CPS et Ordre Infirmier(OI)
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Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Et bien, en fait ils disent aussi qu'ils ne peuvent pas procéder à la modification que je demande (m'envoyer une carte débarrassée du logo) car cela "supposerait de remettre en cause le processus de production de l'ensemble des cartes des infirmiers et plus généralement des professionnels de santé qui ont vocation à être enregistrés dans le répertoire partagé des professionnels de santé" (sic !). Donc, tout cela est enrobé dans un bla-bla aussi pénible qu'inutile...copycat a écrit :Quel rapport avec la CPS et le logo de l'ONI dessus ?
Toujours pas de RPPS infirmier.
Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Bonjour,
"Quel rapport avec la CPS et le logo de l'ONI dessus ?
Toujours pas de RPPS infirmier."
==) D'après : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_ ... infirmiers : Olivier Drigny , Vice-président du Conseil national de l’ordre des infirmiers, Collège salarié public :
"Nous pourrons assurer pleinement cette mission à travers la mise en place prochaine du RPPS à laquelle est liée la délivrance de la carte CPS ; l’Ordre des infirmiers devenant guichet unique pour l’ensemble de la profession. "
==) D'après : http://www.espaceinfirmier.com/actualit ... rrive.html :
"La nouvelle organisation qui découle de la mise en place du RPPS, conduit à une nouvelle procédure de distribution de cette carte. Les ordres ont un rôle d’autorités d’enregistrement de l’identité et des qualifications des professionnels de santé, tandis que l’Asip Santé endosse celui d’autorité de certification.
La CPS 3 contient pour chaque professionnel de santé les données provenant de son ordre (portées au RPPS), ses situations d’exercice, les données propres à l’Assurance maladie et les certificats électroniques propres au porteur. Ce changement est toutefois transparent pour les professionnels car la nouvelle carte fonctionne comme la CPS actuelle et est compatible avec le logiciel et le matériel déjà existants."
==) D'après : http://esante.gouv.fr/services/referent ... on/le-rpps :
"Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues devraient rejoindre le RPPS et bénéficier de la SA courant 2013."
==) D'après : http://esante.gouv.fr/services/espace-c ... -annuaires :
"Le RPPS : l’ASIP Santé assure la mise en œuvre du RPPS, en coopération avec l’Etat, le Service de Santé des Armées, les Ordres professionnels et la CNAMTS. Le RPPS est une base de données hébergée et gérée par l’ASIP Santé, dont les Ordres et le Service de Santé des Armées certifient les contenus. Dès son inscription au tableau de son ordre ou auprès de son autorité d’enregistrement, les informations sur le professionnel de santé sont portées au RPPS.."
==) D'après : http://esante.gouv.fr/services/espace-c ... ficats-cps :
" L'ASIP Santé garantit la confiance dans les échanges et le partage de données de santé grâce à la mise en œuvre d’une Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) qui :
- respecte des procédures rigoureuses de recueil des données d’identification professionnelle qui mettent en jeu les autorités compétentes (Ordres, Délégations territoriales des ARS, CPAM, Directeurs d’établissements de santé, …),
- émet des certificats électroniques délivrés aux professionnels de santé, qui constituent des pièces d’identité électroniques matérialisées par les cartes CPS,"
Merci de vos interventions.
à suivre ...
"Quel rapport avec la CPS et le logo de l'ONI dessus ?
Toujours pas de RPPS infirmier."
==) D'après : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_ ... infirmiers : Olivier Drigny , Vice-président du Conseil national de l’ordre des infirmiers, Collège salarié public :
"Nous pourrons assurer pleinement cette mission à travers la mise en place prochaine du RPPS à laquelle est liée la délivrance de la carte CPS ; l’Ordre des infirmiers devenant guichet unique pour l’ensemble de la profession. "
==) D'après : http://www.espaceinfirmier.com/actualit ... rrive.html :
"La nouvelle organisation qui découle de la mise en place du RPPS, conduit à une nouvelle procédure de distribution de cette carte. Les ordres ont un rôle d’autorités d’enregistrement de l’identité et des qualifications des professionnels de santé, tandis que l’Asip Santé endosse celui d’autorité de certification.
