Bonjour,
Le collaborateur libéral est un infirmier non salarié qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre infirmier de la même spécialité (personne physique ou personne morale), la même activité. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal de l’infirmier titulaire du cabinet, qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
Comme un infirmier installé, le collaborateur devra encaisser, donc percevoir directement, ses honoraires et signer personnellement ses feuilles de soins.
Il paiera une redevance à son confrère pour la mise à disposition de ses locaux, de son matériel et d'une partie de sa clientèle. En effet, cette mise à disposition n’est pas qu’une simple participation mais bien le versement d’une redevance.
Il sera imposable au titre des bénéfices non commerciaux et pourra déduire ses redevances au titre de loyers.
Par ailleurs, une SCM a pour objet de permettre à ses membres de se regrouper et de mettre en commun les moyens pour l’exercice de leur profession afin de faciliter à chacun l’exercice de son activité. Chaque associé conserve la propriété de sa clientèle et de la perception directe de ses honoraires.
Contrairement au contrat d’exercice en commun, la SCM a la personnalité morale. Elle est donc apte à ouvrir un compte bancaire, conclure un bail, acquérir du matériel, employer du personnel…
Toutefois, la SCM n’exerçant pas la médecine, un collaborateur ne peut signer un contrat avec une SCM mais uniquement avec les associés de cette dernière.
Aussi, il résulte de ces différents éléments que c’est aux associés que les collaborateurs doivent verser la redevance et non sur le compte de la SCM.
La SCM n’exerçant pas la médecine n’a pas vocation à recevoir le versement des redevances des collaborateurs.
Dans ce cas, le collaborateur, sera imposable au titre des bénéfices non commerciaux et pourra déduire ses redevances au titre de loyers.
La redevance (appelée également loyer) versée par le collaborateur au titulaire du cabinet dans le cadre de la mise à disposition de locaux professionnels, est, en principe, soumise à la TVA. En effet, il faut savoir que la mise à disposition d'un cabinet équipé à un collaborateur constitue une location de nature commerciale, passible de la TVA sur le montant des recettes réalisées.
Il est très important de préciser dans le contrat de collaboration que les honoraires rétrocédés sous forme de redevance (ou loyer) sont TTC. En effet, même si l'usage professionnel considère que le montant de cette rétrocession est TTC (la TVA est incluse dans le montant des sommes rétrocédées), si rien n'est précisé dans le contrat de collaboration, l'administration fiscale aura tendance a estimé que la rétrocession est HT puisque le seuil de franchise de TVA s'entend HT. N'oublions pas qu'en cas de contrôle fiscal, l'administration peut se faire communiquer le contrat de collaboration.
Le dispositif de la franchise de base de TVA dispense les praticiens des obligations de déclaration et de paiement de l'impôt.
Elle est applicable, au titre d'une année N, aux assujettis établis en France dont le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1) n'excède pas 32 600 euros ou 34 600 euros (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d'affaires de la pénultième année ou N-2 n'excède pas 32 600 €).
Les limites de la franchise s'apprécient hors taxes. Elles sont revalorisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondies à la centaine d'euros la plus proche.
Les personnes qui en bénéficient ne peuvent pratiquer aucune déduction de TVA, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures.
Enfin, dans le cas d’une SCM, il faut savoir que l’activité exercée par une société civile de moyens (mise à disposition de locaux aménagés, de matériels ou de personnel) est, en principe, imposable à la TVA.
Toutefois, les services rendus aux membres de la SCM par cette dernière bénéficient d’une exonération de TVA dès lors que les associés de la SCM sont des personnes n’ayant pas la qualité d’assujetti à la TVA (article 261 B du CGI).
Cependant, la SCM continue à bénéficier de l’exonération dans la mesure où, pour chacun des membres de la SCM, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe est inférieur à 20% des recettes totales.
Par conséquent, si les rétrocessions d’honoraires du collaborateur versées à chaque associé, qui se fait assister, sont supérieures à 20 % des recettes totales HT de cet associé membre de la SCM, toute la SCM est soumise à TVA.-
En cas de dépassement par l’un des associés, l’exonération de la société n’est pas remise en cause la première année du dépassement dès lors que celui-ci ne résulte pas d’un changement dans la nature ou les conditions d’exercice de l’activité de l’intéressé et que ce dernier quitte la société à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépassement (doctrine administrative n°3 A 315-3 à 6)
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF