conditions d'installations et remplt en libéral
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conditions d'installations et remplt en libéral
J.O n° 146 du 25 juin 2004 page 11536, texte n° 31
Avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers (extraits)
NOR: SANS0422017X
2. Les remplaçantes
La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :
- être titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière et d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d'exercice principal ;
- conclure un contrat de remplacement avec l'infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- et remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- à compter de la publication du présent avenant au Journal officiel, et dès lors qu'il s'agit d'un premier remplacement en exercice libéral sous convention, justifier d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois, soit un total de 3 200 heures, dans tous les départements français, à la date de la demande de remplacement, dans un établissement de soins ou une structure de soins, ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis à l'article 9 ;
- au 1er janvier 2006, justifier d'une durée minimale d'expérience de dix-huit mois, soit un total de 2 400 heures, qui doit être acquise comme précédemment dans les structures mentionnées à l'article 9 (un bilan de la réduction de cette condition d'expérience sera réalisé en octobre 2004, qui permettra de déterminer si le passage aux dix-huit mois d'expérience pour les remplacements peut intervenir avant le 1er janvier 2006) ;
- respecter l'ensemble les dispositions définies conventionnellement et décrites ci-dessous.
L'infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l'infirmière qu'elle remplace.
L'infirmière remplacée est tenue d'informer l'infirmière remplaçante sur les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice libéral sous convention et de vérifier que sa remplaçante a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention.
L'infirmière remplaçante ne peut pas remplacer une infirmière interdite d'exercice ou interdite de donner des soins aux assurés sociaux pendant toute la durée de la sanction.
L'infirmière remplacée s'interdit toute activité professionnelle en tant qu'infirmière dans le cadre de la présente convention au moment effectif de son remplacement.
Les caisses peuvent demander, en tant que de besoin, la communication du contrat de remplacement.
Les parties conventionnelles ont pour objectif, à terme, l'identification des infirmières remplaçantes. Elles engagent, dès à présent, une réflexion sur l'attribution des feuilles de soins préidentifiées au nom des infirmières remplaçantes et leur utilisation de la carte CPS.
Article III - Conditions d'installation en exercice libéral sous convention
L'article 9 de la convention nationale est modifié comme suit :
« Art. 9. - Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention.
1. Principes
Le diplôme d'Etat d'infirmière garantit la qualification des professionnelles qui en sont titulaires. Conformément à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, les parties conventionnelles reconnaissent néanmoins que la spécificité de l'exercice libéral nécessite une expérience professionnelle préalable d'une durée minimum acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé.
Est reconnue toute expérience professionnelle acquise dans tout établissement de santé ou structure de soins, ou dans un groupement de coopération sanitaire défini par l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé et les procédures de création d'établissement, dès lors qu'elle est acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, où l'infirmière est amenée à dispenser des soins infirmiers effectifs à une population dont l'état de santé justifie des interventions infirmières, telles que définies dans le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmière. Ces actes doivent être effectués sous la responsabilité d'un médecin ou d'une infirmière cadre.
Cette expérience doit être acquise à compter de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière ou de l'autorisation légale d'exercice dans un établissement de soins ou une structure de soins généralisés, installée dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou en Suisse.
Au regard de l'augmentation continue des besoins en soins de la population, de l'orientation de la politique sanitaire en France, qui favorise le maintien à domicile, et des problèmes démographiques de la profession aggravés dans certaines zones géographiques et qui compromettent l'égal accès de la population aux soins infirmiers, les parties conventionnelles décident de redéfinir les conditions d'installation en exercice libéral conventionné.
Conscientes des inégalités quant à la répartition démographique des infirmières sur le territoire national, et conformément aux termes de l'avenant n° 1 à la convention nationale des infirmières, les parties conventionnelles s'engagent à mener à brève échéance, au niveau national et dans le cadre des commissions paritaires régionales, une réflexion sur l'optimisation de l'offre en soins infirmiers au regard des besoins justifiés de la population.
2. Conditions d'installation en libéral jusqu'au 31 décembre 2004
Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières pouvant justifier d'une expérience professionnelle de trente-six mois (soit 4 800 heures) dans les six ans précédant la demande d'installation sous convention.
