Travailler en tant qu'AS en étant AP diplômée ?
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Travailler en tant qu'AS en étant AP diplômée ?
Bonjour ! Tout est dans le titre à vrai dire.
En effet, je dois passer le concours AP en octobre mais j'ai très peur de ne pas trouver de poste en maternité/neonat' (milieux hospitalier quoi) après le diplôme. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir un poste d'AS en étant diplômée AP afin de travailler dès que possible après la formation et ne pas me retrouver sans rien.
Je sais que l'inverse est rare voir impossible par rapport aux modules consacrés aux enfants dans la formation AP mais je me dis que si l'on a les gestes de bases pour un enfant ça revient au même pour un adulte non?
Je ne trouve rien dans ce sens la sur internet mais que des AS voulant bosser en tant qu'AP.
Merci de votre aide, ça m'aidera a me décider si jamais ce que je souhaite est impossible a choisir le bon concours pour le bon métier.
En effet, je dois passer le concours AP en octobre mais j'ai très peur de ne pas trouver de poste en maternité/neonat' (milieux hospitalier quoi) après le diplôme. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir un poste d'AS en étant diplômée AP afin de travailler dès que possible après la formation et ne pas me retrouver sans rien.
Je sais que l'inverse est rare voir impossible par rapport aux modules consacrés aux enfants dans la formation AP mais je me dis que si l'on a les gestes de bases pour un enfant ça revient au même pour un adulte non?
Je ne trouve rien dans ce sens la sur internet mais que des AS voulant bosser en tant qu'AP.
Merci de votre aide, ça m'aidera a me décider si jamais ce que je souhaite est impossible a choisir le bon concours pour le bon métier.
Re: Travailler en tant qu'AS en étant AP diplômée ?
Bonjour
Je n'ai jamais vu d'AP en service d'adulte.
L'AS n'est pratiquement jamais prise pour travailler auprès d'enfant il me semble que c'est la même chose pour les AP elles ne travaillent qu'auprès d'enfants
Les prise en charge sont différentes ce n'est pas parce que tu as "les gestes de bases" comme tu dit peux travailler chez les adultes.
Sinon pour les AS ce serais pareil elles aussi ont "les gestes de base"
Je n'ai jamais vu d'AP en service d'adulte.
L'AS n'est pratiquement jamais prise pour travailler auprès d'enfant il me semble que c'est la même chose pour les AP elles ne travaillent qu'auprès d'enfants
Les prise en charge sont différentes ce n'est pas parce que tu as "les gestes de bases" comme tu dit peux travailler chez les adultes.
Sinon pour les AS ce serais pareil elles aussi ont "les gestes de base"
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Re: Travailler en tant qu'AS en étant AP diplômée ?
Merci pour ta réponse Rubis226 !
On ne sait jamais...
J'ai entendu qu'il n'y avait pas beaucoup de postes en tant qu'AP ... Crois-tu que par sécurité il vaudrait mieux que je fasse la formation d' AS ?
On ne sait jamais...

J'ai entendu qu'il n'y avait pas beaucoup de postes en tant qu'AP ... Crois-tu que par sécurité il vaudrait mieux que je fasse la formation d' AS ?
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Re: Travailler en tant qu'AS en étant AP diplômée ?
bonsoir tout le monde ! avant de passer le concours d' AS, renseignes toi bien ! car Ap et AS sont deux métiers très différents ! les places dans le services que tu souhaites sont rares pour des As. c plus des AP il me semble, bon courage
nadège
Re: Travailler en tant qu'AS en étant AP diplômée ?
Vers chez moi ils ne prennent aucune AS en maternité, il n'y a que des IPDE, SF et AP. Mais j'ai déjà vu que dans certaines maternités il y a des AS. En néonat à mon avis c'est essentiellement des IPDE et des AP.
J'avais une collègue en maison de retraite qui était AP à la base mais qui travaillait là parce qu'elle ne trouvait pas de poste AP (elle avait un peu travaillé en crèche mais pas de CDI). Je ne sais pas comment ça se passe, ni s'il faut valider certains modules (comme quand on est AS et qu'on veut être AP, on a 2 modules à passer).
J'avais une collègue en maison de retraite qui était AP à la base mais qui travaillait là parce qu'elle ne trouvait pas de poste AP (elle avait un peu travaillé en crèche mais pas de CDI). Je ne sais pas comment ça se passe, ni s'il faut valider certains modules (comme quand on est AS et qu'on veut être AP, on a 2 modules à passer).
