remplacement
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remplacement
quel interet pour le remplacant de faire un contrat par mois pendant plusieurs mois avec le même infirmier liberal ?
- caducee1717
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Re: remplacement
un bon contrat vaut mieux qu'un mauvais procès ... et une petite lecture de toutes les interventions à ce sujet sur le forum juridique (et sur le forum libéral plus généralement) t'en démontrera l'interêt, crois-moi...
Et puis, si tu n'étais pas infirmier, que tu exerçais une autre profession, il te viendrait à l'idée de bosser sans contrat, même pour 3 jours?
Après (je peux me tromper bien sûr) mais j'ai davantage l'impression que ce n'est pas le contrat systématique qui t'interroge mais peut être plus le statut ("simple remplaçant" ou "collaborateur")?
Et puis, si tu n'étais pas infirmier, que tu exerçais une autre profession, il te viendrait à l'idée de bosser sans contrat, même pour 3 jours?
Après (je peux me tromper bien sûr) mais j'ai davantage l'impression que ce n'est pas le contrat systématique qui t'interroge mais peut être plus le statut ("simple remplaçant" ou "collaborateur")?
souriez...et vous recevrez autant en retour
Re: remplacement
non mais pourquoi ne pas faire un contrat pour 3 ou 6 mois? MOIS par mois quels avantages?
Re: remplacement
en général les contrats relatent les jours où le remplaçant doit travailler. peut être un peu difficile d'établir des plannings 6 mois à l'avance. (maladie, congés mater, vacances... certaines choses ne sont pas prévisibles à l'avance)
cecillio
- caducee1717
- Silver VIP
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- Inscription : 19 janv. 2011 14:51
Re: remplacement
tout à fait, et je pense également que dans certaines situations on projette de prendre un ou une remplaçante mais on n'est pas toujours en mesure d'être certaine de pouvoir le faire aux dates que l'on convoite, soit parce que l'on n'est pas sûr d'en avoir la possibilité financière (rien n'est jamais écrit à l'avance) , soit par exemple parce que l'on décide de s'inscrire plus ou moins au dernier moment à une formation, soit parce en phase de démarrage d'un cabinet ça reste "fragile", etc, etc...
Donc on ne se projette pas trop loin, et on établi les contrats au fur et à mesure.
Que se passerait-il si tu signais un contrat des remplacements prévus sur une période de trois mois et que finalement la remplacée, pour diverses raisons, serait contraite de les annuler en totalité ou en partie ? le fait d'avoir signé un contrat vous engage mutuellement, toi à effectuer les remplacement promis, et elle a te les accorder...
Le fait qu'elle te fasse signer un contrat à chaque fois n'est pas un handicap en soi car au moins tu as un contrat à chaque fois (ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement)...Après j'imagine que tu préfererais également te projeter aussi dans ton planning de travail et qu'en ce sens un contrat plus étalé t'y aiderais...
Je ne sais pas si c'est une pratique courante, excepté pour le statut de collaborateur sans doute...
Donc on ne se projette pas trop loin, et on établi les contrats au fur et à mesure.
Que se passerait-il si tu signais un contrat des remplacements prévus sur une période de trois mois et que finalement la remplacée, pour diverses raisons, serait contraite de les annuler en totalité ou en partie ? le fait d'avoir signé un contrat vous engage mutuellement, toi à effectuer les remplacement promis, et elle a te les accorder...
Le fait qu'elle te fasse signer un contrat à chaque fois n'est pas un handicap en soi car au moins tu as un contrat à chaque fois (ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement)...Après j'imagine que tu préfererais également te projeter aussi dans ton planning de travail et qu'en ce sens un contrat plus étalé t'y aiderais...
Je ne sais pas si c'est une pratique courante, excepté pour le statut de collaborateur sans doute...
souriez...et vous recevrez autant en retour
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: remplacement
Bonjour,
L’article R4312-43 du Code de la Santé Publique dispose :
« Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties. »
Un remplacement dure le temps de l’indisponibilité du titulaire du cabinet.
Si cette indisponibilité est supérieure à vingt-quatre heures ou si elle est inférieure à vingt-quatre heures mais répétée, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Dès lors, si le titulaire du cabinet ne connaît pas la durée exacte de son indisponibilité (vacances, formation…), il peut être préférable de signer un contrat d’un mois qui sera renouvelé plutôt que directement un contrat de trois mois.