Lorsqu'il s'agit d'une première installation en libéral, l'infirmière doit justifier de cette expérience minimale soit en qualité d'infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au paragraphe 1 « Principes » du présent article.
Lorsqu'il s'agit d'une réinstallation, cette expérience professionnelle est acquise :
- soit en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 ;
- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit en qualité de remplaçante d'infirmière libérale conventionnée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée ou remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.
Cette expérience professionnelle est comptabilisée en heures, soit 4 800 heures au total d'expérience.
Doivent justifier, dans les six ans qui précèdent la demande d'installation, d'une expérience complémentaire de douze mois équivalent temps plein (soit 1 600 heures), dans une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé dans un établissement de soins ou dans un groupement de coopération sanitaire visés au paragraphe 1 :
- les professionnelles qui justifient, dans les 6 ans précédant la demande d'installation sous convention, de trente-six mois, soit 4 800 heures, d'une expérience professionnelle en tant qu'infirmière acquise en dehors d'une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé telle que définie au paragraphe 1 « Principes » ;
- les professionnelles qui justifient, dans une période de douze ans précédant la demande d'installation sous convention, d'une expérience professionnelle d'au moins trente-six mois (soit 4 800 heures) :
- dans une équipe de soins généraux au sein d'un établissement, d'une structure ou d'un groupement visé(e) au paragraphe 1 ;
- et/ou en tant qu'infirmière libérale conventionnée ;
- et/ou en tant que remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.
3. Conditions d'installation en libéral à compter du 1er janvier 2005
Pour réguler plus efficacement la démographie infirmière, avec l'objectif de fournir une offre libérale de soins infirmiers qui réponde aux besoins avérés des patients, les parties conventionnelles décident de réduire la durée minimale d'expérience de trente-six mois à vingt-quatre mois de façon progressive sur l'ensemble du territoire afin de tenir compte des contraintes démographiques de la profession. Les partenaires conventionnels adoptent un calendrier pluriannuel de réduction de la durée d'expérience minimale, qui coïncide avec les mouvements démographiques projetés jusqu'en 2007 et qui prend en compte les disparités de densité d'infirmières libérales (données du SNIR) et les difficultés de recrutement d'infirmières salariées (données fournies par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère en charge de la santé) en diminuant plus rapidement la durée d'expérience professionnelle dans les départements où la densité d'infirmières libérales est inférieure à la moyenne nationale et qui appartiennent à des régions qui rencontrent des difficultés dans le recrutement d'infirmières salariées par les établissements de santé.
Cette expérience minimale est comptabilisée en heures, soit 3 200 heures.
Les partenaires conventionnels poursuivront au-delà du 1er janvier 2007 leur réflexion sur l'adaptation de cette durée minimale d'expérience aux besoins avérés de la population et à la démographie infirmière.
Lorsqu'il s'agit d'une première installation, cette expérience professionnelle est acquise en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé dans un établissement de soins tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou dans un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes ».
Lorsqu'il s'agit d'une demande de réinstallation, cette expérience est acquise :
- soit en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé d'un établissement de soins tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ;
- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée.
Le calendrier ci-dessous est mis en place :
Au 1er janvier 2005, dans tous les départements des régions Haute-Normandie, Bourgogne, Pays de la Loire, Franche- Comté, Centre, Basse-Normandie, Alsace et dans certains départements des régions Auvergne, Poitou-Charentes et Bretagne, l'infirmière doit avoir acquis vingt-quatre mois d'expérience professionnelle dans les six ans précédant la demande d'installation.
Les départements concernés sont listés ci-dessous :
03 - Allier, 14 - Calvados, 16 - Charente, 18 - Cher, 21 - Côte-d'Or, 25 - Doubs, 27 - Eure, 28 - Eure-et-Loir, 35 - Ille-et- Vilaine, 36 - Indre, 37 - Indre-et-Loire, 39 - Jura, 41 - Loir-et-Cher, 44 - Loire-Atlantique, 45 - Loiret, 49 - Maine-et-Loire, 50 - Manche, 53 - Mayenne, 58 - Nièvre, 61 - Orne, 63 - Puy-de-Dôme, 67 - Bas-Rhin, 68 - Haut-Rhin, 70 - Haute- Saône, 71 - Saône-et-Loire, 72 - Sarthe, 76 - Seine-Maritime, 79 - Deux-Sèvres, 85 - Vendée, 86 - Vienne, 89 – Yonne et 90 - Territoire de Belfort.
