Bonjour,
J’ai pris connaissance de votre message nous interrogeant sur le cumul d’emploi d’un agent public à temps partiel relevant de la fonction publique hospitalière, avec une activité libérale consistant en des remplacements occasionnels.
Effectivement, les agents à temps partiel ne doivent pas être confondus avec ceux ayant un contrat à temps non complet, dans la mesure ou les agents à temps partiel sont en réalité des agents à temps complet qui ont été autorisés à accomplir un service dont le durée d’activité a été momentanément réduite sur leur demande (dans les proportions et selon la durée prévues par l’article 46 de leur statut et son décret d’application) notamment pour raison familiale.
Les dispositions visant spécifiquement les agents à temps non complet ou incomplet ne les concernent donc pas.
A fortiori, il est indiqué dans une réponse ministérielle du 5 décembre 1996 ( JO de l’Assemblée nationale ) que « l’article 46 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 exclut que les fonctionnaires exerçant à temps partiel puissent bénéficier d’une quelconque dérogation en matière d’activité rémunérée pendant leur période d’exercice du travail à temps partiel ».
Il est donc vain d’espérer être autorisé à exercer une activité libérale pendant le temps libéré par le passage à temps partiel d’autant que l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée prévoit toujours que « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».
Néanmoins, ce même article 25, modifié par les Loi du 2 février 2007 et 3 août 2009 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public d’être autorisés à exercer, sous certaines conditions et à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
Les agents exerçant à temps partiel ne sont pas exclus de ce dispositif.
Ainsi, le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public a étendu la possibilité de cumul aux activités libérales et a allongé la dérogation qui peut maintenant être d’une durée maximale de 2 ans à compter de la création ou de la reprise, prolongeable pour une durée maximale de 1 an :
« L'agent qui, en application de la dérogation prévue au 1° du II de l'article 25 de la Loi du 13 juillet 1983 et en dehors des activités mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, présente une déclaration écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie. L'autorité compétente saisit la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la Loi du 29 janvier 1993 susvisée de cette déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l'a reçue. La commission de déontologie rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat. Toutefois, la commission peut proroger une fois ce délai pour une durée d'un mois. L'absence d'avis de la commission à l'expiration des délais susmentionnés vaut avis favorable.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L413-1 et suivants du code de la recherche. L'avis de la commission est transmis à l'autorité compétente, qui en informe l'intéressé ».
Pour en bénéficier, il faut en faire la demande au directeur du centre hospitalier (sauf pour les activités bénévoles) en précisant « la nature, durée, périodicité, conditions de rémunération de cette activité ».
Le directeur doit « notifier sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ». Il peut demander des informations complémentaires. La demande doit être faite avant l'exercice de l'activité et non à posteriori.
« En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire ».
Cette disposition n’interdit cependant pas l’autorité administrative à se prononcer par une décision expresse au-delà de ce délai ; dans ce cas c’est la décision expresse qui l’emporte sur le silence de l’administration.
L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
Lorsque l’agent public exerce à temps partiel, il est indispensable, même si le texte ne le dit pas, d’établir que l’activité accessoire se déroule en dehors des périodes libérées par le temps partiel ; attention cependant : le texte est restrictif puisqu’il vise la création ou la reprise d’une entreprise ou société libérale : en d’autres termes le texte n’évoquez pas expressément le simple remplacement : de fait l’on ne peut exclure qu’une application littérale de ce texte conduise à un refus d’autorisation de remplacement libéral.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF