Exercer dans le privé avec un casier judiciaire
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Re: Exercer dans le privé avec un casier judiciaire
la la loi N° 2006-1668 a créé l'Ordre infirmier et a modifié notamment l'article
Article L4311-15
Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 2 JORF 27 décembre 2006
Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
la loi HPST du 21 juillet 2009 a modifié de nouveau cet article en y ajoutant de nouvelles disposition :
Article L4311-15
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14 I 13°
Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent l'agence ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l'ordre.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
il a encore été modifié par l'Ordonnance n°2010-177 mais cela ne concerne pas
l'inscription;
Ton B2 est vierge dans 2 mois : tiens jusque là et inscrite volontairement ou automatiquement, l'ONI n'aura rien à redire sur ta moralité.
Tu est dans la situation de non inscription comme 450 000 IDE alors d'ici à ce qu'on t'envoie voir le juge avec tous le monde.
Article L4311-15
Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 2 JORF 27 décembre 2006
Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
la loi HPST du 21 juillet 2009 a modifié de nouveau cet article en y ajoutant de nouvelles disposition :
Article L4311-15
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14 I 13°
Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent l'agence ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l'ordre.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
il a encore été modifié par l'Ordonnance n°2010-177 mais cela ne concerne pas
l'inscription;
Ton B2 est vierge dans 2 mois : tiens jusque là et inscrite volontairement ou automatiquement, l'ONI n'aura rien à redire sur ta moralité.
Tu est dans la situation de non inscription comme 450 000 IDE alors d'ici à ce qu'on t'envoie voir le juge avec tous le monde.
Re: Exercer dans le privé avec un casier judiciaire
La reglementatation précise concernant le lien entre un casier judiciaire sur lequel figure une inscription et un emploi dans la fonction publique est le suivant :
L’accès à la fonction publique est subordonné à la production du bulletin n°2 du casier judiciaire.
Ce principe vaut pour le recrutement des fonctionnaires et des agents non titulaires
Il appartient à l’autorité ayant le pouvoir de nomination d’apprécier le contenu du bulletin n°2 sous le contrôle du juge administratif.
Cet examen consiste à vérifier la compatibilité des mentions figurant au casier judiciaire avec les fonctions à exercer. Il n’existe pas de liste de mentions incompatibles.
Cette vérification est réalisée au cas par cas, au moment de la nomination, en fonction de critères tels que :
- la nature de l’emploi à pourvoir,
- le niveau de responsabilité,
- le délai écoulé depuis la peine infligée,
- les circonstances des faits sanctionnés.
- Si au vu de l’examen du bulletin n°2, l’autorité territoriale constate qu’un candidat ne remplit pas une des conditions de recrutement, celui-ci n’est pas nommé.
On voit bien qu'une inscription n'est donc pas forcement "eliminatoire" et que pour la FPH ce sont les directeurs d'hopitaux en charge du pouvoir de nomination qui décident. De nombreux exemples de decisions dans un sens ou dans l'autre existent...
Quant à notre collègue en difficulté dans le privé il n'y a à ma connaissance aucune imcompatibilité à la poursuite de son activité malgré l'inscription au casier qui la tracasse.
Elle doit différer son inscription à l'ONI et tenir bon jusqu'à fin juillet... Ce ne doit pas être trés difficile puisque 90% de nos collègues ont fait ce choix...
L’accès à la fonction publique est subordonné à la production du bulletin n°2 du casier judiciaire.
Ce principe vaut pour le recrutement des fonctionnaires et des agents non titulaires
Il appartient à l’autorité ayant le pouvoir de nomination d’apprécier le contenu du bulletin n°2 sous le contrôle du juge administratif.
Cet examen consiste à vérifier la compatibilité des mentions figurant au casier judiciaire avec les fonctions à exercer. Il n’existe pas de liste de mentions incompatibles.
Cette vérification est réalisée au cas par cas, au moment de la nomination, en fonction de critères tels que :
- la nature de l’emploi à pourvoir,
- le niveau de responsabilité,
- le délai écoulé depuis la peine infligée,
- les circonstances des faits sanctionnés.