Dans les autres départements, les dispositions du paragraphe 2 continuent de s'appliquer.
Au 1er janvier 2006, dans tous les départements des régions suivantes : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Midi- Pyrénées, Limousin, Aquitaine et Languedoc-Roussillon et dans certains départements des régions Poitou-Charentes, Bretagne et Auvergne, l'infirmière doit avoir acquis vingt-quatre mois d'expérience professionnelle dans les six ans précédant la demande d'installation.
Les départements nouvellement concernés sont listés ci-dessous :
04 - Alpes-Haute-Provence, 05 - Hautes-Alpes, 06 - Alpes-Maritimes, 09 - Ariège, 11 - Aude, 12 - Aveyron, 13 - Bouches-du-Rhône, 15 - Cantal, 17 - Charente-Maritime, 19 - Corrèze, 22 - Côtes-d'Armor, 23 - Creuse, 24 - Dordogne, 29 - Finistère, 2A - Corse-du-Sud, 2B - Haute-Corse, 30 - Gard, 31 - Haute-Garonne, 32 - Gers, 33 - Gironde, 34 - Hérault, 40 - Landes, 43 - Haute-Loire, 46 - Lot, 47 - Lot-et-Garonne, 48 - Lozère, 56 - Morbihan, 64 - Pyrénées-Atlantiques, 65 -Hautes-Pyrénées, 66 - Pyrénées-Orientales, 81 - Tarn, 82 - Tarn-et-Garonne, 83 - Var, 84 - Vaucluse et 87 - Haute-Vienne.
Dans les départements non visés par la présente disposition et celle ci-dessus portant conditions nouvelles au 1er janvier 2006, les dispositions du paragraphe 2 « Conditions d'installation en libéral jusqu'au 31 décembre 2004 » continuent de s'appliquer.
Au 1er janvier 2007, l'ensemble des départements français est concerné par la réduction de l'expérience professionnelle, y compris les départements des régions Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne- Ardenne, Rhône-Alpes, Lorraine et les départements d'outre-mer.
Soit la liste suivante de départements supplémentaires par rapport à 2006 : 01 - Ain, 02 - Aisne, 07 - Ardèche, 08 - Ardennes, 10 - Aube, 26 - Drôme, 38 - Isère, 42 - Loire, 51 - Marne, 52 - Haute- Marne, 54 - Meurthe-et-Moselle, 55 - Meuse, 57 - Moselle, 59 - Nord, 60 - Oise, 62 - Pas-de-Calais, 69 - Rhône, 73 - Savoie, 74 - Haute-Savoie, 75 - Paris, 77 - Seine-et-Marne, 78 - Yvelines, 80 - Somme, 88 - Vosges, 91 - Essonne, 92 - Hauts-de-Seine, 93 - Seine-Saint-Denis, 94 - Val-de-Marne, 95 - Val-d'Oise, 97 - Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane.
Les infirmières qui ne justifient pas d'une expérience de vingt-quatre mois comme définie au paragraphe 1 « Principes » précédant la demande d'installation doivent compléter leur expérience professionnelle à concurrence des vingt-quatre mois (3 200 heures), à moins qu'elles ne relèvent des situations ouvrant droit à dérogation, qui sont définies à l'article IV du présent avenant, modifiant l'article 29 de la convention nationale et relatif à la régulation de la démographie.
Une évaluation du nouveau dispositif sera réalisée à la fin de l'année 2005 et portera notamment sur le calendrier retenu pour la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire de la réduction de la durée minimum d'expérience professionnelle à 24 mois.