La CPS 3 contient pour chaque professionnel de santé les données provenant de son ordre (portées au RPPS), ses situations d’exercice, les données propres à l’Assurance maladie et les certificats électroniques propres au porteur. Ce changement est toutefois transparent pour les professionnels car la nouvelle carte fonctionne comme la CPS actuelle et est compatible avec le logiciel et le matériel déjà existants."
==) D'après : http://esante.gouv.fr/services/referent ... on/le-rpps :
"Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues devraient rejoindre le RPPS et bénéficier de la SA courant 2013."
==) D'après : http://esante.gouv.fr/services/espace-c ... -annuaires :
"Le RPPS : l’ASIP Santé assure la mise en œuvre du RPPS, en coopération avec l’Etat, le Service de Santé des Armées, les Ordres professionnels et la CNAMTS. Le RPPS est une base de données hébergée et gérée par l’ASIP Santé, dont les Ordres et le Service de Santé des Armées certifient les contenus. Dès son inscription au tableau de son ordre ou auprès de son autorité d’enregistrement, les informations sur le professionnel de santé sont portées au RPPS.."
==) D'après : http://esante.gouv.fr/services/espace-c ... ficats-cps :
" L'ASIP Santé garantit la confiance dans les échanges et le partage de données de santé grâce à la mise en œuvre d’une Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) qui :
- respecte des procédures rigoureuses de recueil des données d’identification professionnelle qui mettent en jeu les autorités compétentes (Ordres, Délégations territoriales des ARS, CPAM, Directeurs d’établissements de santé, …),
- émet des certificats électroniques délivrés aux professionnels de santé, qui constituent des pièces d’identité électroniques matérialisées par les cartes CPS,"
Merci de vos interventions.
à suivre ...
Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Je suis bien d'accord, mais le RPPS infirmier n'étant pas encore en place, que fait le logo de l'ordre sur la carte ?yapoitr a écrit :==) D'après : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_ ... infirmiers : Olivier Drigny , Vice-président du Conseil national de l’ordre des infirmiers, Collège salarié public :
"Nous pourrons assurer pleinement cette mission à travers la mise en place prochaine du RPPS à laquelle est liée la délivrance de la carte CPS ; l’Ordre des infirmiers devenant guichet unique pour l’ensemble de la profession. "
Je demandais quel rapport il y a entre ça :
et le logo de l'ordre sur la carte ?eusèbe a écrit :Article D4311-98 du code de la santé publique créé par le décret n°2010-1131 du 27 septembre 2010-art 2
" A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues à l'article D. 4311-95
Pour les infirmiers et infirmières dispensées de l'inscription au tableau, la transmission est assurée par l'autorité mentionnée au 1° de l'article D. 4311-96 ou par l'agence régionale de santé"
Je dois être bouché

...
Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Comme je l'ai écrit, c'est pour identifier le professionnel de santé : plus c.. que ça, je meurs...
Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Bonsoir,
Nous avons sur le site la collaboration d'un Juriste MACSF.
Malgré les demandes répétées de son intervention, silence radio de sa part.
C'est vrai que sa participation n'est pas obligatoire mais autres explications possibles ? :
- imbroglio juridique ?
- complexité?
- volonté de ne pas s'impliquer ?
- ...
Quelles sont les expériences du terrain des INF qui se questionnent sur la présence du logo de l'OI ?, qui ont refusé la carte CPS avec ce logo ?
Comment refusez la CPS (infirmier hospitalier) car je refuse l'OI (dont l'adhésion va peut-être être falcutative dans une nouvelle loi prochaine) ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Nous avons sur le site la collaboration d'un Juriste MACSF.
Malgré les demandes répétées de son intervention, silence radio de sa part.
C'est vrai que sa participation n'est pas obligatoire mais autres explications possibles ? :
- imbroglio juridique ?
- complexité?
- volonté de ne pas s'impliquer ?
- ...
