nouveau décret de 02/2007

La spécialisation infirmière en rapport avec la petite enfance, questions, informations etc..

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JURONI 71
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nouveau décret de 02/2007

Message par JURONI 71 »

avez-vous des infos concerant ce nouveau décret concernant l'accueil des jeunes enfants : fonction de direction, taux encadrement, direction de plusieurs structures en même temps ?????
si vous avez dèjà des infos j'aimerai pouvoir échanger avec vous. :o :?: :idee:
un puer
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Message par un puer »

oui, il s'agit du décret 2007-230 du 20 février 2007, qui dit qu'un plombier ayant 2 ans d'experience pourra diriger une crêche...Au secours, je plaisante mais c'est de pire en pire. Il faut vite vite créer des places de garde d'enfant au détriment de la sécurité (à mon sens). Les puers sont en voie de disparition...

un puer
S@ndy_
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Message par S@ndy_ »

Tu plaisantes, mais dans le fond tu as entièrement raison !
ça fait peur pour l'avenir des puers en crèche :roll:
JURONI 71
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Message par JURONI 71 »

:o :oops:
en ce qui concerne l'accueil des enfants/taux d'encadrement pour moins de 3 enfants avez vous les memes infos que moi?
en ce qui concerne le poste de responsable c'est effectivement assez inquiètant et tres devalorisant pour les professionnels de la petite enfance.
avelgornog
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Message par avelgornog »

Bonjour,
je n'arrive pas à récupérer ce décret.
Quelqu'un peut-il indiquer un lien ?
en vous remerciant.
PS sur Légifrance D 2007-230 du 20/02/07 : rien
JURONI 71
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Message par JURONI 71 »

je suis passe par le site de la FNEJE i y a un article concernant le décrèt
bonne recherche 8)
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desernil
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Message par desernil »

le texte est dispo sur LEGIFRANCE Décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires)
NOR : SANA0720308D


Par contre je ne vois ni charcutier, ni plombier pour la direction d'une crèche..............sauf parentale bien évidemment et sauf s'ils ont suivi des études ou formations le leur permettant :lol: :clin: .........Art. 21. − La sous-section 5 de la section III du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du
code de la santé publique est intitulée : « Dispositions particulières et dérogatoires ».
Art. 22. − L’article R. 2324-46 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-46. − I. – En l’absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles
R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil,
selon la capacité d’accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle ou à
la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d’une qualification dans le domaine
sanitaire ou social et d’une expérience de l’encadrement d’un établissement ou d’un service d’accueil de jeunes
enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous.
« II. – Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé
aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions
de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements.
« Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut
être confiée :
« 1o A une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans
d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique
d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ;
« 2o A une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme ou d’infirmier justifiant :
« – de cinq ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service
relevant de la présente section ;
« – ou d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation attestant de compétences dans le
domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de cinq ans auprès d’enfants de moins
de trois ans.
« III. – Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il
peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes
satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements.
« Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut
être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de
conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de
psychologie justifiant :
« – de cinq ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement
ou d’un service relevant de la présente section ;
« – ou d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation attestant de compétences dans le
domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de cinq ans auprès d’enfants de moins
de trois ans.
« IV. – Pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être
dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux
conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements.
22 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 140
. .
« Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut
être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme, d’infirmier, d’assistant de service social,
d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou
d’un master II de psychologie justifiant de trois ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou
responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ou de trois ans
d’expérience auprès de jeunes enfants.
« Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à
une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d’un établissement ou d’un service relevant de la
présente section ou la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale.
« V. – En outre, la direction d’un jardin d’enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme
instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d’expérience professionnelle auprès de jeunes
enfants. »
avelgornog
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Message par avelgornog »

merci pour les infos; J'ai fini par le localiser.
J'en ai profité pour rechercher le précédent; par contre, il en existait un autre vers les années 96/98; perdu sa trace.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... SD0022398D
J.O n° 181 du 6 août 2000 page 12227

Textes généraux

Ministère de l'emploi et de la solidarité


Décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR: MESD0022398D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 ;

Vu le décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de la santé publique, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Etablissements d'accueil des enfants
de moins de six ans
« Sous-section 1
« Etablissements d'accueil, à l'exception des centres de vacances,
de loisirs ou de placement de vacances

« Art. R. 180. - Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé et les établissements et services publics, visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1.