4. Cas particulier
Si elle n'a pas exercé son activité, à quelque titre que ce soit, dans les quarante-huit mois précédant immédiatement sa demande d'installation ou de réinstallation, une infirmière libérale conventionnée a l'obligation de suivre, dans les douze mois suivant son installation ou sa réinstallation, l'intégralité d'une action de formation continue conventionnelle, dont le thème est défini par les partenaires conventionnels.
5. Justificatifs d'activité ou d'expérience
Il appartient aux infirmières concernées de produire, à l'appui de leur demande d'installation ou de remplacement sous convention, la ou les attestations d'activité ou d'expérience validées par le ou les employeurs, permettant de vérifier que les conditions d'acquisition de l'expérience précitée sont bien remplies (date, durée exprimée en heures, lieu, nature de l'expérience, etc.) Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de paiement des cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée ainsi que le ou leurs lieux d'exercice. »
Article IV - Dérogations exceptionnelles
L'article 29 de la convention est modifié et rédigé comme suit :
Dans l'objectif de fournir une réponse aux besoins de soins infirmiers avérés des patients, les parties conventionnelles décident d'ouvrir la possibilité dans tous les départements de mesures dérogatoires pour les demandes d'installation qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l'article III du présent avenant modifiant l'article 9 de la convention nationale et pour les demandes de remplacement qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l'article II du présent avenant modifiant l'article 7 de la convention nationale.
Ces dérogations aux conditions d'installation et de remplacement ne peuvent être accordées, à titre exceptionnel, et en respect des dispositions de l'article 17 de la convention tel que revu par le présent avenant et de l'article 16 de la convention tel que revu par le présent avenant que dans la mesure où sont dûment constatées les situations suivantes - une carence démographique dans certaines zones géographiques (ces zones peuvent être infra départementales), qui ne permet pas un égal accès de la population aux soins infirmiers, et au moins une des deux situations suivantes :
- une prise en charge de patients dont l'accès aux soins est difficile sur un secteur géographique donné (ex. : personnes handicapées) ;
- des modifications substantielles des conditions d'exercice d'une infirmière conventionnée ou d'un groupe d'infirmières libérales conventionnées (ex. : maladie ou décès d'un associé, augmentation avérée de l'activité d'un cabinet).
Ces dérogations déterminent le lieu d'exercice principal des infirmières pouvant s'installer ou remplacer à titre dérogatoire.
L'infirmière adresse sa demande de dérogation à la CPAM dans le ressort géographique de laquelle se situe le secteur d'installation envisagé, sous la forme d'un dossier motivé, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'infirmière peut également être entendue par la commission paritaire départementale avant que celle-ci rende son avis. La CPAM transmet sa demande à la commission paritaire départementale qui, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention nationale, dispose d'un délai de trente jours pour étudier le dossier et rendre un avis à la CPAM. Ce dossier doit être exhaustif, argumenté et constitué de données objectives, afin de garantir une égalité de traitement dans les questions de dérogations. Sur avis de la commission paritaire départementale, le directeur de la CPAM, seul compétent, notifie dans les meilleurs délais à l'infirmière sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée. Le directeur de la CPAM agit pour le compte des autres régimes.
En cas de carence de la commission paritaire départementale, la CPAM saisit la commission paritaire régionale dans un délai de trente jours. La commission paritaire régionale dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour rendre un avis. Elle le transmet à la CPAM pour décision. Le directeur de la CPAM, notifie alors à l'infirmière sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée.
Au cours du premier trimestre de chaque année, la CPAM adresse à la Commission paritaire nationale, à la Commission paritaire régionale et à la commission paritaire départementale un document de synthèse récapitulant la liste de toutes les demandes de dérogation déposées de l'année précédente, leurs motifs et leurs conclusions.
Dans le respect des dispositions de l'article 9 de la convention nationale modifiées par le présent avenant, une expérimentation sera conduite, pendant deux ans, au sein d'une région URCAM, afin d'évaluer la possibilité et les modalités de l'encadrement par des infirmières libérales tutorantes des infirmières qui souhaitent s'installer en exercice libéral pour la première fois. Les conditions de cette expérimentation seront validées par la Commission paritaire nationale. Cette expérimentation fera l'objet d'une évaluation, dont les conclusions seront présentées en Commission paritaire nationale.
Avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers (extraits)
NOR: SANS0422017X
2. Les remplaçantes
La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :
- être titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière et d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d'exercice principal ;
- conclure un contrat de remplacement avec l'infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- et remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- à compter de la publication du présent avenant au Journal officiel, et dès lors qu'il s'agit d'un premier remplacement en exercice libéral sous convention, justifier d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois, soit un total de 3 200 heures, dans tous les départements français, à la date de la demande de remplacement, dans un établissement de soins ou une structure de soins, ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis à l'article 9 ;
- au 1er janvier 2006, justifier d'une durée minimale d'expérience de dix-huit mois, soit un total de 2 400 heures, qui doit être acquise comme précédemment dans les structures mentionnées à l'article 9 (un bilan de la réduction de cette condition d'expérience sera réalisé en octobre 2004, qui permettra de déterminer si le passage aux dix-huit mois d'expérience pour les remplacements peut intervenir avant le 1er janvier 2006) ;
- respecter l'ensemble les dispositions définies conventionnellement et décrites ci-dessous.
L'infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l'infirmière qu'elle remplace.
L'infirmière remplacée est tenue d'informer l'infirmière remplaçante sur les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice libéral sous convention et de vérifier que sa remplaçante a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention.
L'infirmière remplaçante ne peut pas remplacer une infirmière interdite d'exercice ou interdite de donner des soins aux assurés sociaux pendant toute la durée de la sanction.
L'infirmière remplacée s'interdit toute activité professionnelle en tant qu'infirmière dans le cadre de la présente convention au moment effectif de son remplacement.
Les caisses peuvent demander, en tant que de besoin, la communication du contrat de remplacement.
Les parties conventionnelles ont pour objectif, à terme, l'identification des infirmières remplaçantes. Elles engagent, dès à présent, une réflexion sur l'attribution des feuilles de soins préidentifiées au nom des infirmières remplaçantes et leur utilisation de la carte CPS.
Article III - Conditions d'installation en exercice libéral sous convention
L'article 9 de la convention nationale est modifié comme suit :
« Art. 9. - Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention.
1. Principes
Le diplôme d'Etat d'infirmière garantit la qualification des professionnelles qui en sont titulaires. Conformément à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, les parties conventionnelles reconnaissent néanmoins que la spécificité de l'exercice libéral nécessite une expérience professionnelle préalable d'une durée minimum acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé.
Est reconnue toute expérience professionnelle acquise dans tout établissement de santé ou structure de soins, ou dans un groupement de coopération sanitaire défini par l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé et les procédures de création d'établissement, dès lors qu'elle est acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, où l'infirmière est amenée à dispenser des soins infirmiers effectifs à une population dont l'état de santé justifie des interventions infirmières, telles que définies dans le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmière. Ces actes doivent être effectués sous la responsabilité d'un médecin ou d'une infirmière cadre.
Cette expérience doit être acquise à compter de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière ou de l'autorisation légale d'exercice dans un établissement de soins ou une structure de soins généralisés, installée dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou en Suisse.
Au regard de l'augmentation continue des besoins en soins de la population, de l'orientation de la politique sanitaire en France, qui favorise le maintien à domicile, et des problèmes démographiques de la profession aggravés dans certaines zones géographiques et qui compromettent l'égal accès de la population aux soins infirmiers, les parties conventionnelles décident de redéfinir les conditions d'installation en exercice libéral conventionné.
Conscientes des inégalités quant à la répartition démographique des infirmières sur le territoire national, et conformément aux termes de l'avenant n° 1 à la convention nationale des infirmières, les parties conventionnelles s'engagent à mener à brève échéance, au niveau national et dans le cadre des commissions paritaires régionales, une réflexion sur l'optimisation de l'offre en soins infirmiers au regard des besoins justifiés de la population.
2. Conditions d'installation en libéral jusqu'au 31 décembre 2004
Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières pouvant justifier d'une expérience professionnelle de trente-six mois (soit 4 800 heures) dans les six ans précédant la demande d'installation sous convention.
