Délais de mise en disponibilité
Modérateur : Modérateurs
Délais de mise en disponibilité
Bonjour,
J' ai plusieurs interrogation concernant la disponibilité pour convenances personnelles.
Actuellement stagiaire au sein d un hôpital de l ' ap hp, si tout se passe bien je devrais être titularisée en fin d année 2013. Ma question est peut on par la suite demander une disponibilité pour convenance personnelle disons 6 mois après la date effective de la titularisation?
Et quelles sont les durées minimales et maximales d ' une mise en disponibilité pour convenances personnelles?
La direction peut refuser jusqu ' à combien de fois ma demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle ?
Si il y a un refus par la direction de cette demande, quel est le délais pour renouveler ma demande?
De plus j ai entendu dire qu 'après une ré affectation à un poste suite à une mise en disponibilité, que l on pouvait refuser jusqu ' à 3 postes, est ce vrai?
Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourrez m apporter.
Sandy
J' ai plusieurs interrogation concernant la disponibilité pour convenances personnelles.
Actuellement stagiaire au sein d un hôpital de l ' ap hp, si tout se passe bien je devrais être titularisée en fin d année 2013. Ma question est peut on par la suite demander une disponibilité pour convenance personnelle disons 6 mois après la date effective de la titularisation?
Et quelles sont les durées minimales et maximales d ' une mise en disponibilité pour convenances personnelles?
La direction peut refuser jusqu ' à combien de fois ma demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle ?
Si il y a un refus par la direction de cette demande, quel est le délais pour renouveler ma demande?
De plus j ai entendu dire qu 'après une ré affectation à un poste suite à une mise en disponibilité, que l on pouvait refuser jusqu ' à 3 postes, est ce vrai?
Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourrez m apporter.
Sandy
- Juriste MACSF
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Re: Délais de mise en disponibilité
Bonjour,
La disponibilité est définie à l'article 62 de votre statut comme étant « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. »
Tout agent titulaire peut solliciter une disponibilité pour convenances personnelles, les stagiaires n’en ont pas la possibilité.
La mise en disponibilité pour convenances personnelles peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service. La durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans. La disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière (article 31 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988).
La disponibilité pour convenances personnelles doit faire l'objet d'une demande écrite de la part du fonctionnaire mentionnant la date à laquelle il souhaite bénéficier de cette mise en disponibilité, la durée sollicitée et le motif. La décision appartient au directeur de l’établissement de santé. Elle peut être refusée pour nécessité de service. Un silence de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord de l'administration. En cas d'acceptation de la disponibilité, l'administration peut exiger de l'agent qu'il effectue un préavis de trois mois maximum (article 14 bis de la loi n°83-634).
Aucune disposition ne prévoit un nombre de refus maximum que le directeur peut opposer à la demande du fonctionnaire. La disponibilité pour convenances personnelles pourra être refusée tant que les nécessités de service l’exigent. Aucun délai n’est évoqué dans les textes avant de pouvoir renouveler la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles.
L'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que :
« Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.
Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »
La réintégration se fait nécessairement dans l'établissement d'origine. Dans l'hypothèse où, à l'issue de la période de disponibilité, l'agent public refuserait successivement trois postes vacants, la mise en disponibilité cesse et l'agent est radié des cadres.
Cordialement,
Juriste MACSF
La disponibilité est définie à l'article 62 de votre statut comme étant « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. »
Tout agent titulaire peut solliciter une disponibilité pour convenances personnelles, les stagiaires n’en ont pas la possibilité.
La mise en disponibilité pour convenances personnelles peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service. La durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans. La disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière (article 31 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988).
La disponibilité pour convenances personnelles doit faire l'objet d'une demande écrite de la part du fonctionnaire mentionnant la date à laquelle il souhaite bénéficier de cette mise en disponibilité, la durée sollicitée et le motif. La décision appartient au directeur de l’établissement de santé. Elle peut être refusée pour nécessité de service. Un silence de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord de l'administration. En cas d'acceptation de la disponibilité, l'administration peut exiger de l'agent qu'il effectue un préavis de trois mois maximum (article 14 bis de la loi n°83-634).