« Paragraphe 1
« Missions
« Art. R. 180-1. - Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

« Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles.

« Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.

« Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.

« Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil sont dénommés établissements à gestion parentale.

« Paragraphe 2

« Procédure de création, d'extension ou de transformation

« Art. R. 180-2. - L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.

« Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :

« 1o Une étude des besoins ;
« 2o L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;
« 3o Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
« 4o Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil, et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;
« 5o Le nombre de places d'accueil régulier que l'établissement souhaite pouvoir utiliser pour de l'accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil ;
« 6o Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
« 7o Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 180-10 et le règlement intérieur prévu à l'article R. 180-11, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;
« 8o Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.

« Art. R. 180-3. - I. - Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Il est accusé réception du dossier complet.

« Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.

« A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise.

« II. - L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service.

« L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

« S'agissant d'établissements assurant un multi-accueil collectif, l'autorisation précise le nombre de places d'accueil régulier pouvant être utilisé pour de l'accueil occasionnel et réciproquement, suivant des modalités définies dans le projet d'établissement.

« Art. R. 180-4. - I. - Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires. Il est accusé réception du dossier complet.

« A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.

« II. - L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d'attribution des places, sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.

« Art. R. 180-5. - Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu'il délègue.

« Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 180-9, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.

« Art. R. 180-6. - Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.

« Paragraphe 3

« Organisation et fonctionnement

« Art. R. 180-7. - I. - Les établissements d'accueil collectif, qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.

« Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.

« Pour les établissements d'accueil régulier d'enfants de trois à six ans, dénommés jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre quatre-vingts places.

« II. - La capacité des services d'accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places.

« III. - Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de l'accueil familial ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places.

« Art. R. 180-8. - Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire.

« Art. R. 180-9. - Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif.

« Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.

« L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de réunions pour le personnel.

« Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.

« Art. R. 180-10. - Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants :

« 1o Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;
« 2o Un projet social ;
« 3o Les prestations d'accueil proposées ;
« 4o Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;
« 5o La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;
« 6o Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;
« 7o La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ;
« 8o Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.

« Art. R. 180-11. - Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :

« 1o Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
« 2o Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;
« 3o Les modalités d'admission des enfants ;
« 4o Les horaires et les conditions de départ des enfants ;
« 5o Le mode de calcul des tarifs ;
« 6o Les modalités du concours du médecin attaché à l'établissement ou au service, et des professionnels visés à l'article R. 180-18 ;
« 7o Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
« 8o Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;
« 9o Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.

« Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.

« Art. R. 180-12. - Le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive.

« Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles.

« Art. R. 180-13. - Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption.

« Paragraphe 4

« Personnels

« Art. R. 180-14. - Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service visé à l'article L. 2324-1.

« Art. R. 180-15. - Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être :

« a) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4 du II de l'article 9 du décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
b) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle.

« Toutefois, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d'accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ou, à défaut, d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier justifiant d'une année d'expérience professionnelle.

La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, et d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel, et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :

a) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
b) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans.

« Art. R. 180-16. - Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint, titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur, d'éducateur de jeunes enfants ou d'infirmier, et justifiant de deux ans d'expérience professionnelle.

« Art. R. 180-17. - La direction d'un jardin d'enfants est confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de six ans.

« Art. R. 180-18. - Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.

« Art. R. 180-19. - I. - Les établissements et services s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.

« Ce médecin assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.

« Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé.

« Il organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.

« Dans le cas d'un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l'admission d'un enfant, après examen médical. Toutefois, dans les établissements d'une capacité de vingt places au plus, cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille.

« Dans les établissements et services d'accueil régulier de plus de vingt places, le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille.

« II. - Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement intérieur, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.

« Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies au I du présent article.

« Art. R. 180-20. - Dans les établissements et services d'une capacité supérieure ou égale à quarante places, le personnel comprend au moins une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.

« Il comprend en outre une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants par effectif de quarante enfants supplémentaires.

« Art. R. 180-21. - Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, du certificat ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, ou d'une qualification définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

« Art. R. 180-22. - L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

« Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.

« Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.

« Dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de direction sont assurées par des bénévoles, le calcul du personnel peut tenir compte de la participation éventuelle du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique à l'encadrement des enfants.

« Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 180-21.

« Art. R. 180-23. - Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des parents à l'accueil des enfants pour l'application du ratio défini au premier alinéa de l'article R. 180-22.

« L'effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 180-21, assisté d'un parent ou d'une deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement, ce professionnel peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement intérieur.

« Art. R. 180-24. - Le service d'accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec le service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres d'information pour les assistantes maternelles, auxquelles les parents peuvent être associés. Il prévoit l'accueil des enfants lors de ces activités d'information.

« Paragraphe 5

« Dérogations

« Art. R. 180-25. - En l'absence de candidat répondant aux conditions exigées par le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 180-15 et par l'article R. 180-17, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois ans.

Dans les établissements et services d'accueil régulier de vingt places au plus, et pour tout établissement d'accueil occasionnel, en l'absence de candidat répondant aux conditions exigées par le troisième alinéa de l'article R. 180-15, il peut être dérogé :

« 1o Aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans ;

« 2o Aux conditions de diplômes, en faveur d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou d'infirmier, et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès des jeunes enfants ;

« 3o Ou, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, en faveur d'une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente sous-section, ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.

Ces dérogations sont décidées :

« a) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;

« b) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.

« Art. R. 180-26. - Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 180-1, et à celles des articles R. 180-7, R. 180-8, et R. 180-14 à R. 180-23, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.

« Ces réalisations font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation. »


Art. 2. - Les établissements et services d'accueil existant à la date de publication du présent décret doivent adapter leurs locaux conformément aux dispositions des articles R. 180-7 et R. 180-9 du code de la santé publique à l'occasion de tous travaux de restauration, d'amélioration ou de restructuration, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Toutefois, pour ceux de ces établissements qui ont une capacité comprise entre soixante et quatre-vingts places, il pourra être dérogé aux dispositions du I de l'article R. 180-7 et de l'article R. 180-16 du code de la santé publique, au vu d'éléments relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, selon le cas, soit après avis du président du conseil général, soit par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.


Art. 3. - Les dispositions des articles R. 180-15, R. 180-16 et R. 180-17 du code de la santé publique ne sont pas applicables au personnel en fonction dans les établissements et services existant à la date de publication du présent décret.


Art. 4. - Dans l'ensemble des textes réglementaires qui mentionnent les mots « crèches » ou « haltes-garderies », il y a lieu de considérer que ces mentions correspondent à des catégories d'« établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans », soumis aux dispositions du code de la santé publique.


Art. 5. - Sont abrogés :

- le décret no 52-968 du 12 août 1952 relatif à la surveillance sanitaire des garderies et jardins d'enfants ;

- le décret no 74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection maternelle et infantile et des gouttes de lait, en tant qu'il concerne les crèches.


Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement

La ministre déléguée à la familleet à l'enfance,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat à la santéet aux handicapés,
Dominique Gillot
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desernil
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Message par desernil »

avelgornog a écrit :merci pour les infos; J'ai fini par le localiser.
J'en ai profité pour rechercher le précédent; par contre, il en existait un autre vers les années 96/98; perdu sa trace.


96/98? :?: je ne l'ai pas dans ma banque de données mais j'ai le précédent qui a était le Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile (NOR: SANP9201497D) = http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... NP9201497D
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Message par p_titpoussin »

nous venons de l'étudier en cours. c'est tout frais ca date de ce matin
et on a toutes été un peu :choque: :choque:
ca fait peur pour l'avenir tout ca
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carinette
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Message par carinette »

justement j'ai un genre de resumé des grandes lignes si ça vous interresse le voici:
et dites-moi si j'ai pas fait de boulette :oops:
DECRET N°2007-230 DU 20 FREVRIER 2007

RELATIF AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS


ARTICLE 3
Le Président du Conseil Général dispose de 3 mois, à compter de la date de réception d’un dossier complet, pour délivrer ou refuser l’autorisation d’ouverture d’une structure.

ARTICLE 9
GENERALITES DIRECTION ETS , DIRECTION ETS AVEC CAPACITES ACCEUIL SUPERIEUR A 40 PLACES :
Titulaire diplôme d’état de DOCTEUR EN MEDECINE
Titulaire diplôme d’état de PUERICULTRICE justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle
Titulaire diplôme d’état d’EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS à condition :
- justifie obtention certificat au moins niveau 2 (attestant compétences dans domaines encadrement ou direction)
- 3 ans d’expérience professionnelle
- que l’ets comprenne une puéricultrice ou une IDE avec expérience professionnelle d’au moins 1 ans auprès de jeunes enfants

MAIS ARTICLE 22 EN L’ABSENCE DE CANDIDATS REPONDANT AUX EXIGENCES
POSSIBILITES
Dérogation pour durée expérience professionnelle

MAIS ARTICLE 22 EN L’ABSENCE DE CANDIDATS REPONDANT AUX EXIGENCES
POSSIBILITES DIRECTION :
Titulaire diplôme d’état d’EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
Titulaire diplôme d’état SAGE FEMME
Titulaire diplôme d’état IDE
Justifiant :
· 5 ans d’expérience professionnelle comme directeur
· certificat niveau 2 ET d’expérience professionnelle de 5 ans auprès d’enfant de – de 3 ans

ARTICLE 10
DIRECTION ETS AVEC CAPACITE ACCEUIL INFERIEUR A 40 PLACES :
Titulaire diplôme d’état EDUCATRICE à condition PRESENCE dans l’effectif PUERICULTRICE ou IDE avec expérience professionnelle d’au moins 1 ans auprès de jeunes enfants

MAIS ARTICLE 22 EN L’ABSENCE DE CANDIDATS REPONDANT AUX EXIGENCES
POSSIBILITES
Dérogation pour durée expérience professionnelle

MAIS ARTICLE 22 EN L’ABSENCE DE CANDIDATS REPONDANT AUX EXIGENCES
POSSIBILITES DIRECTION A :
Titulaire diplôme d’état ASSISTANT DE SERVICE SOCIALE
Titulaire diplôme d’état EDUCATEUR SPECIALISE
Titulaire diplôme d’état CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
Titulaire diplôme d’état PSYCHOMOTRICIEN
Titulaire diplôme DESS OU MASTER EN PSYCHOLOGIE
Justifiant :
· 5 ans d’expérience comme DIRECTEUR OU ADJOINT
· certificat de niveau 2 ET expérience professionnelle de 5 ans auprès d’enfant de – de 3 ans


DIRECTION ETS AVEC CAPACITE ACCEUIL INFERIEUR OU EGALE A 20 PLACES ( ou crèche parentale):

Titulaire diplôme d’état PUERICULTRICE justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle
Titulaire diplôme d’état d’EDUCATRICE justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle
MAIS ARTICLE 22 EN L’ABSENCE DE CANDIDATS REPONDANT AUX EXIGENCES
POSSIBILITES
Dérogation pour durée expérience professionnelle

MAIS ARTICLE 22 EN L’ABSENCE DE CANDIDATS REPONDANT AUX EXIGENCES
POSSIBILITES DIRECTION A :
Titulaire diplôme d’état SAGE FEMME
Titulaire diplôme d’état ASSISTANT DE SERVICE SOCIALE
Titulaire diplôme d’état EDUCATEUR SPECIALISE
Titulaire diplôme d’état CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
Titulaire diplôme d’état PSYCHOMOTRICIEN
Titulaire diplôme DESS OU MASTER EN PSYCHOLOGIE
Justifiant :
· 3 ans d’expérience professionnelle comme directeur OU adjoint
· 3 ans d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants

ARTICLE 11
Pour les ets avec capacité supérieure à 60places : PRESENCE ADJOINTE A LA DIRECTRICE

ARTICLE 12
DIRECTION JARDIN ENFANTS QUELQUE SOIT CAPACITES :
Titulaire diplôme d’état EDUCATRICE
DISPENSATION de compter dans personnel, PUERICULTRICE OU IDE ET DE FAIRE APPEL A LEUR CONCOURS
PAS DE NECESSITE DOBTENTION CERTIFICAT NIVEAU 2

MAIS ARTICLE 22 EN L’ABSENCE DE CANDIDATS REPONDANT AUX EXIGENCES
POSSIBILITES DIRECTION A :
INSTITUTEUR
PROFESSEUR DES ECOLES
Justifiant au – 3 ans d’expérience professionnelle auprès d’enfant