Infirmière DE 2016 En EHPAD
Aide-Soignante DE 2004 En EHPAD
Aide-Soignante DE 2004 En EHPAD
Re: Travailler en tant qu'AS en étant AP diplômée ?
Voilà ce que j'ai trouvé:
L' Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture prévoit :
Citation:
Art. 18. − Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
Elles doivent suivre l’enseignement des modules de formation 1 et 3 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Ces deux stages se déroulent l’un en structure d’accueil d’enfants de moins de six ans et l’autre en établissement ou en service accueillant des enfants malades."
Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant Citation:
Article 18
Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'aide-soignant sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre l'enseignement des modules de formation 1 et 3, ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.
REGLEMENTATION DE LA VAE
Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
NOR : SANP0620363A
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4311-4, R. 4383-8 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales consultée,
Arrêtent :
Art. 1er.
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des activités d'éveil et d'éducation et des soins d'hygiène auprès d'enfants, en établissement ou au domicile, en lien avec le référentiel d'activités et de compétences figurant en annexes I et II du présent arrêté.
La durée totale d'activité cumulée (en équivalent temps plein) exigée est, pour l'année 2006, de quatre ans représentant 5 600 heures et pour l'année 2007, de trois ans, représentant 4 200 heures.
Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités exercées au cours des douze dernières années, mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité.
Art. 2.
Le candidat retire, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social de son domicile, un livret de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience, figurant en annexe III du présent arrêté.
Le candidat transmet à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social, le livret de recevabilité de la demande de VAE dûment complété avec les pièces justificatives demandées et une attestation sur l'honneur par laquelle il indique n'avoir pas déposé d'autre demande de VAE pour ce diplôme.
A compter de la réception du livret, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
Art. 3.
Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe IV du présent arrêté auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social de son domicile.
Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, par la direction de la santé et du développement social, pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.
Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont définis en annexe V du présent arrêté.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Art. 4.
Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Art. 5.
Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture à l'intéressé.
A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.
Art. 6.
En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l'évaluation du ou des modules de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.
Art. 7.
L'enseignement du module de formation prévu à l'article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du travail.
Art. 8.
Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
Art. 9.
Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Pilippe Bas
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2006/02.
L' Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture prévoit :
Citation:
Art. 18. − Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
Elles doivent suivre l’enseignement des modules de formation 1 et 3 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Ces deux stages se déroulent l’un en structure d’accueil d’enfants de moins de six ans et l’autre en établissement ou en service accueillant des enfants malades."
Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant Citation:
Article 18
Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'aide-soignant sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre l'enseignement des modules de formation 1 et 3, ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.
REGLEMENTATION DE LA VAE
Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
NOR : SANP0620363A
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4311-4, R. 4383-8 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales consultée,
Arrêtent :
Art. 1er.
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des activités d'éveil et d'éducation et des soins d'hygiène auprès d'enfants, en établissement ou au domicile, en lien avec le référentiel d'activités et de compétences figurant en annexes I et II du présent arrêté.
La durée totale d'activité cumulée (en équivalent temps plein) exigée est, pour l'année 2006, de quatre ans représentant 5 600 heures et pour l'année 2007, de trois ans, représentant 4 200 heures.
Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités exercées au cours des douze dernières années, mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité.
Art. 2.
Le candidat retire, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social de son domicile, un livret de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience, figurant en annexe III du présent arrêté.
Le candidat transmet à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social, le livret de recevabilité de la demande de VAE dûment complété avec les pièces justificatives demandées et une attestation sur l'honneur par laquelle il indique n'avoir pas déposé d'autre demande de VAE pour ce diplôme.
A compter de la réception du livret, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
Art. 3.
Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe IV du présent arrêté auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social de son domicile.
Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, par la direction de la santé et du développement social, pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.
Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont définis en annexe V du présent arrêté.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Art. 4.
Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Art. 5.
Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture à l'intéressé.
A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.
Art. 6.
En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l'évaluation du ou des modules de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.
Art. 7.
L'enseignement du module de formation prévu à l'article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du travail.
Art. 8.
Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
Art. 9.
Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Pilippe Bas
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2006/02.
Infirmière DE 2016 En EHPAD
Aide-Soignante DE 2004 En EHPAD
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- turquoise75
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Re: Travailler en tant qu'AS en étant AP diplômée ?
Perso je suis bénévole à l'hôpital Robert Debré à Paris, hôpital exclusivement pédiatrique, et il y a des AS dans les services en tout cas.
Reconversion professionnelle.
EAS à l'AP-HP
EAS à l'AP-HP