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temps partiel et annualisation

Publié : 18 déc. 2013 21:47
par rIDEs
bonsoir,
je travaille a temps partiel (50%) ds une maison de retraite privée (convention collective d'avril 2002) et je voudrais savoir si la mention annualisation doit etre notifiée sur le contrat de travail.
en effet, il est ecrit sur mon contrat que je dois effectuer "un horaire mensuel de 75.83 heures soit 35 heures par quatorzaine"
le directeur fait les plannings sur 4 semaines, qui correspondent pas forcement au debut du mois ainsi si je recompte mes heures du 1er au 30-31, j'en ai souvent plus que 75,83. Ainsi au mois de novembre, du 1er au 15 j'avais effectué 76 heures (donc contrat non respecté mais c'est un autre probleme) et il m'a donc mis en repos du 16 au 30.
et là en décembre, j'aurais fait mes 76 heures au 22 décembre. le nouveau planning étant sorti ce jour, je suis inscrite à travailler le 30 et 31 décembre soit 16 heures en plus mais qu'il ne payera pas en heures complémentaires et supplémentaires. La comptable me dit que comme je suis annualisée c'est normal. Rien est indiqué sur mon contrat de travail. Mais si chaque mois je fais des heures en plus, il y a un moment où j'en aurai fait trop non?
Je ne trouve pas d'informations concernant l'annualisation. Pourriez vous m'apporter des réponses afin d'éclaircir cette situation.
dans l'attente de vous lire

Re: temps partiel et annualisation

Publié : 24 déc. 2013 09:55
par Juriste MACSF
Bonjour,

Tout d’abord, l’annualisation du temps de travail (ou modulation sur l’année) consiste en une répartition des heures de travail sur une période globale de 12 mois.
L'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail (attaché à la convention collective national de l'hospitalisation privée qui vous est applicable) a prévu la mise en place du temps partiel modulé sur l’année pour les salariés.

A titre d’information, sachez que le dispositif relatif au temps partiel modulé a été abrogé par la loi du 20 août 2008. Cependant les accords conclus en application de cet article, dans sa rédaction antérieure à la publication de ladite loi, restent toutefois en vigueur.

En outre, la loi Warsmann du 22 mars 2012 a inséré dans le Code du travail un article L. 3122-6 qui dispose que,
« La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel. »

Ainsi, l’instauration d’une répartition du temps de travail sur l'année pour le salarié à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié.

Cet accord doit ainsi être prévu dans le contrat de travail ou dans un avenant.

A défaut, le salarié est susceptible de refuser la modulation de son temps de travail sur l'année.

De plus, l'article 5 et suivants (concernant le travail à temps partiel) de l'accord du 27 janvier 2000 précité (modifié par avenant du 8 novembre 2000) dispose que,

« Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiquées par écrit au salarié ;
- les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
- les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
- la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
- la convention collective appliquée par l'établissement.

(...) Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification fait l'objet d'un avenant au contrat de travail initial.

Par ailleurs, lorsque, sur 1 année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, dans les mêmes conditions que précédemment, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »

(...)
« 5.2.2. Heures complémentaires.
Selon les nécessités du service, des heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectuées sur demande de l'établissement, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.
Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle sont majorées de 25 %.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »


Ainsi, la durée de travail prévue dans le contrat de travail doit être respectée mais elle peut néanmoins varier par l’accomplissement d’heures complémentaires. Ce sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

Le recours aux heures complémentaires doivent être prévues au contrat de travail et, dans votre cas, ne peut excéder le 1/3 de la durée du travail mensuelle prévue dans votre contrat de travail.

Le non-respect de cette limite par l’employeur est susceptible d’être sanctionné par l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

En outre, les heures accomplies au-delà de 10% de la durée prévue au contrat doivent être majorée de 25%.

Ainsi, en l’absence de paiement, le salarié est susceptible de demander un rappel de salaires à son employeur.

Nous vous informons que ces informations sont données en fonction des seuls éléments dont nous disposons.

Ainsi, nous vous engageons à vous rapprocher de votre assureur de protection juridique si vous disposez d’un contrat et/ ou de l'Inspection du travail.

Cordialement,

Juriste MACSF

Re: temps partiel et annualisation

Publié : 03 janv. 2014 13:10
par rIDEs
merci pour votre réponse détaillée, je me rends compte que mon contrat de travail n'est donc pas conforme a la loi.
comme je le pensais, pour décembre mes heures ne m'ont pas été payées, j'attends mon bulletin de salaire pour le confirmer et en fonction je ne manquerai pas d'en informer l'inspection du travail...

Re: temps partiel et annualisation

Publié : 15 janv. 2014 09:43
par rIDEs
bonjour,
une derniere question. suite a un entretien avec mon directeur concernant mes heures non payées, il me dit que l'annualisation a bien lieu car il est ecrit dans mon contrat que je devrais effectuer 75.83 heures mensuelles, ce qui sous entend que mon temps de travail est annualisé meme si il n'est pas notifié noir sur blanc le terme "annualisation". est ce lui qui a raison ou doit je continuer mes efforts pour me faire payer toutes mes heures effectives?
merci de votre reponse, cordialement