ARTICLE 13
Apres autorisation du Président du Conseil Régional, autorisation DIRECTION 3 ETS A 1 SEULE PERSONNE
A condition : -Capacité 1 ets < ou = 20 et capacité des 3 ets < 50 enfants
-Obligation projet écrit




ARTICLE 14
OBLIGATION concours MEDECIN ( pédiatre ou à défaut généraliste avec expérience professionnelle) pour :
- Application mesures d’hygiènes préventives et mesures à prendre en cas de maladies contagieuses
- En concertation avec directeur ets, Mise en place protocole pour situation d’urgence
- En concertation avec directeur ets, Action éducative et promotion de la santé auprès du personnel et des parents
- En concertation avec directeur ets, s’Assurer que les conditions d’accueil permettent le bon dvpt de l’enfant
- En concertation avec directeur ets, Intégration enfant porteur de handicap OU d’affection chroniques (projet accueil individualisé)
- Visite d’admission et avis sur admission (peut être réalisé par médecin de famille à condition de remettre certificat spécifique)
- Examen de l’enfant à la crèche possible si accord préalable famille

ARTICLE 15
Reprise notion de travail en collaboration DIRECTEUR ETS / MEDECIN

ARTICLE 18
Personnel des structures :
Puéricultrice Educatrice Auxiliaire IDE Psychomotricien
Titulaires ayant qualification définies par arrête ministériel
ARTICLE 20
Directeur ets = RESPONSABLE CIVILE DES DOMMAGES et doit aviser Président Conseil Général

ARTICLE 23
Concerne ETS ET SERVICES ACCUEIL OCCASIONNELS OU SAISONNIERS ( + de 6 enfants et ouverture + 15j et – 5 mois) :
Possibilités dérogation à condition justifier recherches infructueuses

ARTICLE 24
Concerne ETS AVEC CAPACITES MAX DE 9 ENFANTS

ARTICLE 25
Travail en collaboration MEDECIN DE PMI pour transmissions informations sur enfants accueillis
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Message par desernil »

p_titpoussin a écrit :nous venons de l'étudier en cours. c'est tout frais ca date de ce matin
et on a toutes été un peu :choque: :choque:
ca fait peur pour l'avenir tout ca
Eh oui à chacun ou chacune de défendre ses valeurs professionnelles. Mais gardait bien à l'esprit que d'autres professionnels de part leurs formations et leurs expériences peuvent tout à fait s'occuper d'enfants en structures d'accueil dans de trés bonnes conditions.......d'ailleurs dans certains pays ce sont des "animatrices de petite enfance" qui gèrent ces structures.
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Message par Puer »

Désernil a écrit :
p_titpoussin a écrit :nous venons de l'étudier en cours. c'est tout frais ca date de ce matin
et on a toutes été un peu :choque: :choque:
ca fait peur pour l'avenir tout ca
Eh oui à chacun ou chacune de défendre ses valeurs professionnelles. Mais gardait bien à l'esprit que d'autres professionnels de part leurs formations et leurs expériences peuvent tout à fait s'occuper d'enfants en structures d'accueil dans de trés bonnes conditions.......d'ailleurs dans certains pays ce sont des "animatrices de petite enfance" qui gèrent ces structures.


Exactement.

Marrant, quand j'ai commencé à aborder le sujet en janvier, ca plaisait deja pas...

http://www.infirmiers.com/frm/sutra1020075.php#1020075 :lol:
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certificat niveau 2????

Message par celynet »

Bonjour, qu'est ce que le certificat de niveau2 ?
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Re: certificat niveau 2????

Message par Puer »

celynet a écrit :Bonjour, qu'est ce que le certificat de niveau2 ?


Un exemple:

http://centre.sante.gouv.fr/drass/metie ... resent.htm


Edit: mais ces temps ci, meme avec les nouveaux textes recents, y'a beaucoup de marge. En effet, pour celles qui sont à la ville de Paris, les dernieres offres de postes ont legerement changé, il y a des derogations, avec tant d'années d'experience au poste de responsable, sans avoir de niv II.

A noter qu'actuellement, les EJE sont denrée rare (depuis la Ville de Paris, pas de detachement ni dispo avant 2008 minimum pour elles, contrairement aux 3 mois actuels pour les autres grades...).
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