Légalité des plannings et des retours sur repos
Publié : 23 févr. 2013 15:52
Bonjour,
Depuis quelques mois, la situation de mon service s’est nettement dégradée à plusieurs niveaux, la cadre ne fait rien pour nous aider, et la direction en rajoute une couche en nous supprimant bientôt des postes… Nous sommes décidés à réagir en leur démontrant que sans ces postes, la situation deviendra ingérable. Nous n’acceptons plus de nous auto-remplacer comme nous le faisions auparavant, de régler les arrêts maladie des collègues en interne pour pas laisser les autres collègues en poste dans la panade. Par contre, pour cela, j’aimerais être vraiment au clair sur la législation, car ma cadre saura me la rappeler lorsque cela l’arrangera. Précision : je suis dans la FPH. Voici donc quelques questions pour lesquels je cherche des réponses officielles et démontrables.
Point n°1 : les remplacements d’arrêts maladie
Les arrêts maladie sont de plus en plus fréquents (on se demande bien pourquoi…), et du coup, les changements de planning vont bon train, or le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 13 précise :
« Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification ».
Concrètement, si je travaille lundi matin, que ma cadre me dit que à 10h que mon repos du mercredi saute car elle me passe du matin (début 6h30), puis-je m’y opposer, sachant que je ne suis prévenu seulement 44h30 auparavant, et non 48h ? Mauvaise volonté, certes, mais c’est de bonne guerre…
Pour approfondir, je me demande si le contexte est un élément à prendre en compte. Que signifie en effet cette notion de « contrainte impérative de fonctionnement du service » ? Dans l’exemple cité au dessus, imaginons que ma cadre me demande ce changement car une collègue vient de l’informer qu’elle est en arrêt maladie pour quelques jours. La continuité des soins est donc compromise, car nous ne serons pas en nombre. Elle est donc dans son bon droit, non ?
De plus, que dire de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 99, qui précise :
« En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives. »
Bref, avec cet exemple, il me semble que si ma cadre vient me voir sur mon quart pour m’informer d’un changement de planning pour remplacer sur les jours suivants, voire pour le lendemain, je ne peux pas refuser.
Vous confirmez ?
Point n° 2 : le soir/matin
On ne peut pas légalement nous imposer d’effectuer un soir / matin. (fin soir 21h, début matin 6h30).
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 6 : « Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum »
Vous confirmez ?
Point n°3 : le soir/repos/matin
On ne peut pas me mettre un seul repos dans la semaine si il est entouré d’un soir (fin 21h) et d’un matin (reprise 6h30) car la durée totale du repos hebdomadaire serait de 33h30.
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 6 : « Les agents bénéficient (…) d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. »
Vous confirmez ?
Je me pose toutefois la question de la notion « hebdomadaire ». S’agit-il stricto sensu du lundi au dimanche, ou d’une période de 7 jours quelconque ? En effet, cela change tout si on prend en compte les repos de la semaine précédente/suivante. Or, ce n’est pas précisé, alors que la ligne juste au dessus de cet article 6 précise « La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. »
Point n°4 : la validation du planning
Notre planning est toujours plus ou moins « en cours de validation», validé quelques jours seulement avant la fin du mois… voire au cours du mois. Or, le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 13 précise :
« Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application »
Nous avons beau lui demander d’être plus rapide, la cadre nous dit qu’elle ne peut le valider avant car elle doit l’ajuster par rapports aux arrêts etc.… Concrètement, que veut dire cet article, quelle valeur a un planning validé en temps, sachant que la cadre peut modifier à tout moment (voir point n°1) ?
Point n°5 : changement de planning et type de repos
J’ai toujours entendu dire qu’on pouvait nous demander de revenir sur une rec ou une RTT, mais pas sur un Congé Annuel ou un Repos Hebdo. Y a-t-il un texte de loi ou est-ce une interprétation extrapolée de l’article 6 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 qui précise : « Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. » ?
En conclusion, si un planning n’est pas valide au regard de la loi, je peux en informer personnellement le CHSCT ?