Quelles sont les expériences du terrain des INF qui se questionnent sur la présence du logo de l'OI ?, qui ont refusé la carte CPS avec ce logo ?
Comment refusez la CPS (infirmier hospitalier) car je refuse l'OI (dont l'adhésion va peut-être être falcutative dans une nouvelle loi prochaine) ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Pour celles et ceux qui ne supportent pas le logo (comme moi) mais qui ne peuvent pas la saccager aux ciseaux (elle n'aime pas trop), il y a encore la possibilité de la personnaliser à l'aide de bons crayons feutres indélébiles...



- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Bonjour,
Nous tenons à préciser que les informations données ci-après sont transmises en dehors de toute prise de position sur l’existence de l’Ordre Infirmier et l’obligation d’inscription au tableau.
La carte de professionnel de santé, jusqu’à présent utilisée principalement dans le cadre de la production des feuilles de soins électroniques de l’assurance maladie, est dorénavant inscrite dans la loi (article L.1110-4 du code de la santé publique) comme un outil obligatoire imposé pour l’accès aux données de santé à caractère personnel, notamment dans le cadre du partage de l’information médicale. Dans ce cadre, la carte de professionnel de santé constitue un instrument essentiel du dispositif de sécurité des systèmes d’information de santé en sécurisant les échanges et le partage des données médicales personnelles pour en protéger la confidentialité.
La CPS est désormais distribuée gratuitement et systématiquement à tout professionnel de santé (libéral et hospitalier) inscrit au tableau des quatre Ordres professionnels suivants : pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et médecins.
Les autres professionnels non encore inclus dans le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) ce qui est le cas des infirmiers et des infirmières peuvent en faire la demande, ce service est désormais gratuit. Cette gratuité est justifiée par le caractère progressivement obligatoire de la carte pour effectuer certaines transactions électroniques sécurisées.
L’inscription de chaque professionnel à son ordre lui permet d’avoir, automatiquement, un n° RPPS et une CPS.
Les incertitudes demeurent au vu de la contestation de l’ordre infirmier existant dans la profession.
Il se pourrait que ce soit les ARS qui jouent le rôle de guichet d’enregistrement. En attendant, les infirmiers et les infirmières désirant se doter d’une CPS doivent continuer à commander leur carte, dans le cadre de la procédure habituelle.
Cordialement,
Juriste MACSF
Nous tenons à préciser que les informations données ci-après sont transmises en dehors de toute prise de position sur l’existence de l’Ordre Infirmier et l’obligation d’inscription au tableau.
La carte de professionnel de santé, jusqu’à présent utilisée principalement dans le cadre de la production des feuilles de soins électroniques de l’assurance maladie, est dorénavant inscrite dans la loi (article L.1110-4 du code de la santé publique) comme un outil obligatoire imposé pour l’accès aux données de santé à caractère personnel, notamment dans le cadre du partage de l’information médicale. Dans ce cadre, la carte de professionnel de santé constitue un instrument essentiel du dispositif de sécurité des systèmes d’information de santé en sécurisant les échanges et le partage des données médicales personnelles pour en protéger la confidentialité.
La CPS est désormais distribuée gratuitement et systématiquement à tout professionnel de santé (libéral et hospitalier) inscrit au tableau des quatre Ordres professionnels suivants : pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et médecins.
Les autres professionnels non encore inclus dans le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) ce qui est le cas des infirmiers et des infirmières peuvent en faire la demande, ce service est désormais gratuit. Cette gratuité est justifiée par le caractère progressivement obligatoire de la carte pour effectuer certaines transactions électroniques sécurisées.
L’inscription de chaque professionnel à son ordre lui permet d’avoir, automatiquement, un n° RPPS et une CPS.
Les incertitudes demeurent au vu de la contestation de l’ordre infirmier existant dans la profession.
Il se pourrait que ce soit les ARS qui jouent le rôle de guichet d’enregistrement. En attendant, les infirmiers et les infirmières désirant se doter d’une CPS doivent continuer à commander leur carte, dans le cadre de la procédure habituelle.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Bonjour,
D'abord merci de votre réponse.
