Bonjour,
La fonction d’aide-opératoire est aujourd’hui visée à l’article R.4311-11 du code de la santé publique (CSP) issu du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004. Ce décret, est notamment venu codifier et modifier certaines dispositions du décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. C’est le cas pour le nouvel article R 4311-11 dont le libellé a changé entre 2002 et 2004 créant ainsi une ambiguïté.
Il est effectivement légitime de se demander si les fonctions d’aide-opératoire, sont exclusivement réservées aux seuls infirmiers diplômés pour le bloc opératoire ou en formation, ou si en l’absence d’infirmiers spécialisés tout infirmier diplômé est également habilité?
L’article 12 du décret du 11 février 2002 était ainsi libellé :
« Les activités suivantes sont exercées en priorité par l'infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme […]
En per-opératoire, il exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur. »
Cette formulation laissait entendre que c’était préférentiellement l’IBODE qui intervenait auprès du chirurgien mais qu’à défaut d’IBODE ou d’IDE en formation du diplôme d’IBODE, cela pouvait être un autre membre de l’équipe paramédicale et notamment un IDE.
Le nouvel article R 4311-11 CSP énonce à présent :
« L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes […]
En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur. »
Cette formulation, quant à elle laisse au contraire entendre que si l’IBODE (ou l’IDE en cours de formation au diplôme d‘IBODE) est préférentiellement affecté au bloc opératoire aux côtés du chirurgien, en revanche il n’est pas exclu qu’il soit affecté à d’autres missions que celles énumérées à l’article R 4311-11. L’expression « en priorité » semble désormais porter sur les activités, et non plus sur les personnes. Dans ce cas, l’idée qu’un IDE puisse intervenir en tant qu’aide opératoire n’est plus aussi évidente que dans la formulation précédente même si elle n’est pas formellement exclue.
Cependant, la loi autorise également, certains personnels non infirmiers à intervenir au bloc en tant qu’aide-opératoire ou aide-instrumentiste, sous réserve de répondre à des conditions d’expérience professionnelle et de validation des connaissances.
En effet, l’article L.4311-13 du CSP énonce :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.4311-2, peuvent accomplir des actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle à « titre bénévole ou salarié » depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2005, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Les personnes initialement visées par le texte étaient les secrétaires médicales, les conjoints des opérateurs dénués de tout titre.
A ce jour, l’intervention de ces personnels en tant qu’aides opératoires et aides instrumentistes est donc tolérée, à condition qu’un plan de formation soit assuré par l’employeur et après un examen de vérification des connaissances.
Ainsi, si l’on admet que les fonctions d’aide opératoire et aide instrumentiste peuvent être assurées par des personnels non infirmiers, elles peuvent a fortiori l’être par des personnels, certes non IBODE, mais IDE répondant aux mêmes conditions d’expérience et de validation des connaissances.
En tout état de cause une formation doit être organisée.
En ce qui vous concerne, on ne peut pas considérer que le fait d’avoir assisté trois fois à une intervention correspond à la formation visée par le texte. Les modalités de cette formation sont d’ailleurs définies dans un décret n° 2006-347 du 10 mars 2006 que je vous laisse le soin de consulter pour de plus amples précisions :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... dateTexte=
Vous aurez noté que si par analogie, le texte répond de manière positive à la question concernant la compétence des IDE entrant dans les critères posés par l’article L 4311-13 CSP, en revanche, l’interrogation reste entière pour les IDE qui avaient moins de 6 années d’expérience en qualité d’aide opératoire au 28 juillet 1999 et pour tous ceux diplômés postérieurement.
Les textes étant ambigus, il ne m’est pas possible de vous apporter une réponse tranchée, sans procéder à une interprétation nécessairement subjective. Nous vous proposons, si vous le souhaitez, d’interroger le ministère de la santé sur cette question, afin de connaître son interprétation, précision étant faite que si celle-ci s’avérait négative, il serait sans doute bien délicat de continuer à exercer dans ces conditions.
Espérant vous avoir apporté tout de même quelques précisions utiles.
Cordialement,
Juriste MACSF