Lorsqu'il s'agit d'une première installation en libéral, l'infirmière doit justifier de cette expérience minimale soit en qualité d'infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au paragraphe 1 « Principes » du présent article.
Lorsqu'il s'agit d'une réinstallation, cette expérience professionnelle est acquise :
- soit en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 ;
- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit en qualité de remplaçante d'infirmière libérale conventionnée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée ou remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.
Cette expérience professionnelle est comptabilisée en heures, soit 4 800 heures au total d'expérience.
Doivent justifier, dans les six ans qui précèdent la demande d'installation, d'une expérience complémentaire de douze mois équivalent temps plein (soit 1 600 heures), dans une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé dans un établissement de soins ou dans un groupement de coopération sanitaire visés au paragraphe 1 :
- les professionnelles qui justifient, dans les 6 ans précédant la demande d'installation sous convention, de trente-six mois, soit 4 800 heures, d'une expérience professionnelle en tant qu'infirmière acquise en dehors d'une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé telle que définie au paragraphe 1 « Principes » ;
- les professionnelles qui justifient, dans une période de douze ans précédant la demande d'installation sous convention, d'une expérience professionnelle d'au moins trente-six mois (soit 4 800 heures) :
- dans une équipe de soins généraux au sein d'un établissement, d'une structure ou d'un groupement visé(e) au paragraphe 1 ;
- et/ou en tant qu'infirmière libérale conventionnée ;
- et/ou en tant que remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.
3. Conditions d'installation en libéral à compter du 1er janvier 2005
Pour réguler plus efficacement la démographie infirmière, avec l'objectif de fournir une offre libérale de soins infirmiers qui réponde aux besoins avérés des patients, les parties conventionnelles décident de réduire la durée minimale d'expérience de trente-six mois à vingt-quatre mois de façon progressive sur l'ensemble du territoire afin de tenir compte des contraintes démographiques de la profession. Les partenaires conventionnels adoptent un calendrier pluriannuel de réduction de la durée d'expérience minimale, qui coïncide avec les mouvements démographiques projetés jusqu'en 2007 et qui prend en compte les disparités de densité d'infirmières libérales (données du SNIR) et les difficultés de recrutement d'infirmières salariées (données fournies par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère en charge de la santé) en diminuant plus rapidement la durée d'expérience professionnelle dans les départements où la densité d'infirmières libérales est inférieure à la moyenne nationale et qui appartiennent à des régions qui rencontrent des difficultés dans le recrutement d'infirmières salariées par les établissements de santé.
Cette expérience minimale est comptabilisée en heures, soit 3 200 heures.
Les partenaires conventionnels poursuivront au-delà du 1er janvier 2007 leur réflexion sur l'adaptation de cette durée minimale d'expérience aux besoins avérés de la population et à la démographie infirmière.
Lorsqu'il s'agit d'une première installation, cette expérience professionnelle est acquise en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé dans un établissement de soins tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou dans un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes ».
Lorsqu'il s'agit d'une demande de réinstallation, cette expérience est acquise :
- soit en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé d'un établissement de soins tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ;
- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée.
Le calendrier ci-dessous est mis en place :
Au 1er janvier 2005, dans tous les départements des régions Haute-Normandie, Bourgogne, Pays de la Loire, Franche- Comté, Centre, Basse-Normandie, Alsace et dans certains départements des régions Auvergne, Poitou-Charentes et Bretagne, l'infirmière doit avoir acquis vingt-quatre mois d'expérience professionnelle dans les six ans précédant la demande d'installation.
Les départements concernés sont listés ci-dessous :
03 - Allier, 14 - Calvados, 16 - Charente, 18 - Cher, 21 - Côte-d'Or, 25 - Doubs, 27 - Eure, 28 - Eure-et-Loir, 35 - Ille-et- Vilaine, 36 - Indre, 37 - Indre-et-Loire, 39 - Jura, 41 - Loir-et-Cher, 44 - Loire-Atlantique, 45 - Loiret, 49 - Maine-et-Loire, 50 - Manche, 53 - Mayenne, 58 - Nièvre, 61 - Orne, 63 - Puy-de-Dôme, 67 - Bas-Rhin, 68 - Haut-Rhin, 70 - Haute- Saône, 71 - Saône-et-Loire, 72 - Sarthe, 76 - Seine-Maritime, 79 - Deux-Sèvres, 85 - Vendée, 86 - Vienne, 89 – Yonne et 90 - Territoire de Belfort.