" Nous tenons à préciser que les informations données ci-après sont transmises en dehors de toute prise de position sur l’existence de l’Ordre Infirmier et l’obligation d’inscription au tableau. "
==) Je respecte votre précision.
"La carte de professionnel de santé, jusqu’à présent utilisée principalement dans le cadre de la production des feuilles de soins électroniques de l’assurance maladie, est dorénavant inscrite dans la loi (article L.1110-4 du code de la santé publique) comme un outil obligatoire imposé pour l’accès aux données de santé à caractère personnel, notamment dans le cadre du partage de l’information médicale..."
==) Je retiens "inscrite dans la loi"
" Les autres professionnels non encore inclus dans le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) ce qui est le cas des infirmiers et des infirmières peuvent en faire la demande, ce service est désormais gratuit. Cette gratuité est justifiée par le caractère progressivement obligatoire de la carte pour effectuer certaines transactions électroniques sécurisées." ==) Je retiens "peuvent en faire la demande".
==) Pour les infirmiers, la CPS n'est donc pas inscrite dans la loi ?
" L’inscription de chaque professionnel à son ordre lui permet d’avoir, automatiquement, un n° RPPS et une CPS. Les incertitudes demeurent au vu de la contestation de l’ordre infirmier existant dans la profession. "
==) Donc, avoir une CPS induit-il automatiquement une inscription à l'OI ? (à noter notamment : logo de l'OI sur la CPS)
"Il se pourrait que ce soit les ARS qui jouent le rôle de guichet d’enregistrement."
==) Avez-vous des informations du délai de la prise de décision?
" En attendant, les infirmiers et les infirmières désirant se doter d’une CPS doivent continuer à commander leur carte, dans le cadre de la procédure habituelle."
==) Quelle est cette procédure?
D'après : "Olivier Drigny , Vice-président du Conseil national de l’ordre des infirmiers, Collège salarié public :
"Nous pourrons assurer pleinement cette mission à travers la mise en place prochaine du RPPS à laquelle est liée la délivrance de la carte CPS ; l’Ordre des infirmiers devenant guichet unique pour l’ensemble de la profession. "
D'après : http://www.espaceinfirmier.com/actualit ... rrive.html :
"La nouvelle organisation qui découle de la mise en place du RPPS, conduit à une nouvelle procédure de distribution de cette carte. Les ordres ont un rôle d’autorités d’enregistrement de l’identité et des qualifications des professionnels de santé, tandis que l’Asip Santé endosse celui d’autorité de certification."
==) D'après : http://esante.gouv.fr/services/espace-c ... ficats-cps :
" L'ASIP Santé garantit la confiance dans les échanges et le partage de données de santé grâce à la mise en œuvre d’une Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) qui :
- respecte des procédures rigoureuses de recueil des données d’identification professionnelle qui mettent en jeu les autorités compétentes (Ordres, Délégations territoriales des ARS, CPAM, Directeurs d’établissements de santé, …),
- émet des certificats électroniques délivrés aux professionnels de santé, qui constituent des pièces d’identité électroniques matérialisées par les cartes CPS,"
La CPS me semble intimement liée à l'OI.
Merci beaucoup,
Cordialement,
D'abord merci de votre réponse.
" Nous tenons à préciser que les informations données ci-après sont transmises en dehors de toute prise de position sur l’existence de l’Ordre Infirmier et l’obligation d’inscription au tableau. "
==) Je respecte votre précision.
"La carte de professionnel de santé, jusqu’à présent utilisée principalement dans le cadre de la production des feuilles de soins électroniques de l’assurance maladie, est dorénavant inscrite dans la loi (article L.1110-4 du code de la santé publique) comme un outil obligatoire imposé pour l’accès aux données de santé à caractère personnel, notamment dans le cadre du partage de l’information médicale..."
==) Je retiens "inscrite dans la loi"
" Les autres professionnels non encore inclus dans le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) ce qui est le cas des infirmiers et des infirmières peuvent en faire la demande, ce service est désormais gratuit. Cette gratuité est justifiée par le caractère progressivement obligatoire de la carte pour effectuer certaines transactions électroniques sécurisées." ==) Je retiens "peuvent en faire la demande".
