infirmiere moldave reconnaissance diplome
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infirmiere moldave reconnaissance diplome
Bonjour, j'ai 24 ans et je suis infirmière Moldave (hors-UE). J'ai deux moyens pour faire reconnaitre mon diplome moldave en France : passer le concours pour les etrangers ou, comme je suis aussi de nationalité roumaine, faire reconnaitre mon diplome moldave par la Roumanie qui, elle, est en UE. dans ce dernier cas, je n'ai pas à passer de concours mais à envoyer mon dossier à la DRASS avec la reconnaisance officielle de la Roumanie. Je voudrais savoir quelle est la meilleure des deux solutions car le quota réservé aux étrangers hors-UE au concours est très bas et pour la deuxième solution, je ne sais pas si la Roumanie va reconnaitre mon diplome moldave. Quelqu'un a-t-il des infos ? Merci beaucoup à tous. Mariana
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
La drass ? Elle n existe plus sur ce nom, voir sur le web
Ce qu en pense la Roumanie de votre diplôme Moldave ? Comment le savoir ? Nous ne connaissons pas les textes législatifs applicables..
Continuez vos recherches en Roumanie en souhaitant que vous reviendrez sur le forum nous parler de l avance de vos recherches.
je crains que tous les pays ue ne reconnaissent pas le diplôme inf moldave .
la moldavie reconnait t elle les diplômes UE ?
pour information, si un infirmier voudrait exercer en moldavie , que devrait il faire ?
Ce qu en pense la Roumanie de votre diplôme Moldave ? Comment le savoir ? Nous ne connaissons pas les textes législatifs applicables..
Continuez vos recherches en Roumanie en souhaitant que vous reviendrez sur le forum nous parler de l avance de vos recherches.
je crains que tous les pays ue ne reconnaissent pas le diplôme inf moldave .
la moldavie reconnait t elle les diplômes UE ?
pour information, si un infirmier voudrait exercer en moldavie , que devrait il faire ?
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
Bonsoir,
Vous pouvez v'adresser à la "Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale".
http://drdjscs.gouv.fr/
Vous pouvez v'adresser à la "Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale".
http://drdjscs.gouv.fr/
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
De toute manière ce n est pas parce que la Roumanie reconnaîtrait votre diplôme d inf Moldave que vous obtiendrez le diplôme d état romain. Cela restera qu une reconnaissance et qu un droit d exercer en Roumanie à moins que vous passiez le DE inf roumain... La reconnaissance ne peut se faire en cascade afin de pouvoir le faire reconnaître en France
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
je pense que ça sera plus rapide de refaire les études en France.....
Infirmière DE 2016 En EHPAD
Aide-Soignante DE 2004 En EHPAD
Aide-Soignante DE 2004 En EHPAD
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
Et réussir l épreuve de sélection
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0020961044
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0020961044
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
Salut Marishka..aceiasi situatie am si eu..
Poti sa-mi lasi vreun contact sa vb?
Poti sa-mi lasi vreun contact sa vb?
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
je comprends que vous voulez aider votre consoeurElena00 a écrit :Salut Marishka..aceiasi situatie am si eu..
Poti sa-mi lasi vreun contact sa vb?
mais pouvez vous traduire cette réponse et nous les faire partager ?
" Pour débattre dans les meilleures conditions possibles, sur le site et sur les forums d'Infirmiers.com, quelques règles (à titre non exhaustif) sont à respecter. Ainsi, nous vous recommandons

de rédiger des messages lisibles et compréhensibles : évitez le langage SMS, les commentaires en majuscules ou en langue étrangère, " là ce n est pas moi qui le dit mais la charte du forum à laquelle vous avez adhéré
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
Marishka c'est pour toi : MP
Dernière modification par Lenalan le 21 févr. 2017 15:26, modifié 1 fois.
Raison : Coordonnées effacées
Raison : Coordonnées effacées
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
Je pensais exactement la même chose.Lenalan a écrit :je pense que ça sera plus rapide de refaire les études en France.....
"Il suffit de nous regarder pour voir comment une forme de vie intelligente peut se développer d'une manière que nous n'aimerions pas rencontrer."
Stephen HAWKING
Stephen HAWKING
Re: infirmiere moldave reconnaissance diplome
a l arrete :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id
et , à la demande d un forumr, par mp l ' Article L4311-4
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires :
1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.
Lorsque le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée.
Article L4311-4
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires :
1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.
Lorsque le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée.
Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordo ... R/jo/texte
A noter que notre infirmière moldave n est pas revenue sur le forum pour nous parler de ses avancées de ses recherches et anisi nous faire partager ses connaissances dans les équivalences de son diplôme d infirmière
moldave; ( hors UE) en roumanie '(UE) Dommage
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id
et , à la demande d un forumr, par mp l ' Article L4311-4
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires :
1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.
Lorsque le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée.
Article L4311-4
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires :
1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.
Lorsque le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée.
Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordo ... R/jo/texte
A noter que notre infirmière moldave n est pas revenue sur le forum pour nous parler de ses avancées de ses recherches et anisi nous faire partager ses connaissances dans les équivalences de son diplôme d infirmière
moldave; ( hors UE) en roumanie '(UE) Dommage