Dans les autres départements, les dispositions du paragraphe 2 continuent de s'appliquer.
Au 1er janvier 2006, dans tous les départements des régions suivantes : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Midi- Pyrénées, Limousin, Aquitaine et Languedoc-Roussillon et dans certains départements des régions Poitou-Charentes, Bretagne et Auvergne, l'infirmière doit avoir acquis vingt-quatre mois d'expérience professionnelle dans les six ans précédant la demande d'installation.
Les départements nouvellement concernés sont listés ci-dessous :
04 - Alpes-Haute-Provence, 05 - Hautes-Alpes, 06 - Alpes-Maritimes, 09 - Ariège, 11 - Aude, 12 - Aveyron, 13 - Bouches-du-Rhône, 15 - Cantal, 17 - Charente-Maritime, 19 - Corrèze, 22 - Côtes-d'Armor, 23 - Creuse, 24 - Dordogne, 29 - Finistère, 2A - Corse-du-Sud, 2B - Haute-Corse, 30 - Gard, 31 - Haute-Garonne, 32 - Gers, 33 - Gironde, 34 - Hérault, 40 - Landes, 43 - Haute-Loire, 46 - Lot, 47 - Lot-et-Garonne, 48 - Lozère, 56 - Morbihan, 64 - Pyrénées-Atlantiques, 65 -Hautes-Pyrénées, 66 - Pyrénées-Orientales, 81 - Tarn, 82 - Tarn-et-Garonne, 83 - Var, 84 - Vaucluse et 87 - Haute-Vienne.
Dans les départements non visés par la présente disposition et celle ci-dessus portant conditions nouvelles au 1er janvier 2006, les dispositions du paragraphe 2 « Conditions d'installation en libéral jusqu'au 31 décembre 2004 » continuent de s'appliquer.
Au 1er janvier 2007, l'ensemble des départements français est concerné par la réduction de l'expérience professionnelle, y compris les départements des régions Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne- Ardenne, Rhône-Alpes, Lorraine et les départements d'outre-mer.
Soit la liste suivante de départements supplémentaires par rapport à 2006 : 01 - Ain, 02 - Aisne, 07 - Ardèche, 08 - Ardennes, 10 - Aube, 26 - Drôme, 38 - Isère, 42 - Loire, 51 - Marne, 52 - Haute- Marne, 54 - Meurthe-et-Moselle, 55 - Meuse, 57 - Moselle, 59 - Nord, 60 - Oise, 62 - Pas-de-Calais, 69 - Rhône, 73 - Savoie, 74 - Haute-Savoie, 75 - Paris, 77 - Seine-et-Marne, 78 - Yvelines, 80 - Somme, 88 - Vosges, 91 - Essonne, 92 - Hauts-de-Seine, 93 - Seine-Saint-Denis, 94 - Val-de-Marne, 95 - Val-d'Oise, 97 - Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane.
Les infirmières qui ne justifient pas d'une expérience de vingt-quatre mois comme définie au paragraphe 1 « Principes » précédant la demande d'installation doivent compléter leur expérience professionnelle à concurrence des vingt-quatre mois (3 200 heures), à moins qu'elles ne relèvent des situations ouvrant droit à dérogation, qui sont définies à l'article IV du présent avenant, modifiant l'article 29 de la convention nationale et relatif à la régulation de la démographie.
Une évaluation du nouveau dispositif sera réalisée à la fin de l'année 2005 et portera notamment sur le calendrier retenu pour la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire de la réduction de la durée minimum d'expérience professionnelle à 24 mois.
