Date de disponibilité reportée

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cyliacats
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Date de disponibilité reportée

Message par cyliacats »

Bonjour,
Le 15 mars, j'ai fait une demande de dispo pour le 1er Juillet, pour convenances personnelles.
Je souhaite me mettre en ménage avec mon compagnon qui vit dans l'hérault, actuellement je vis dans le Gard. Donc à ce jour je vis seule avec mon fils âgé de 12 ans.
Durant ma dispo j'ai l'intention de faire des remplacements en tant qu'IDE libérale.
J'ai reçu ce matin un courrier de ma DRH, m'indiquant que ma dispo ne peut s'envisager "qu'à partir du 1er février 2012 afin de pouvoir procéder à mon remplacement."
Je suis décidée à quitter mon établissement au 1er Juillet, je voudrais donc savoir ce que je peux entreprendre pour que ma DRH accède à ma demande. A savoir que j'ai fait mon préavis pour mon logement, je n'ai plus de logement au 1er Juillet.
En cas de refus persistant, quelles en seront les conséquences pour moi? Car je suis bien déterminée à partir, n'ayant pas le choix de toute façon car je ne vais pas dormir sous les ponts et mon fils ne fera pas sa scolarité de façon entrecoupée.
Nous sommes prêts à nous pacser si cela est nécessaire; mais dans ce cas la date que je propose doit elle etre respectée ou l'établissement peut il aussi la repousser?
Veuillez m'excuser si un sujet comme le mien a peut etre deja été abordé mais j'ai besoin de vos lumières et de vos conseils, en regard de la loi notamment car je suis un peu déboussolée et surtout extremement déçue d'etre considérée comme un pion par la hierarchie, me voilà bien désabusée et sans armes...
Merci pour vos réponses, j'en ai besoin... :(
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Juriste MACSF
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Re: Date de disponibilité reportée

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

L’article 62 du statut de la fonction publique hospitalière dispose :

« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.»

Le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 distingue bien la disponibilité accordée de droit de celle accordée sous réserve des nécessités du service

Selon l’article 31 de ce décret « la mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, (…) 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière. »

Cette décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Il lui est donc possible de rejeter votre demande ou de reporter la date de votre départ sous réserve de justifier des nécessités du service.

En revanche, l’article 34 du décret précité prévoit expressément que la disponibilité est accordée de droit à la demande du fonctionnaire « pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.

Il résulte de cette disposition que le concubinage ne permet pas de bénéficier de cette disponibilité : il importe donc que vous soyez préalablement pacsée ou mariée si vous entendez solliciter le bénéfice de cette disposition.

Dans les deux cas, la loi n°2009-972 du 3 août 2009 sur la mobilité dans la fonction publique peut être invoquée.

Cette loi a institué un droit au départ dans les trois fonctions publiques et a modifié le statut général de la fonction publique.

Ainsi, l’article 14 bis de ce statut dispose qu’hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Par conséquent, si l’administration accepte votre demande de disponibilité, elle ne peut en principe prévoir un délai de préavis supérieur à trois mois.

Enfin, je vous précise que la disponibilité n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. A défaut d’une telle décision, vous ne pourrez quitter votre poste dans cet établissement sauf à vous exposer à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la radiation.

Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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