En effet, si le titulaire ne connaît pas exactement son planning, il peut être préférable de signer des contrats successifs.
Un contrat de remplacement doit préciser les dates de remplacement, il est donc préférable que le contrat soit d’une durée moins longue mais qu’il prévoit précisément quels sont les jours de remplacement.
Cela permettra d’éviter des conflits entre le remplaçant et le remplacé dans le cas où le remplacé trouverai finalement la durée de remplacement trop longue ou si le remplaçant rencontrait une opportunité d’exercer dans un autre lieu et sous un autre statut (associé, collaborateur…) et qu’il se trouvait lié par le contrat de remplacement.
De même en cas de mésentente entre le remplacé et son remplaçant, un contrat d’une durée moins longue permet de ne pas faire perdurer une situation conflictuelle.
Enfin, je me permets de vous rappeler que suite à un remplacement d’une période totale supérieure à trois mois, consécutifs ou non, un remplaçant « ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement » (Article R4312-47 du Code de la Santé Publique).
Dès lors si vous signez un contrat d’une durée de trois mois ou plus, une telle disposition a vocation à s’appliquer en l’absence d’une clause spécifique de non-réinstallation prévue au sein du contrat de remplacement.
De même, si vous avez effectué plusieurs périodes de remplacement actées dans plusieurs contrats successifs, et que la durée totale des remplacements réalisés est supérieure à quatre-vingt dix jours vous êtes également soumis au respect de cette obligation.
En revanche, si votre remplacement est d’une durée inférieure à trois mois et que le total de vos remplacements n’est pas égal à quatre-vingt dix jours, vous n’êtes pas soumis à la disposition précitée.
Ainsi, par exemple, le remplaçant qui a signé un contrat de remplacement d’un mois renouvelé une seule fois pour la même durée, n’est pas soumis au respect de l’obligation légale de non-concurrence.
Juriste MACSF - Sou Médical
L’article R4312-43 du Code de la Santé Publique dispose :
« Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties. »
Un remplacement dure le temps de l’indisponibilité du titulaire du cabinet.
Si cette indisponibilité est supérieure à vingt-quatre heures ou si elle est inférieure à vingt-quatre heures mais répétée, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Dès lors, si le titulaire du cabinet ne connaît pas la durée exacte de son indisponibilité (vacances, formation…), il peut être préférable de signer un contrat d’un mois qui sera renouvelé plutôt que directement un contrat de trois mois.
En effet, si le titulaire ne connaît pas exactement son planning, il peut être préférable de signer des contrats successifs.
Un contrat de remplacement doit préciser les dates de remplacement, il est donc préférable que le contrat soit d’une durée moins longue mais qu’il prévoit précisément quels sont les jours de remplacement.
Cela permettra d’éviter des conflits entre le remplaçant et le remplacé dans le cas où le remplacé trouverai finalement la durée de remplacement trop longue ou si le remplaçant rencontrait une opportunité d’exercer dans un autre lieu et sous un autre statut (associé, collaborateur…) et qu’il se trouvait lié par le contrat de remplacement.
De même en cas de mésentente entre le remplacé et son remplaçant, un contrat d’une durée moins longue permet de ne pas faire perdurer une situation conflictuelle.
Enfin, je me permets de vous rappeler que suite à un remplacement d’une période totale supérieure à trois mois, consécutifs ou non, un remplaçant « ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement » (Article R4312-47 du Code de la Santé Publique).
Dès lors si vous signez un contrat d’une durée de trois mois ou plus, une telle disposition a vocation à s’appliquer en l’absence d’une clause spécifique de non-réinstallation prévue au sein du contrat de remplacement.
De même, si vous avez effectué plusieurs périodes de remplacement actées dans plusieurs contrats successifs, et que la durée totale des remplacements réalisés est supérieure à quatre-vingt dix jours vous êtes également soumis au respect de cette obligation.
En revanche, si votre remplacement est d’une durée inférieure à trois mois et que le total de vos remplacements n’est pas égal à quatre-vingt dix jours, vous n’êtes pas soumis à la disposition précitée.
Ainsi, par exemple, le remplaçant qui a signé un contrat de remplacement d’un mois renouvelé une seule fois pour la même durée, n’est pas soumis au respect de l’obligation légale de non-concurrence.
Juriste MACSF - Sou Médical
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."