en disponibilité n’est pas rémunéré dans cette position et l’article 36 de ce même décret souligne que le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

En principe, toute activité lucrative autre que celle qui a donné lieu à la disponibilité est interdite.

Dès lors, le centre hospitalier qui vous emploie, pourrait sur la base de cet article 36 vous refuser la possibilité d’exercer une activité lucrative pendant votre disponibilité, cette dernière n’ayant pas été sollicitée dans le but d’exercer une activité professionnelle (dans ce cas l’employeur a d’ailleurs la liberté de ne pas accorder la disponibilité puisqu’il ne s’agit pas d’un cas de disponibilité de droit).

Le décret n°95-168 du 17 février 1995, traitant des conditions d’exercice d’activités privées pendant la disponibilité, a été abrogé (supprimé) le 27 avril 2011.

Néanmoins il a été remplacé par un texte quasi identique, le décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

Ce texte s’applique en cas de démission du fonctionnaire (cessation définitive de fonctions) ou en cas de disponibilité (cessation temporaire).

Le fonctionnaire qui envisage de créer ou reprendre un entreprise, ou d'exercer une activité privée lucrative, salariée ou non, ou une activité libérale, doit en informer son administration par écrit, au plus tard 1 mois avant la cessation de ses fonctions ( si l’agent ne le fait pas son administration peut alors rapporter, c'est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité ).

Le centre hospitalier qui emploie l’agent public peut ensuite saisir par écrit la commission de déontologie qui est chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent dans l'administration, au cours des 3 dernières années.

Le dossier de saisine est adressé à l’adresse suivante : Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique, Bureau du Dialogue Social, Commission de Déontologie – 139 rue de Bercy – 75572 Paris cedex 12.
L'agent intéressé peut également saisir par écrit la commission un mois au plus tard avant la date à laquelle il envisage de commencer son activité. Il en informe par écrit, dans les mêmes délais, l'autorité dont il relève.

La commission de déontologie qui est chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent dans l'administration, au cours des 3 dernières années.

L'incompatibilité peut résulter des relations entretenues précédemment avec l'entreprise (marchés, surveillance) dans laquelle l'activité est envisagée ou de l'atteinte à la dignité des fonctions antérieures dans l'administration avec l'activité projetée.
L'incompatibilité est avérée notamment lorsque l'agent envisage de travailler ou bénéficier d'une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée avec laquelle il a été en contact professionnel à l'occasion de ses fonctions dans l'administration.

L’absence d’avis de la commission à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable (c'est-à-dire que l’activité envisagée est compatible avec les fonctions de l’agent public), de même que le silence du centre hospitalier d’origine du fonctionnaire pendant un délai d’un mois à compter de l’avis a valeur de décision conforme à cet avis.

Ajoutons qu’indépendamment de la disponibilité, existe la solution de la mutation pour les agents qui souhaitent continuer à exercer une activité en établissement public hospitalier.

A ce propos, l’article 38 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière modifié par la loi du 3 août 2009 (article 2 ) énonce que
« Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».

Cordialement

Juriste Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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