focntionnaire doit rendre combien ? Loi modifiée

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leelyan
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focntionnaire doit rendre combien ? Loi modifiée

Message par leelyan »

Bonjour,
je suis fonctionnaire AS et je suis en formation IDE (1ère année) financée par l'hopital (NFH) et je dois rendre mon contrat.
Sauf qu'il est écrit que je dois rendre le triple des années dans la limite des 5 ans, loi art 2 loi 86-33 du 9 janvier 1986.
Lorsque je vais sur légifrance, je ne comprends pas ce qu'il est écrit :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Version consolidée au 14 mars 2012
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6

Quelqu'un saurait-il lire ces textes de loi ? En fait, je veux bien rendre 3 ans (il semble que je peux saisir le tribunal administratif au bout de 3 ans pour me "libérer" car il serait interdit de rendre plus que ce qu'on a fait. Je ne veux pas encore donner mon contrat signé pour 5 ans surtout qu'il ne stipule pas que la loi a été modifiée il reste sur 1986...

Quelqu'un peut me conseiller ?
Ce serait vraiment sympa car je ne veux pas rester 5 ans après mes 3 ans de formation, je veux changer de ville et là je vais déprimer totalement de devoir rester où je suis.

Merci
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Re: focntionnaire doit rendre combien ? Loi modifiée

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

Je vous renvoie aux dispositions du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Le décret distingue dans son premier article:

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet :
1° De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;
4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;
7° De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
8° De préparer les agents à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

Si vous avez bénéficié d’un congé de formation professionnelle, je vous renvoie à l’article 36 du décret précité :

• Article 36
L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait.
L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qul'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.
Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire.
Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

Ainsi, vous pouvez revendiquer l’application de ce décret. Si on vous demande un engagement supérieur à celui prévu par les textes, vous seriez en droit de contester le remboursement qu’on vous demande par recours gracieux et/ ou recours contentieux devant le Tribunal Administratif.

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"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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Re: focntionnaire doit rendre combien ? Loi modifiée

Message par leelyan »

Bonjour,
je continue sur ma lancée : c'est écrit nulle part que je doive les rendre immédiatement ces 5 ans, pourquoi pas le faire en fin de carrière ? (j'aurai 41 ans à la fin de la formation )

donc pourquoi pas partir en dispo quelque temps et revenir ensuite ?

quelqu'un a une idée ?
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Re: focntionnaire doit rendre combien ? Loi modifiée

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

Il convient de se référer à l’article 3.7 de la circulaire du 11 février 2010 relative à la mise en œuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière pour connaître les modalités de l’engagement de servir :

3.7 Engagement de servir

L’agent qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle s’engage à rester dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ou au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a été indemnisé.

Il convient que chaque établissement examine avec discernement, dans le souci de l’intérêt général le plus global, les demandes de dispense d’engagement de servir prévues au troisième alinéa de l’article 36 du décret n°2008-824 du 21 août 2008, notamment lorsque le congé de formation professionnelle est sollicité dans le cas d’un projet personnel de reconversion. Les dispenses doivent être accordées après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque l’établissement refuse la dispense d’engagement de servir et que l’agent quitte malgré tout la fonction publique, il est tenu de rembourser une somme correspondant au traitement net et aux indemnités qu’il a perçu durant sa période de formation au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de l’engagement de servir. Toutefois, ne sont pas soumis à l’obligation de remboursement, l’indemnité de résidence, les éléments de rémunération ayant un caractère familial et les primes et indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Cette règle est applicable aux agents qui ont souscrit un engagement de servir et qui ont été admis à la retraite avant d’avoir honoré cet engagement3.

Les modalités de remboursement sont laissées à l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination et du comptable de l’établissement. Il est rappelé que ces sommes doivent être intégralement rétrocédées, par l’établissement qui les perçoit, à l’ANFH.

L’engagement de servir s’exerce à la fin de l’ensemble des sessions du congé de formation.

Lorsqu’un fonctionnaire soumis à un engagement de servir est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental conformément à la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, il ne rompt pas les liens qui l’unissent à son administration d’origine ; son engagement est suspendu. C’est seulement à l’expiration de son détachement, de sa disponibilité ou de son congé parental et au cas où il quitte la fonction publique hospitalière que le remboursement des sommes effectivement perçues par cet agent pendant son congé de formation pourra éventuellement intervenir.


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Re: focntionnaire doit rendre combien ? Loi modifiée

Message par leelyan »

A mon pus grand regret : merci !! Il n'y donc aucune issue sinon trouver un hopital qui va me racheter mes années
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