Demission fonction publique ?

Modérateur : Modérateurs

Avatar de l’utilisateur
petitemaya31
Régulier
Régulier
Messages : 33
Inscription : 29 sept. 2012 10:59

Demission fonction publique ?

Message par petitemaya31 »

Bonjour,

Je vais vous expliquer brievement ma situation, IDE dans la fonction publique hospitalière, je suis titulaire depuis quelques mois. J'ai depuis entrepris des démarches de mutation afin de me rapprocher de mon conjoint exerçant dans une autre région de France, cependant celle-ci tarde à se concrétiser et je me pose de plus en plus de questions concernant les postes dans le privé ... quels seraient mes droits si je venais à postuler dans le privé et au contraire quels en seraient les inconvénients ? j'ai lu quelques part qu’en démissionnant de la fonction publique je ne pouvais plus la réintégrer ultérieurement, est ce vrai ? Merci à tous et à toutes pour vos réponses et conseils !
Avatar de l’utilisateur
Juriste MACSF
Juriste Groupe MACSF
Juriste Groupe MACSF
Messages : 1270
Inscription : 19 nov. 2010 17:50

Re: Demission fonction publique ?

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

La différence entre démission et mutation est importante pour un agent titulaire de la fonction publique : lorsque l’agent titulaire démissionne, il perd purement et simplement le bénéfice de sa titularisation – il ne démissionne pas simplement de ses fonctions dans l’établissement hospitalier, il démissionne de la fonction publique hospitalière. Ainsi, si vous démissionnez pour partir dans le privé vous perdez le bénéfice de votre statut.

Bien évidemment vous pourriez ensuite intégrer un autre établissement public, mais recruté en qualité d’agent non titulaire, voire en qualité de stagiaire ;
A l’inverse, l’agent qui mute conserve son statut d’agent titulaire de la fonction publique hospitalière, son grade et son ancienneté : en définitive il ne fait que changer d’établissement, mais sa carrière se poursuit au sein de la fonction publique.

L’article 87 du statut de la fonction publique hospitalière dispose :

« La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements. »


Il résulte de cet article que l’acceptation de la démission doit émaner de l’autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire le Directeur de votre établissement.
Sa décision doit intervenir dans un délai d’un mois suivant votre demande écrite de démission. Passé ce délai, la démission devient caduque et la demande doit être renouvelée.
Par ailleurs, l’autorité compétente fixe, en fonction des nécessités du service, la date d’effet de la démission.
Cette décision est irrévocable.
Vous ne pourrez pas quitter vos fonctions avant la date fixée par votre Direction, sauf à vous exposer au prononcé d’une sanction disciplinaire, telle que la radiation pour abandon de poste.

Quant à la mutation, la Loi n°2009-972 du 3 août 2009 sur la mobilité dans la fonction publique, énonce qu’une administration ne peut s'opposer à la demande de mutation de l'un de ses agents, dès lors qu’il a obtenu l'accord de l’établissement d'accueil, qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Il est spécifié que « ces dispositions sont applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations ».

La mutation d’un agent de la fonction publique hospitalière dans un autre établissement est prévue à l’article 32 d) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986.

"(…) les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : (…)
d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2."


Cet article 2 mentionne les établissements suivants :
1° Etablissements publics de santé ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
La mutation d’un fonctionnaire hospitalier ne peut donc se faire que dans un établissement public.

En outre, l’article 38 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière modifié par la loi du 3 août 2009 (article 2 ) énonce que
« Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».

Si l’agent est effectivement séparée de votre conjoint, il importe qu’il puisse fournir des justificatifs à sa direction ( par ex. justificatifs de domicile ) afin que sa demande soit traitée prioritairement ; il peut également y joindre l’accord de l’établissement au sein duquel il entend muter.

En revanche, les besoins de service priment sur le rapprochement de conjoint.

Cordialement,

Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Avatar de l’utilisateur
petitemaya31
Régulier
Régulier
Messages : 33
Inscription : 29 sept. 2012 10:59

Re: Demission fonction publique ?

Message par petitemaya31 »

Merci beaucoup pour cette réponse très complète, je pense que je vais donc rester patiente et attendre que la mutation se concrétise car je ne savais pas qu'une démission de la fonction publique impliquait autant de facteurs !
Encore merci,

Cordialement
Répondre