echelon catégorie A

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ccb
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echelon catégorie A

Message par ccb »

bonjour, je suis ide depuis Novembre 2008.
J ai commencé a travaillé en janvier 2009.
Je suis actuellement dans un établissement depuis le 01/02/2011 ( j y ai deja travaillé 10 mois auparavant ancienneté que l' on m a repris a ma stagiérisation en fevrier)
J ' ai eté embauché dans la catégorie A à l' echelon 2 avec 10 mois d ancienneté.
Au jour d aujourd' hui :
L' administration s' est trompé dans mon echelon et j ' ai recu une decision d avancement en date du 06/09 pour etre promue a l' echelon 3.
C 'est certe une erreur et on me dit que si elle est detecté dans les 4mois elle peut etre annulée c est ce vrai???
De plus quelqu un pourrait me renseigner pour me dire a quel echelon je devrait etre? et quand mon passage a l' echelon 3 doit se faire?
Merci de vos reponses
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Juriste MACSF
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Re: echelon catégorie A

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

Dans un arrêt Soulier du 6 novembre 2002, le Conseil d’Etat a reconnu qu’ « une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avant l’obligation de refuser cet avantage ». Elle ne peut, par conséquent, être retirée que dans un délai de 4 mois.

Vous trouverez ci-dessous les dispositions du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière :

CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION

Article 9 : Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 7 ou 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier, deuxième ou troisième grade.

Article 10 : Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

Article 11 : Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou au troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 7 et 8 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou au III de l'article 25.

Article 12 : Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Article 13 : Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.

Article 14 : I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010 : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 21 ans :7e échelon
Entre 17 et 21 ans :6e échelon
Entre 13 et 17 ans :5e échelon
Entre 9 et 13 ans : 4e échelon
Entre 6 et 9 ans : 3e échelon
Entre 3 et 6 ans : 2e échelon
Avant 3 ans : 1er échelon


Nous vous conseillons de vous rapprocher d’un service Protection Juridique afin de faire le point sur votre situation statutaire.

Juriste Sou Médical - Groupe MACSf
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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