Disponibilité de droit et CDD dans le public

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antisceptique
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Disponibilité de droit et CDD dans le public

Message par antisceptique »

Bonjour!
malgré des posts très riches en infos précieuses, je ne parviens pas à être sûre de ma conduite à tenir.
Je vous explique: je IDE titutaire dans la FPH; je vais demander une disponibilité de droit (mon époux est muté dans le département voisin) avec un départ d'ici 2 mois dans l'idéal. Jusqu'ici tout va bien...Cependant, j'ai la possibilité d'obtenir un poste infirmier dans la FPT, en tant que contractuelle, que je pourrai occuper dès ma disponibilité effective (pour eux aucun souci, leurs agents peuvent travailler dans le public ou privé pendant une disponibilité).

Mes questions sont les suivantes:
-peut-on oui ou non travailler dans le public durant une disponiblité de droit?
-doit-on en aviser l'établissement qui nous a accordé la disponibilité?

Je vous avoue que je suis perdue, j'ai compulsé de nombreux arrêtés, circulaires etc: à première vue, rien ne s'y oppose mais je ne parviens pas à en être sûre.
Mon premier réflexe a été bien entendu de demander conseil au bureau des Carrières de mon établissement mais leur réponse me laisse perplexe: il serait "illégal" de travailler pendant une disponibilité, quelle que soit sa nature, je risquerai selon eux un contrôle qui aurait pour conséquence une radiation des cadres. (bon on vit de quoi alors lorsqu'on doit suivre son conjoint? Pas de chômage, pas possible de bosser?!)

Auriez- vous l'amabilité d'éclaircir les ténèbres législatives dans lesquels je me trouve?Merci d'avance!
antisceptique
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Re: Disponibilité de droit et CDD dans le public

Message par antisceptique »

Pas de réponse à m'apporter?
Je suis quasi-sûre que cette question n'a pas encore été traitée, alors si quelqu'un pourrait ne serait-ce que partager avec moi sa propre expérience (travail en cdd dans le public pendant une disponibilité de la FPH), je vous en serais très reconnaissante!!! :oops:
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Juriste MACSF
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Re: Disponibilité de droit et CDD dans le public

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

Nos juristes s'exercent au mieux de répondre à toutes vos questions dans les meilleurs délais. Certaines questions nécessitent des délais de recherche plus longs. Merci de votre compréhension



L’article 34 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 modifié permet en effet à un agent titulaire d’obtenir une disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.

L’article 36 de ce même décret souligne que le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

En principe, toute activité lucrative autre que celle qui a donné lieu à la disponibilité est interdite.

Dès lors, le centre hospitalier qui vous emploie, pourrait sur la base de cet article 36 vous refuser la possibilité d’exercer une activité lucrative pendant votre disponibilité, cette dernière n’ayant pas été sollicitée dans le but d’exercer une activité professionnelle (dans ce cas l’employeur a d’ailleurs la liberté de ne pas accorder la disponibilité puisqu’il ne s’agit pas d’un cas de disponibilité de droit).

Un tolérance peut néanmoins être admise au cas par cas, en particulier lorsque l’agent public continue par ailleurs à remplir les conditions exigées par la disponibilité qu’il a obtenue – dans le cas présent, avoir du établir sa résidence principale en un lieu éloigné de son établissement d’origine pour suivre son conjoint lui-même contraint en raison de sa profession de se domicilier loin de l’établissement qui emploie le fonctionnaire -
En tout état de cause, vous ne pourrez débuter une quelconque activité lucrative sans en avoir préalablement informé par écrit votre établissement d’origine.
A défaut votre employeur pourrait rapporter, c'est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité, en application du décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
En effet, ce texte prévoit que les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions et qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise, ou d'exercer une activité privée lucrative, salariée ou non, voire libérale, doivent en informer leur administration par écrit, avant tout début d’activité et lorsqu’ils cessent leur activité au plus tard un mois avant la cessation de leurs fonctions.
Le centre hospitalier qui emploie l’agent public peut ensuite saisir par écrit la commission au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été informée du début envisagé de l'activité. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.

Le dossier de saisine est adressé à l’adresse suivante : Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique, Bureau du Dialogue Social, Commission de Déontologie – 139 rue de Bercy – 75572 Paris cedex 12.
L'agent intéressé peut également saisir par écrit la commission un mois au plus tard avant la date à laquelle il envisage de commencer son activité. Il en informe par écrit, dans les mêmes délais, l'autorité dont il relève.
La commission de déontologie qui est chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent dans l'administration, au cours des 3 dernières années.

L'incompatibilité peut résulter des relations entretenues précédemment avec l'entreprise (marchés, surveillance) dans laquelle l'activité est envisagée ou de l'atteinte à la dignité des fonctions antérieures dans l'administration avec l'activité projetée.

L'incompatibilité est avérée notamment lorsque l'agent envisage de travailler ou bénéficier d'une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée avec laquelle il a été en contact professionnel à l'occasion de ses fonctions dans l'administration.

L’absence d’avis de la commission à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable (c'est-à-dire que l’activité envisagée est compatible avec les fonctions de l’agent public), de même que le silence du centre hospitalier d’origine du fonctionnaire pendant un délai d’un mois à compter de l’avis a valeur de décision conforme à cet avis.

Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
antisceptique
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Re: Disponibilité de droit et CDD dans le public

Message par antisceptique »

Merci pour votre réponse!!!Vos informations répondent à certaines de mes interrogations et je vous en suis reconnaissante!
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