4. Cas particulier
Si elle n'a pas exercé son activité, à quelque titre que ce soit, dans les quarante-huit mois précédant immédiatement sa demande d'installation ou de réinstallation, une infirmière libérale conventionnée a l'obligation de suivre, dans les douze mois suivant son installation ou sa réinstallation, l'intégralité d'une action de formation continue conventionnelle, dont le thème est défini par les partenaires conventionnels.
5. Justificatifs d'activité ou d'expérience
Il appartient aux infirmières concernées de produire, à l'appui de leur demande d'installation ou de remplacement sous convention, la ou les attestations d'activité ou d'expérience validées par le ou les employeurs, permettant de vérifier que les conditions d'acquisition de l'expérience précitée sont bien remplies (date, durée exprimée en heures, lieu, nature de l'expérience, etc.) Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de paiement des cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée ainsi que le ou leurs lieux d'exercice. »
Article IV - Dérogations exceptionnelles
L'article 29 de la convention est modifié et rédigé comme suit :
Dans l'objectif de fournir une réponse aux besoins de soins infirmiers avérés des patients, les parties conventionnelles décident d'ouvrir la possibilité dans tous les départements de mesures dérogatoires pour les demandes d'installation qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l'article III du présent avenant modifiant l'article 9 de la convention nationale et pour les demandes de remplacement qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l'article II du présent avenant modifiant l'article 7 de la convention nationale.
Ces dérogations aux conditions d'installation et de remplacement ne peuvent être accordées, à titre exceptionnel, et en respect des dispositions de l'article 17 de la convention tel que revu par le présent avenant et de l'article 16 de la convention tel que revu par le présent avenant que dans la mesure où sont dûment constatées les situations suivantes - une carence démographique dans certaines zones géographiques (ces zones peuvent être infra départementales), qui ne permet pas un égal accès de la population aux soins infirmiers, et au moins une des deux situations suivantes :
- une prise en charge de patients dont l'accès aux soins est difficile sur un secteur géographique donné (ex. : personnes handicapées) ;
- des modifications substantielles des conditions d'exercice d'une infirmière conventionnée ou d'un groupe d'infirmières libérales conventionnées (ex. : maladie ou décès d'un associé, augmentation avérée de l'activité d'un cabinet).
Ces dérogations déterminent le lieu d'exercice principal des infirmières pouvant s'installer ou remplacer à titre dérogatoire.
L'infirmière adresse sa demande de dérogation à la CPAM dans le ressort géographique de laquelle se situe le secteur d'installation envisagé, sous la forme d'un dossier motivé, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'infirmière peut également être entendue par la commission paritaire départementale avant que celle-ci rende son avis. La CPAM transmet sa demande à la commission paritaire départementale qui, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention nationale, dispose d'un délai de trente jours pour étudier le dossier et rendre un avis à la CPAM. Ce dossier doit être exhaustif, argumenté et constitué de données objectives, afin de garantir une égalité de traitement dans les questions de dérogations. Sur avis de la commission paritaire départementale, le directeur de la CPAM, seul compétent, notifie dans les meilleurs délais à l'infirmière sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée. Le directeur de la CPAM agit pour le compte des autres régimes.
En cas de carence de la commission paritaire départementale, la CPAM saisit la commission paritaire régionale dans un délai de trente jours. La commission paritaire régionale dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour rendre un avis. Elle le transmet à la CPAM pour décision. Le directeur de la CPAM, notifie alors à l'infirmière sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée.
Au cours du premier trimestre de chaque année, la CPAM adresse à la Commission paritaire nationale, à la Commission paritaire régionale et à la commission paritaire départementale un document de synthèse récapitulant la liste de toutes les demandes de dérogation déposées de l'année précédente, leurs motifs et leurs conclusions.
Dans le respect des dispositions de l'article 9 de la convention nationale modifiées par le présent avenant, une expérimentation sera conduite, pendant deux ans, au sein d'une région URCAM, afin d'évaluer la possibilité et les modalités de l'encadrement par des infirmières libérales tutorantes des infirmières qui souhaitent s'installer en exercice libéral pour la première fois. Les conditions de cette expérimentation seront validées par la Commission paritaire nationale. Cette expérimentation fera l'objet d'une évaluation, dont les conclusions seront présentées en Commission paritaire nationale.