==) Pour les infirmiers, la CPS n'est donc pas inscrite dans la loi ?
" L’inscription de chaque professionnel à son ordre lui permet d’avoir, automatiquement, un n° RPPS et une CPS. Les incertitudes demeurent au vu de la contestation de l’ordre infirmier existant dans la profession. "
==) Donc, avoir une CPS induit-il automatiquement une inscription à l'OI ? (à noter notamment : logo de l'OI sur la CPS)
"Il se pourrait que ce soit les ARS qui jouent le rôle de guichet d’enregistrement."
==) Avez-vous des informations du délai de la prise de décision?
" En attendant, les infirmiers et les infirmières désirant se doter d’une CPS doivent continuer à commander leur carte, dans le cadre de la procédure habituelle."
==) Quelle est cette procédure?
D'après : "Olivier Drigny , Vice-président du Conseil national de l’ordre des infirmiers, Collège salarié public :
"Nous pourrons assurer pleinement cette mission à travers la mise en place prochaine du RPPS à laquelle est liée la délivrance de la carte CPS ; l’Ordre des infirmiers devenant guichet unique pour l’ensemble de la profession. "
D'après : http://www.espaceinfirmier.com/actualit ... rrive.html :
"La nouvelle organisation qui découle de la mise en place du RPPS, conduit à une nouvelle procédure de distribution de cette carte. Les ordres ont un rôle d’autorités d’enregistrement de l’identité et des qualifications des professionnels de santé, tandis que l’Asip Santé endosse celui d’autorité de certification."
==) D'après : http://esante.gouv.fr/services/espace-c ... ficats-cps :
" L'ASIP Santé garantit la confiance dans les échanges et le partage de données de santé grâce à la mise en œuvre d’une Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) qui :
- respecte des procédures rigoureuses de recueil des données d’identification professionnelle qui mettent en jeu les autorités compétentes (Ordres, Délégations territoriales des ARS, CPAM, Directeurs d’établissements de santé, …),
- émet des certificats électroniques délivrés aux professionnels de santé, qui constituent des pièces d’identité électroniques matérialisées par les cartes CPS,"
La CPS me semble intimement liée à l'OI.
Merci beaucoup,
Cordialement,
Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Bonsoir,
Pour ajouter un argument supplémentaire :
Dans "Profession infirmière-Ordre national des infirmiers- N°6-Mai 2011-page 4" :
" ... En effet, avec le RPPS, l'Ordre devient le "guichet unique" pour les démarches des professionnels : c'est l'inscription au tableau de l'Ordre qui déclenche l'enregistrement au RPPS ainsi que l'émission de la carte de professionnel de santé (CPS), et ce, quels que soient le mode et le leu d'exercice (établissement public, privé ou exercice libéral) ..."
à vous lire ....
Cordialement.
Pour ajouter un argument supplémentaire :
Dans "Profession infirmière-Ordre national des infirmiers- N°6-Mai 2011-page 4" :
" ... En effet, avec le RPPS, l'Ordre devient le "guichet unique" pour les démarches des professionnels : c'est l'inscription au tableau de l'Ordre qui déclenche l'enregistrement au RPPS ainsi que l'émission de la carte de professionnel de santé (CPS), et ce, quels que soient le mode et le leu d'exercice (établissement public, privé ou exercice libéral) ..."
à vous lire ....
Cordialement.
Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
En ce qui me concerne, la création et l'envoi de cette carte ont été à l'initiative de mon employeur (avec mon accord) pour une utilisation bien précise ; l'ordre n'est intervenu en aucune façon (aucun IDE n'est inscrit dans mon établissement) dans le processus et il n'est nul besoin de justifier une quelconque inscription à cette organisation pour obtenir cette carte.
Les rêves sont encore loin des réalités...

Les rêves sont encore loin des réalités...


Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Bonjour,
Le décret d'application de la loi relative à la CPS ne serait pas paru.