- Si au vu de l’examen du bulletin n°2, l’autorité territoriale constate qu’un candidat ne remplit pas une des conditions de recrutement, celui-ci n’est pas nommé.
On voit bien qu'une inscription n'est donc pas forcement "eliminatoire" et que pour la FPH ce sont les directeurs d'hopitaux en charge du pouvoir de nomination qui décident. De nombreux exemples de decisions dans un sens ou dans l'autre existent...
Quant à notre collègue en difficulté dans le privé il n'y a à ma connaissance aucune imcompatibilité à la poursuite de son activité malgré l'inscription au casier qui la tracasse.
Elle doit différer son inscription à l'ONI et tenir bon jusqu'à fin juillet... Ce ne doit pas être trés difficile puisque 90% de nos collègues ont fait ce choix...
Re: Exercer dans le privé avec un casier judiciaire
Un grand merci pour vos réponses!
Une ultime question et je vous laisse tranquile :
En lisant les messages, il s'avère que le B2 doit être vierge au moment de l'embauche (pour le public du moins). Or, mon casier n'était pas vierge lors de mon embauche... Si incompatibilité il avait dû y avoir, je n'aurais jamais été embauché non? (En fait, mon employeur n'a même pas vérifié mon casier (pas possible pour lui de toutes façons) et ne m'a rien demandé de ce coté là...)
L'ordre, si tant est qu'il veuille/puisse/ait le temps, aurait-il le droit/pouvoir de contester mon embauche de façon rétroactive?
Une ultime question et je vous laisse tranquile :
En lisant les messages, il s'avère que le B2 doit être vierge au moment de l'embauche (pour le public du moins). Or, mon casier n'était pas vierge lors de mon embauche... Si incompatibilité il avait dû y avoir, je n'aurais jamais été embauché non? (En fait, mon employeur n'a même pas vérifié mon casier (pas possible pour lui de toutes façons) et ne m'a rien demandé de ce coté là...)
L'ordre, si tant est qu'il veuille/puisse/ait le temps, aurait-il le droit/pouvoir de contester mon embauche de façon rétroactive?
Re: Exercer dans le privé avec un casier judiciaire
non pas ton embauche mais ta possibilité de faire partie de la caste des infirmiers et donc de pouvoir travailler en tant que tel.IDE Privé a écrit :Un grand merci pour vos réponses!
Une ultime question et je vous laisse tranquile :
En lisant les messages, il s'avère que le B2 doit être vierge au moment de l'embauche (pour le public du moins). Or, mon casier n'était pas vierge lors de mon embauche... Si incompatibilité il avait dû y avoir, je n'aurais jamais été embauché non? (En fait, mon employeur n'a même pas vérifié mon casier (pas possible pour lui de toutes façons) et ne m'a rien demandé de ce coté là...)
L'ordre, si tant est qu'il veuille/puisse/ait le temps, aurait-il le droit/pouvoir de contester mon embauche de façon rétroactive?
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- Forcené
- Messages : 349
- Inscription : 05 sept. 2009 20:49
Re: Exercer dans le privé avec un casier judiciaire
c'est le bouleau de l'oNI de vérifier la "moralité" de ceux qui demandent leur inscription;IDE Privé a écrit :L'ordre, si tant est qu'il veuille/puisse/ait le temps, aurait-il le droit/pouvoir de contester mon embauche de façon rétroactive?
- si la faute inscrite à ton B2 n'est pas en rapport avec la bonne moralité d'un IDE, l'ONI n'a pas en t'ennuyer; tu as aussi possibilité de faire appel d'une décision de refus d'inscription. le temps que cet appel soit statué, ton casie sera effacé (juillet);
- si ta faute inscrite peut être considéré comme une faute engageant ta moralité d'IDE, traîne des pieds des mains, résiste à la pression au moins jusqu'au moment ou ton B2 sera effacé;