Passer du territorial au privée : inconvénients ?
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Passer du territorial au privée : inconvénients ?
Bonjour,
je suis titulaire de la fpt depuis 2 ans avec 6 ans d'ancienneté dans le même ehpad mais je souhaite postuler pour un tout nouvel ehpad privée plus prêt du domicile avec horaires de poste plus intéressant etc malheureusement je ne peux pas demander une mise à disponibilité car je n'ai pas 10 ans d'ancienneté, mais si je quitte la fonction publique cela risque aussi de me faire perdre les "avantages liés à la retraite par ex etc ; de plus je ne connais pas encore le salaire proposé de cette organisme privé mais j'aimerai me lancer en commençant par envoyer mon cv!
SVP comment puis je procéder pour y laisser le moins de plumes possible?? surtout si finalement l'autre ehpad ne me convenait pas ? Dois je le signaler à mon employeur si je pose ma candidature dans cet autre ehpad ou vaut il mieux ne pas leur en parler pour le moment?
je suis titulaire de la fpt depuis 2 ans avec 6 ans d'ancienneté dans le même ehpad mais je souhaite postuler pour un tout nouvel ehpad privée plus prêt du domicile avec horaires de poste plus intéressant etc malheureusement je ne peux pas demander une mise à disponibilité car je n'ai pas 10 ans d'ancienneté, mais si je quitte la fonction publique cela risque aussi de me faire perdre les "avantages liés à la retraite par ex etc ; de plus je ne connais pas encore le salaire proposé de cette organisme privé mais j'aimerai me lancer en commençant par envoyer mon cv!
SVP comment puis je procéder pour y laisser le moins de plumes possible?? surtout si finalement l'autre ehpad ne me convenait pas ? Dois je le signaler à mon employeur si je pose ma candidature dans cet autre ehpad ou vaut il mieux ne pas leur en parler pour le moment?
- Juriste MACSF
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Re: Passer du territorial au privée : inconvénients ?
Bonjour,
L’article 72 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énonce que :
« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office ……
Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office …., soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ».
C’est le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 qui détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.
L’article 21 de ce décret traite notamment de la question de la disponibilité pour convenances personnelles :
« La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. »
Vous noterez que contrairement à ce que vous présumez, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire doive justifier d’une ancienneté de 10 ans pour solliciter une telle disponibilité : ces 10 années correspondent en réalité à la durée maximale de la disponibilité pour convenances personnelles, pour l’ensemble de la carrière du fonctionnaire.
Ceci étant, cette disponibilité n’est pas accordée de droit mais uniquement sous réserve des nécessités du service.
Par ailleurs, dans tous les cas, le motif de disponibilité est sensé correspondre à la réalité.
Il n’est pas statutairement interdit d’exercer une activité lucrative en qualité de salarié,voire même d’agent public contractuel.
Vous ne pourrez toutefois débuter cette activité lucrative sans en avoir préalablement informé par écrit votre autorité hiérarchique.
A défaut, votre employeur pourrait rapporter, c'est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité, en application du décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
En effet, ce texte prévoit que les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions et qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise, ou d'exercer une activité privée lucrative, salariée ou non, voire libérale, doivent en informer leur administration par écrit, avant tout début d’activité et lorsqu’ils cessent leur activité, au plus tard un mois avant la cessation de leurs fonctions.
L’agent public en disponibilité est concerné par ce texte dans la mesure où il a cessé temporairement ses fonctions publiques.
L’autorité territoriale qui emploie l’agent public peut (ce n’est pas systématique et la décision est prise à sa convenance) ensuite saisir par écrit la commission de déontologie au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été informée du début envisagé de l'activité. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
La commission de déontologie est chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent dans l'administration, au cours des 3 dernières années.
L'incompatibilité peut résulter des relations entretenues précédemment avec l'entreprise (marchés, surveillance) dans laquelle l'activité est envisagée, de la concurrence de l’activité qu’envisage d’exercer l’agent public avec l’établissement public qui l’emploie ou de l'atteinte à la dignité des fonctions antérieures dans l'administration avec l'activité projetée.
L’absence d’avis de la commission à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable (c'est-à-dire que l’activité envisagée est compatible avec les fonctions de l’agent public), de même que le silence de l’autorité territoriale pendant un délai d’un mois à compter de l’avis a valeur de décision conforme à cet avis.
Cordialement,
Juriste MACSF
L’article 72 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énonce que :
« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office ……
Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office …., soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ».
C’est le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 qui détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.
L’article 21 de ce décret traite notamment de la question de la disponibilité pour convenances personnelles :
« La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. »
Vous noterez que contrairement à ce que vous présumez, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire doive justifier d’une ancienneté de 10 ans pour solliciter une telle disponibilité : ces 10 années correspondent en réalité à la durée maximale de la disponibilité pour convenances personnelles, pour l’ensemble de la carrière du fonctionnaire.
Ceci étant, cette disponibilité n’est pas accordée de droit mais uniquement sous réserve des nécessités du service.
Par ailleurs, dans tous les cas, le motif de disponibilité est sensé correspondre à la réalité.
Il n’est pas statutairement interdit d’exercer une activité lucrative en qualité de salarié,voire même d’agent public contractuel.
Vous ne pourrez toutefois débuter cette activité lucrative sans en avoir préalablement informé par écrit votre autorité hiérarchique.
A défaut, votre employeur pourrait rapporter, c'est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité, en application du décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
En effet, ce texte prévoit que les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions et qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise, ou d'exercer une activité privée lucrative, salariée ou non, voire libérale, doivent en informer leur administration par écrit, avant tout début d’activité et lorsqu’ils cessent leur activité, au plus tard un mois avant la cessation de leurs fonctions.
L’agent public en disponibilité est concerné par ce texte dans la mesure où il a cessé temporairement ses fonctions publiques.
L’autorité territoriale qui emploie l’agent public peut (ce n’est pas systématique et la décision est prise à sa convenance) ensuite saisir par écrit la commission de déontologie au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été informée du début envisagé de l'activité. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
La commission de déontologie est chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent dans l'administration, au cours des 3 dernières années.
L'incompatibilité peut résulter des relations entretenues précédemment avec l'entreprise (marchés, surveillance) dans laquelle l'activité est envisagée, de la concurrence de l’activité qu’envisage d’exercer l’agent public avec l’établissement public qui l’emploie ou de l'atteinte à la dignité des fonctions antérieures dans l'administration avec l'activité projetée.
L’absence d’avis de la commission à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable (c'est-à-dire que l’activité envisagée est compatible avec les fonctions de l’agent public), de même que le silence de l’autorité territoriale pendant un délai d’un mois à compter de l’avis a valeur de décision conforme à cet avis.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: Passer du territorial au privée : inconvénients ?
Cela me paraît très clair
Merci beaucoup pour ces précisions
Merci beaucoup pour ces précisions