Avez-vous des infos?
Les questions ci-dessous du 07/06 restent d'actualité.
Merci d'avance.
Cordialement.
Le décret d'application de la loi relative à la CPS ne serait pas paru.
Avez-vous des infos?
Les questions ci-dessous du 07/06 restent d'actualité.
Merci d'avance.
Cordialement.
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: CPS et Ordre Infirmier(OI)
Bonjour,
Nous vous confirmons que l’utilisation de la carte de professionnel de santé par l’ensemble des professions de santé est prévue par le Code de la Santé Publique et par le Code de la Sécurité Sociale.
Tout d’abord le Code de santé publique prévoit les dispositions suivantes :
Article L1110-4 :
« (…)Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins. »
L’article R1110-3 du même Code créé par le décret n°2007-960 du 15 mai 2007 précise qu’ « En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. »
Quant au Code de la sécurité sociale, ce dernier prévoit le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de cette carte :
Article L161-33
« (…) Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés . »
Article R161-52
« La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom de famille s'il diffère du nom d'exercice ;
b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
d) Des données techniques permettant :
- d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
- d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
- d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient. »
Article R161-53
« Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat et pour les personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
Article R161-54
« Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes. »
Article R161-55
« I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
II.- La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
III.- Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33. »
Par ailleurs, à ce jour, aucune date précise n’a été fixée pour la mise en place du « guichet unique ».
Actuellement, les démarches à effectuer pour obtenir la carte de professionnel de santé varient en fonction de votre activité :
Si vous exercez une activité libérale, vous devez déclarer cette activité et effectuer la demande de carte auprès de la délégation territoriale de l’ARS qui vous fera signer un formulaire qui sera envoyé à l’ASIP Santé.
Si vous exercez une activité salariée, vous devez vous adresser au représentant légal de votre structure ou au mandataire désigné par celui-ci afin qu’il se procure les formulaires de demande de cartes auprès de l’ASIP Santé. Une fois ce formulaire rempli, il devra être envoyé à la délégation territoriale de l’ARS.
Enfin, nous vous précisons que nous n’avons pas vocation à porter de jugement sur la présence du logo de l’Ordre infirmier sur la carte de professionnel de santé.
Cordialement,
Juriste MACSF
Nous vous confirmons que l’utilisation de la carte de professionnel de santé par l’ensemble des professions de santé est prévue par le Code de la Santé Publique et par le Code de la Sécurité Sociale.
Tout d’abord le Code de santé publique prévoit les dispositions suivantes :
Article L1110-4 :
« (…)Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins. »
L’article R1110-3 du même Code créé par le décret n°2007-960 du 15 mai 2007 précise qu’ « En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. »
Quant au Code de la sécurité sociale, ce dernier prévoit le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de cette carte :
Article L161-33
« (…) Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés . »
Article R161-52
« La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom de famille s'il diffère du nom d'exercice ;
b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
d) Des données techniques permettant :
- d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
- d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
- d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient. »
Article R161-53
« Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat et pour les personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
Article R161-54
« Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes. »
Article R161-55
« I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
II.- La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
III.- Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33. »
Par ailleurs, à ce jour, aucune date précise n’a été fixée pour la mise en place du « guichet unique ».
Actuellement, les démarches à effectuer pour obtenir la carte de professionnel de santé varient en fonction de votre activité :
Si vous exercez une activité libérale, vous devez déclarer cette activité et effectuer la demande de carte auprès de la délégation territoriale de l’ARS qui vous fera signer un formulaire qui sera envoyé à l’ASIP Santé.
Si vous exercez une activité salariée, vous devez vous adresser au représentant légal de votre structure ou au mandataire désigné par celui-ci afin qu’il se procure les formulaires de demande de cartes auprès de l’ASIP Santé. Une fois ce formulaire rempli, il devra être envoyé à la délégation territoriale de l’ARS.
Enfin, nous vous précisons que nous n’avons pas vocation à porter de jugement sur la présence du logo de l’Ordre infirmier sur la carte de professionnel de santé.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."