Bonjour,
Il convient tout d'abord de rappeler les dispositions de l'article R. 4312-4 du code de santé publique relatif au secret professionnel, et qui prévoit que :
"Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment."
Le secret professionnel revêt donc un caractère général et absolu.
Néanmoins, il ne faut pas occulter qu'il existe, sous certaines conditions, une forme de secret partagé.
Ce secret partagé nous est rappelé aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article L. 1110-4 du code de santé publique qui dispose que :
"Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe."
Il ressort de cette disposition que le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que des informations concernant la santé d'un patient soient évoquées au sein d'une équipe médicale, ou entre plusieurs professionnels de santé intervenant dans la prise en charge d'un même patient.
Or, la fonction de cadre socio-éducatif consiste pour l'essentiel à encadrer les personnels éducatifs et sociaux d'une unité ou d'un établissement, et ce en dehors de toute activité liée au contrat de soins.
De fait, celui-ci se trouve exclu du champ de l'équipe médicale, et des professionnels de santé intervenant pour la prise en charge d'un même patient, et il n'a donc pas, à mon sens, à recevoir d'informations concernant la santé des patients.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF