devenir infirmier puericulteur

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david1912
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devenir infirmier puericulteur

Message par david1912 »

je suis actuellement infirmier dans la marine nationale je possede un diplome d'infirmier autorisé polyvalent et j'aimerai devenir infirmier puericulteur
est ce que des personnes peuvent m'informer sur la démarche à suivre?
Merci d'avance
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Dop@mine
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Message par Dop@mine »

Avez vous consulté la page du site consacrée à la puericulture ?
david1912
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Message par david1912 »

oui mais je voudrai en savoir plus.Je n'ai pas un DE,estce un handicap?
F.L.E.U.R
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Message par F.L.E.U.R »

Le concours d'entrée est effectivement ouvert aux "possesseurs" du Diplôme d'infirmier ou de sage-femme mais peut être devriez vous contacter directement l'école où vous souhaitez vous inscrire pour savoir si le diplôme que vous avez vous permet ou pas de présenter le concours d'entrée.
Ensuite vous viendrez nous donner la réponse...ça nous sera utile :clin:

Je vais poser la question à une enseignante de l'école de puériculture...réponse dans la semaine :)
F.L.E.U.R
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Message par F.L.E.U.R »

Voici la réponse ! :)

Au sujet du candidat possédant un "diplôme infirmier militaire", il faudrait savoir si cette personne a fait valider son "brevet ou capacité d'auxiliaire médical ou infirmier" par le Ministère (DRASS) afin d'avoir acquis l'équivalence ou le droit d'exercer en qualité d'infirmier en soins généraux. Si il a eu cette équivalence, il peut prétendre à entrer dans une école de PDE, sur concours évidemment. Lorsque j'étais 'à l'école, d'autres personnes s'étaient présentées avec des équivalences (Diplômes européens, par ex.) validés par la DRASS.
Le texte ci-dessous est un peu long, mais je n'ai pas pu l'envoyer en pièce jointe :


REFERENCES LEGIFRANCE EXERCICE PROFESSION INFIRMIER
L. 4311-1. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 473 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-1.- Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.

L. 4311-2. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 474 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-2.- Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4et L. 4311-5 peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3et L. 4311-4 ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9et L. 4311-10.

L. 4311-3. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 474-1, (partie) ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-3.- Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 4311-2sont : 1o Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ; 2o Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats, membres ou parties, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etats, commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que : a) Le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.

L. 4311-4. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 477-1 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-4.- Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l'article L. 4311-3 permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans cet Etat, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

L. 4311-7. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 475 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-7.- Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé par le ministre chargé de la santé.

D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 486 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-9.- Sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L. 4311-10. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. 2, alinéa 1 ; Texte : loi nø71-1112 du 31 décembre 1971]
Art. L. 4311-10.- Sont également autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-2 et sous réserve d'avoir subi avec succès un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, justifient, au 1er janvier 1972, de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans le département de la Guadeloupe.

L. 4311-11. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-11.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2 peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires : 1o De l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 portant institution du brevet de capacité d'infirmières professionnelles ; 2o D'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, délivrée en application des dispositions transitoires de l' article 12de la loi du 15 juillet 1943 relative à la formation des infirmières ou infirmiers hospitaliers ou de l' article 13de la loi du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de service social et d'infirmières ou d'infirmiers.

L. 4311-12. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 477 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-12.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2 l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé : 1o Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière au 13 juillet 1980 ; 2o Aux étudiants préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages ; 3o Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé. La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires mentionnés dans le présent article sont fixées par décret.

D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 478 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-15.- Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle. L'inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou l'infirmière exerce, infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique. Toutefois, l'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière. L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le représentant de l'Etat dans le département de son domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office. Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice. L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.

L. 4311-17. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 478-2 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-17.- L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique.

L. 4311-19. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 478-4 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-19.- Lorsqu'un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne l'exerçait pas jusqu'alors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale.

L. 4311-20. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 478-5 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-20.- L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande. Il n'en est autrement que si le représentant de l'Etat dans le département l'avise par lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 4311-17et L. 4311-18.

L. 4311-21. - QUATRIEME PARTIE PROFESSIONS DE SANTE LIVRE III AUXILIAIRES MEDICAUX TITRE Ier PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Chapitre Ier Exercice de la profession
[Ancienne ref. art. L. 478-6 ; Texte : code de la santé publique]
Art. L. 4311-21.- L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au représentant de l'Etat dans le département de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office. Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.
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