heures supplémentaires ... pas de sous de plus!
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heures supplémentaires ... pas de sous de plus!
Bonjour,
dans notre "petit" ehpad public (comme ailleurs d'ailleurs!), l'auto-remplacement est de rigueur, mais les heures supplémentaires ne sont jamais payées, et traînent d'année en année. Est il possible d'obliger l'employeur à rémunérer les heures supplémentaires?
dans notre "petit" ehpad public (comme ailleurs d'ailleurs!), l'auto-remplacement est de rigueur, mais les heures supplémentaires ne sont jamais payées, et traînent d'année en année. Est il possible d'obliger l'employeur à rémunérer les heures supplémentaires?
- Juriste MACSF
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Re: heures supplémentaires ... pas de sous de plus!
Bonjour,
L’article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit :
« Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
(…)
Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.
Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. »
Le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 précise les modalités de compensation et d’indemnisation des heures supplémentaires travaillées.
Ainsi l’article 4 de ce décret prévoit que :
« Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au chef d’établissement de décider, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique, si les heures supplémentaires effectuées par ses agents seront récupérées ou indemnisées.
En tout état de cause, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur pourront faire l’objet d’une compensation horaire ou d’une indemnisation selon les modalités décidées par le chef d’établissement.
Cordialement,
Juriste MACSF
L’article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit :
« Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
(…)
Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.
Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. »
Le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 précise les modalités de compensation et d’indemnisation des heures supplémentaires travaillées.
Ainsi l’article 4 de ce décret prévoit que :
« Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au chef d’établissement de décider, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique, si les heures supplémentaires effectuées par ses agents seront récupérées ou indemnisées.
En tout état de cause, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur pourront faire l’objet d’une compensation horaire ou d’une indemnisation selon les modalités décidées par le chef d’établissement.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: heures supplémentaires ... pas de sous de plus!
Dans mon cas, il s'agit d'heures complémentaires (car j'ai un 80%) que j'ai effectué en 2012 et qui ne sont ni compensées ni rémunérées à la fin du planning de 2013. Dans quel délais l'employeur se doit il d'indemniser ces heures?
didipel
didipel
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Re: heures supplémentaires ... pas de sous de plus!
bonjour,
Aucun délai n’est expressément prévu par la réglementation en matière d’indemnisation des heures supplémentaires effectuées par l’agent.
Ceci étant, si l’employeur a effectivement opté pour une indemnisation des heures supplémentaires accomplies par les agents à sa demande, si ces heures n’ont été ni récupérées ni placées sur un compte épargne-temps à la demande de l’agent, alors, en l’absence de paiement au terme de l’année au cours de laquelle ces heures ont été effectuées, l’agent concerné pourrait s’estimer fondé à engager un recours indemnitaire contre l’employeur, avec le concours d’un avocat.
En cas de difficultés avec votre employeur, nous vous conseillons donc de transmettre un dossier complet à un conseil juridique.
Si vous êtes sociétaire MACSF- Sou Médical, titulaire d’un contrat Protection Juridique, n’hésitez pas à nous contacter, un juriste dédié se chargera de votre dossier.
Cordialement,
Juriste MACSF
Aucun délai n’est expressément prévu par la réglementation en matière d’indemnisation des heures supplémentaires effectuées par l’agent.
Ceci étant, si l’employeur a effectivement opté pour une indemnisation des heures supplémentaires accomplies par les agents à sa demande, si ces heures n’ont été ni récupérées ni placées sur un compte épargne-temps à la demande de l’agent, alors, en l’absence de paiement au terme de l’année au cours de laquelle ces heures ont été effectuées, l’agent concerné pourrait s’estimer fondé à engager un recours indemnitaire contre l’employeur, avec le concours d’un avocat.
En cas de difficultés avec votre employeur, nous vous conseillons donc de transmettre un dossier complet à un conseil juridique.
Si vous êtes sociétaire MACSF- Sou Médical, titulaire d’un contrat Protection Juridique, n’hésitez pas à nous contacter, un juriste dédié se chargera de votre dossier.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."