Aucune disposition ne prévoit un nombre de refus maximum que le directeur peut opposer à la demande du fonctionnaire. La disponibilité pour convenances personnelles pourra être refusée tant que les nécessités de service l’exigent. Aucun délai n’est évoqué dans les textes avant de pouvoir renouveler la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles.
L'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que :
« Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.
Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »
La réintégration se fait nécessairement dans l'établissement d'origine. Dans l'hypothèse où, à l'issue de la période de disponibilité, l'agent public refuserait successivement trois postes vacants, la mise en disponibilité cesse et l'agent est radié des cadres.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: Délais de mise en disponibilité
Bonjour,
Merci d avoir clairement répondu à mes interrogations!!!
Donc, finalement j' attendrais d ' être titulaire pour une disponibilité pour convenance personnelle. Cependant cela est étonnant qu il ne soit pas prévu dans les textes le nombre maximum de refus de demande de mise en disponibilité d un agent par son directeur, j avais entendu dire que c était 3 refus maximum, comme quoi il est important de renseigner envers un professionnel du droit du travail.
J aurais une autre question qu on est un agent de l ap hp peut on demander une mutation pour une structure hospitalière de la fonction publique autre que ap hp?
Et peut on aussi avoir une mutation pour une structure de la fonction publique autre que l hôpital ( exemple éducation nationale, p.m.i, centre municipal de santé....) autrement dit comment changer de catégorie de fonction publique?
Merci par avance pour vos réponses
Sandy
Merci d avoir clairement répondu à mes interrogations!!!
Donc, finalement j' attendrais d ' être titulaire pour une disponibilité pour convenance personnelle. Cependant cela est étonnant qu il ne soit pas prévu dans les textes le nombre maximum de refus de demande de mise en disponibilité d un agent par son directeur, j avais entendu dire que c était 3 refus maximum, comme quoi il est important de renseigner envers un professionnel du droit du travail.
J aurais une autre question qu on est un agent de l ap hp peut on demander une mutation pour une structure hospitalière de la fonction publique autre que ap hp?
Et peut on aussi avoir une mutation pour une structure de la fonction publique autre que l hôpital ( exemple éducation nationale, p.m.i, centre municipal de santé....) autrement dit comment changer de catégorie de fonction publique?
Merci par avance pour vos réponses
Sandy
- Juriste MACSF
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Re: Délais de mise en disponibilité
Bonjour,
La demande de mutation peut être effectuée sur l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Il n’est donc pas nécessaire de se restreindre à l’AP-HP.
Pour intégrer une autre fonction publique (fonction publique territoriale ou fonction publique d’état), vous avez deux options.
L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable.
Le détachement :
Conformément à l’article 51 de votre statut, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le détachement peut notamment intervenir dans un emploi permanent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.
Pour obtenir un détachement, il convient de faire une demande formelle par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le motif. L'accord de l'organisme d'accueil doit être obtenu par écrit et sera attesté par l'agent.
Le détachement peut être de courte durée (maximum six mois et aucun renouvellement) ou de longue durée (maximum cinq ans renouvelables).
Le détachement est prononcé par une décision du directeur sous réserve des nécessités de services et après consultation de la commission paritaire.
Le détachement permet de conserver un lien avec l’établissement et la fonction publique d’origine. A l’issue d’un détachement, le fonctionnaire est réaffecté dans l’emploi qu’il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi relevant du même établissement que son grade lui donne vocation à occuper (article 55 du statut).
L’intégration directe :
Conformément à l’article 57 de votre statut les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps ou emploi de détachement.
En vertu de l’article 24-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988, l'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.
Cordialement,
Juriste MACSF
La demande de mutation peut être effectuée sur l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Il n’est donc pas nécessaire de se restreindre à l’AP-HP.
Pour intégrer une autre fonction publique (fonction publique territoriale ou fonction publique d’état), vous avez deux options.
L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable.
Le détachement :
Conformément à l’article 51 de votre statut, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le détachement peut notamment intervenir dans un emploi permanent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.
