Bonjour,
L’article 6 du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 prévoit :
« Le recrutement dans le premier grade intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code. »
Aucun délai n’est prévu par cet article pour qu’un agent contractuel titulaire d’un des diplôme prévus par la règlementation se présente à un concours sur titres.
Le jury du concours est chargé de départager les candidats en appréciant de manière impartiale la valeur des candidats en vue de pourvoir le ou/les postes vacants.
Les candidats titulaires du diplôme d’infirmier requis n’ont donc aucun droit acquis à la stagiairisation.
En conséquence, les candidats non retenus conservent leur statut d’agent contractuel si tel était leur statut lors du passage du concours.
Par ailleurs, selon le motif de votre recrutement en tant qu’agent contractuel, vous pourrez éventuellement prétendre à un CDI.
A ce titre, je vous invite à prendre connaissance des articles 9 et 9-1 du statut de la fonction publique hospitalière :
Article 9 :
« Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.
Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.
Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »
Article 9-1 :
« Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée.
Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. »
Le recrutement effectué au titre d’un des motifs de l’article 9-1 ne permet pas un passage en CDI.
Dossier Juridique Spécial infirmiers sur le site de la Macsf
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF