contractuelle de la fonction publique
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contractuelle de la fonction publique
Bonjour
Je suis contractuelle dans un CH de la fonction publique depuis bientôt 2ans (il faut en moyenne 4 ans avant une stagiairisation).
J'ai travaillé pendant 1an 1/2 dans un service fixe, depuis début janvier je travaille dans un pool de remplacement.
Le pool ne nous fait tourner que sur un pole soit une petite dizaine de service. Nous sommes 7 infirmières sur ce pool, nous remplaçons à la fois les congés longs (arrêt maladie ou congés maternité), les besoin de formation et les arrêts maladies de courte durée.
Le problème est qu'il y a une réunion une fois par semaine entre les différents cadres du pôle pour connaitre les besoins. Suite à cette réunion nous est donné notre planning (dans le meilleur des cas nous avons une semaine complète mais bien souvent nous ne connaissons que pour qq jours).
Il arrive donc très régulièrement (quasiment ttes les semaines) que je ne sache pas comment je travaille le lendemain (ni si je suis en repos bien sûr).
Il me semble pourtant que l'on est sensé avoir un planning au plus tard 15 jours à l'avance (ce qui ne m'est jamais arrivé depuis janvier).
De plus il arrive qu'il n'y ait pas de besoin, j'ai donc régulièrement un jour de RTT posé d'office . Jusqu'à quelle limite peut on m'imposer des jours de repos?
J'ai bien eu une réunion de congés où j'ai pu poser des vacances mais celles-ci ne sont toujours pas validées, on nous a prévenu qu'elles pouvaient être annulées au dernier moment si besoin de dernière minutes......
Je ne sais pas vraiment que faire, ce problème existe depuis plusieurs années dans l'établissement, personnes ne semble s'en soucier.
Merci pour vos réponses, ces conditions me décourage dans mon travail (pas évident de s'impliquer dans un service quand on ne sait pas si on y travaille le lendemain et quand on est dans l'attente permanente ) et déstabilisent ma vie perso.
Je garde pourtant un excellent souvenir de travail dans un pool de remplacement d'un autre CHU. Je changeais constamment de service mais mon planning horaire m'était donné pour l'année entière (je ne savais dans quel service j'allais qu'au dernier moment mais j'avais une vision de mes horaires et de mes repos!)
Je suis contractuelle dans un CH de la fonction publique depuis bientôt 2ans (il faut en moyenne 4 ans avant une stagiairisation).
J'ai travaillé pendant 1an 1/2 dans un service fixe, depuis début janvier je travaille dans un pool de remplacement.
Le pool ne nous fait tourner que sur un pole soit une petite dizaine de service. Nous sommes 7 infirmières sur ce pool, nous remplaçons à la fois les congés longs (arrêt maladie ou congés maternité), les besoin de formation et les arrêts maladies de courte durée.
Le problème est qu'il y a une réunion une fois par semaine entre les différents cadres du pôle pour connaitre les besoins. Suite à cette réunion nous est donné notre planning (dans le meilleur des cas nous avons une semaine complète mais bien souvent nous ne connaissons que pour qq jours).
Il arrive donc très régulièrement (quasiment ttes les semaines) que je ne sache pas comment je travaille le lendemain (ni si je suis en repos bien sûr).
Il me semble pourtant que l'on est sensé avoir un planning au plus tard 15 jours à l'avance (ce qui ne m'est jamais arrivé depuis janvier).
De plus il arrive qu'il n'y ait pas de besoin, j'ai donc régulièrement un jour de RTT posé d'office . Jusqu'à quelle limite peut on m'imposer des jours de repos?
J'ai bien eu une réunion de congés où j'ai pu poser des vacances mais celles-ci ne sont toujours pas validées, on nous a prévenu qu'elles pouvaient être annulées au dernier moment si besoin de dernière minutes......
Je ne sais pas vraiment que faire, ce problème existe depuis plusieurs années dans l'établissement, personnes ne semble s'en soucier.
Merci pour vos réponses, ces conditions me décourage dans mon travail (pas évident de s'impliquer dans un service quand on ne sait pas si on y travaille le lendemain et quand on est dans l'attente permanente ) et déstabilisent ma vie perso.
Je garde pourtant un excellent souvenir de travail dans un pool de remplacement d'un autre CHU. Je changeais constamment de service mais mon planning horaire m'était donné pour l'année entière (je ne savais dans quel service j'allais qu'au dernier moment mais j'avais une vision de mes horaires et de mes repos!)
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: contractuelle de la fonction publique
Bonjour,
Les règles applicables à la durée quotidienne du travail, continue ou discontinue, dans les établissements publics de santé, sont précisées par le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 :
Au terme de l’article 8 de ce décret, l’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité et d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers.
Si le comité technique d’établissement ou le comité technique paritaire ont été régulièrement consultés, l’horaire quotidien pratiqué est alors licite.
En ce qui concerne le planning, il faut se référer à l’article 13 du même décret :
« Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification. »
S’agissant du changement de service, il importe de souligner que le changement d’affectation d’un agent public dans l’intérêt du service constitue pour les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat une simple mesure d’organisation interne, laquelle est insusceptible de recours contentieux.
La jurisprudence considère en effet qu’un agent public n’a aucun droit acquis à son maintien dans ses anciennes fonctions et peut être appelé à tout moment à de nouvelles missions.
Il a ainsi été jugé que la contestation des consignes d’accueil et de l’organisation mise en place par la direction de l’établissement se heurtait nécessairement au principe d’irrecevabilité des recours des agents du service public contre une mesure d’organisation du service (Tribunal Administratif de Lyon, jugement du 26 septembre 2001 ; Conseil d’Etat, arrêt du 26 oct. 1956).
En ce qui concerne les RTT, vous trouverez ci-dessous les articles 10 et 11 du décret précité :
Article 10 :
Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Article 11 :
Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de :
18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier
Ainsi, on ne peut pas vous imposer de prendre plus de RTT que ce qui est prévu par les textes.
Par ailleurs, la direction doit respecter les dispositions ci-dessus concernant l’organisation des plannings.
Cordialement,
Juriste MACSF
Les règles applicables à la durée quotidienne du travail, continue ou discontinue, dans les établissements publics de santé, sont précisées par le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 :
Au terme de l’article 8 de ce décret, l’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité et d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers.
Si le comité technique d’établissement ou le comité technique paritaire ont été régulièrement consultés, l’horaire quotidien pratiqué est alors licite.
En ce qui concerne le planning, il faut se référer à l’article 13 du même décret :
« Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification. »
S’agissant du changement de service, il importe de souligner que le changement d’affectation d’un agent public dans l’intérêt du service constitue pour les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat une simple mesure d’organisation interne, laquelle est insusceptible de recours contentieux.
La jurisprudence considère en effet qu’un agent public n’a aucun droit acquis à son maintien dans ses anciennes fonctions et peut être appelé à tout moment à de nouvelles missions.
Il a ainsi été jugé que la contestation des consignes d’accueil et de l’organisation mise en place par la direction de l’établissement se heurtait nécessairement au principe d’irrecevabilité des recours des agents du service public contre une mesure d’organisation du service (Tribunal Administratif de Lyon, jugement du 26 septembre 2001 ; Conseil d’Etat, arrêt du 26 oct. 1956).
En ce qui concerne les RTT, vous trouverez ci-dessous les articles 10 et 11 du décret précité :
Article 10 :
Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Article 11 :
Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de :
18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier
Ainsi, on ne peut pas vous imposer de prendre plus de RTT que ce qui est prévu par les textes.
Par ailleurs, la direction doit respecter les dispositions ci-dessus concernant l’organisation des plannings.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."