Pour obtenir un détachement, il convient de faire une demande formelle par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le motif. L'accord de l'organisme d'accueil doit être obtenu par écrit et sera attesté par l'agent.
Le détachement peut être de courte durée (maximum six mois et aucun renouvellement) ou de longue durée (maximum cinq ans renouvelables).
Le détachement est prononcé par une décision du directeur sous réserve des nécessités de services et après consultation de la commission paritaire.
Le détachement permet de conserver un lien avec l’établissement et la fonction publique d’origine. A l’issue d’un détachement, le fonctionnaire est réaffecté dans l’emploi qu’il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi relevant du même établissement que son grade lui donne vocation à occuper (article 55 du statut).
L’intégration directe :
Conformément à l’article 57 de votre statut les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps ou emploi de détachement.
En vertu de l’article 24-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988, l'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: Délais de mise en disponibilité
Bonjour,
vos réponses ont éclairé aussi mes lanternes et je vous en remercie.
j'ai une autre question à vous poser.
Est-il possible de demander une disponibilité pour convenances personnelles lorsque l'on est infirmière titulaire mais puéricultrice stagiaire ?
ou faut-il nécessairement attendre d'être puéricultrice titulaire pour le faire ?
merci beaucoup d'avance pour votre réponse.
vos réponses ont éclairé aussi mes lanternes et je vous en remercie.
j'ai une autre question à vous poser.
Est-il possible de demander une disponibilité pour convenances personnelles lorsque l'on est infirmière titulaire mais puéricultrice stagiaire ?
ou faut-il nécessairement attendre d'être puéricultrice titulaire pour le faire ?
merci beaucoup d'avance pour votre réponse.
Re: Délais de mise en disponibilité
Bonjour, j'ai également une question.
Je suis actuellement infirmier titulaire de la fonction publique, j'ai demandé ma disponibilité par courrier en février 2015 pour le 1er septembre 2015, 15 jours plus tard j'ai reçu un courrier de l'administration me disant que ma situation serait étudiée lors de la prochaine commission administrative paritaire locale. Cette dernière a eu lieu le 2 juillet 2015, depuis je n'ai aucune nouvelle de l'administration.
Les textes disent que l'administration a deux mois après la demande pour effectuer un retour, ce que j'ai eu même si leur courrier ne me donnait pas de réponse claire. Maintenant que dois-je faire n'ayant pas de nouvelle? Ma disponibilité est-elle accordée ou est-ce que l'administration n'est pas obligée de me donner réponse suite à la commission ?
Merci de m'aider ...
Je suis actuellement infirmier titulaire de la fonction publique, j'ai demandé ma disponibilité par courrier en février 2015 pour le 1er septembre 2015, 15 jours plus tard j'ai reçu un courrier de l'administration me disant que ma situation serait étudiée lors de la prochaine commission administrative paritaire locale. Cette dernière a eu lieu le 2 juillet 2015, depuis je n'ai aucune nouvelle de l'administration.
Les textes disent que l'administration a deux mois après la demande pour effectuer un retour, ce que j'ai eu même si leur courrier ne me donnait pas de réponse claire. Maintenant que dois-je faire n'ayant pas de nouvelle? Ma disponibilité est-elle accordée ou est-ce que l'administration n'est pas obligée de me donner réponse suite à la commission ?
Merci de m'aider ...
Re: Délais de mise en disponibilité
devait il saisir la commission de deontologie ? opourquoi n'allez vous prendre renseignement direct aupres d'eux car moi je ne connais que ces textes de loi
http://www.fonction-publique.gouv.fr/la ... eontologie
http://vosdroits.service-public.fr/part ... 1219.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/part ... F544.xhtml
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http://vosdroits.service-public.fr/part ... 1219.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/part ... F544.xhtml
Re: Délais de mise en disponibilité
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. La commission de déontologie ne doit pas être saisie. J'ai lu les mêmes textes et je trouve rien d'autres.
Merci
Merci
Re: Délais de mise en disponibilité
alors adressez vous directement à la srh ou à la personne representant un syndicat qui a assisté à cette commission