Merci pour vos réponses (et désolé pour la longueur du post) !
Depuis quelques mois, la situation de mon service s’est nettement dégradée à plusieurs niveaux, la cadre ne fait rien pour nous aider, et la direction en rajoute une couche en nous supprimant bientôt des postes… Nous sommes décidés à réagir en leur démontrant que sans ces postes, la situation deviendra ingérable. Nous n’acceptons plus de nous auto-remplacer comme nous le faisions auparavant, de régler les arrêts maladie des collègues en interne pour pas laisser les autres collègues en poste dans la panade. Par contre, pour cela, j’aimerais être vraiment au clair sur la législation, car ma cadre saura me la rappeler lorsque cela l’arrangera. Précision : je suis dans la FPH. Voici donc quelques questions pour lesquels je cherche des réponses officielles et démontrables.
Point n°1 : les remplacements d’arrêts maladie
Les arrêts maladie sont de plus en plus fréquents (on se demande bien pourquoi…), et du coup, les changements de planning vont bon train, or le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 13 précise :
« Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification ».
Concrètement, si je travaille lundi matin, que ma cadre me dit que à 10h que mon repos du mercredi saute car elle me passe du matin (début 6h30), puis-je m’y opposer, sachant que je ne suis prévenu seulement 44h30 auparavant, et non 48h ? Mauvaise volonté, certes, mais c’est de bonne guerre…
Pour approfondir, je me demande si le contexte est un élément à prendre en compte. Que signifie en effet cette notion de « contrainte impérative de fonctionnement du service » ? Dans l’exemple cité au dessus, imaginons que ma cadre me demande ce changement car une collègue vient de l’informer qu’elle est en arrêt maladie pour quelques jours. La continuité des soins est donc compromise, car nous ne serons pas en nombre. Elle est donc dans son bon droit, non ?
De plus, que dire de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 99, qui précise :
« En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives. »
Bref, avec cet exemple, il me semble que si ma cadre vient me voir sur mon quart pour m’informer d’un changement de planning pour remplacer sur les jours suivants, voire pour le lendemain, je ne peux pas refuser.
Vous confirmez ?
Point n° 2 : le soir/matin
On ne peut pas légalement nous imposer d’effectuer un soir / matin. (fin soir 21h, début matin 6h30).
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 6 : « Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum »
Vous confirmez ?
Point n°3 : le soir/repos/matin
On ne peut pas me mettre un seul repos dans la semaine si il est entouré d’un soir (fin 21h) et d’un matin (reprise 6h30) car la durée totale du repos hebdomadaire serait de 33h30.
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 6 : « Les agents bénéficient (…) d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. »
Vous confirmez ?
Je me pose toutefois la question de la notion « hebdomadaire ». S’agit-il stricto sensu du lundi au dimanche, ou d’une période de 7 jours quelconque ? En effet, cela change tout si on prend en compte les repos de la semaine précédente/suivante. Or, ce n’est pas précisé, alors que la ligne juste au dessus de cet article 6 précise « La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. »
Point n°4 : la validation du planning
Notre planning est toujours plus ou moins « en cours de validation», validé quelques jours seulement avant la fin du mois… voire au cours du mois. Or, le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 13 précise :
« Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application »
Nous avons beau lui demander d’être plus rapide, la cadre nous dit qu’elle ne peut le valider avant car elle doit l’ajuster par rapports aux arrêts etc.… Concrètement, que veut dire cet article, quelle valeur a un planning validé en temps, sachant que la cadre peut modifier à tout moment (voir point n°1) ?
Point n°5 : changement de planning et type de repos
J’ai toujours entendu dire qu’on pouvait nous demander de revenir sur une rec ou une RTT, mais pas sur un Congé Annuel ou un Repos Hebdo. Y a-t-il un texte de loi ou est-ce une interprétation extrapolée de l’article 6 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 qui précise : « Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. » ?
En conclusion, si un planning n’est pas valide au regard de la loi, je peux en informer personnellement le CHSCT ?
Merci pour vos réponses (et désolé pour la longueur du post) !