heures négatives en fin de CDD, compteur à zéro ?
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choupette73
- Messages : 2
- Inscription : 23 sept. 2012 13:27
heures négatives en fin de CDD, compteur à zéro ?
bonjour,
je suis IDE en CDD au sein d'un hôpital public. Si je ne souhaite pas renouveler ce CDD et que ma balance horaire est négative, à savoir moins 15heures, est ce que l'hôpital peut me retenir ces heures sur ma dernière paye ou mon solde de tout compte ?
Je ne trouve pas de texte de loi en ma faveur, ni en ma défaveur d'ailleurs ! Est ce que quelqu'un peut m aider ?
merci pour vos réponses précieuses !
choupette 73
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je suis IDE en CDD au sein d'un hôpital public. Si je ne souhaite pas renouveler ce CDD et que ma balance horaire est négative, à savoir moins 15heures, est ce que l'hôpital peut me retenir ces heures sur ma dernière paye ou mon solde de tout compte ?
Je ne trouve pas de texte de loi en ma faveur, ni en ma défaveur d'ailleurs ! Est ce que quelqu'un peut m aider ?
merci pour vos réponses précieuses !
choupette 73
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- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF

- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: heures négatives en fin de CDD, compteur à zéro ?
Bonjour,
L'article 54 du décret n°91-155 du 6 février 1991 portant dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers prévoit que les règles relatives à la rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale fixées par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié s'appliquent aux agents contractuels.
Le décret du 24 octobre 1985 fait référence à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit à son article 20 que les fonctionnaires perçoivent leur rémunération après service fait.
Cette règle s'applique également aux agents contractuels.
Par conséquent, votre direction tiendra compte du travail effectif accompli pour établir votre rémunération. Les heures de travail non accomplies ne vous seront donc pas rémunérées.
Cordialement,
Juriste MACSF
L'article 54 du décret n°91-155 du 6 février 1991 portant dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers prévoit que les règles relatives à la rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale fixées par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié s'appliquent aux agents contractuels.
Le décret du 24 octobre 1985 fait référence à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit à son article 20 que les fonctionnaires perçoivent leur rémunération après service fait.
Cette règle s'applique également aux agents contractuels.
Par conséquent, votre direction tiendra compte du travail effectif accompli pour établir votre rémunération. Les heures de travail non accomplies ne vous seront donc pas rémunérées.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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choupette73
- Messages : 2
- Inscription : 23 sept. 2012 13:27
Re: heures négatives en fin de CDD, compteur à zéro ?
bonjour,
merci pr votre réponse claire et précise.
J ai trouvé dans le forum les txt ci dessous qui pourraient aider d autres personnes ds ma situation.
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière NOR: MESH0124422D Version consolidée au 01 novembre 2011
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-826 du 11 mai 2007 - art. 2 JORF 12 mai 2007
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.
L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.
« Lorsqu’un agent public ne rempli pas ses obligations de services, son employeur a alors la faculté de lui réclamer le remboursement des heures qui lui auraient été payées à tort.
A l’inverse, s’il s’avère que l’organisation mise en place est déficiente et que cette organisation ne permet pas à l’agent d’accomplir ses obligations de service - et d'être normalement rémunéré - il est alors fondé à demander réparation du préjudice en résultant ; il est en effet inconcevable qu’un agent à temps plein puisse être invité à reverser une partie de sa rémunération s’il a très exactement accompli le temps de travail résultant des tableaux de service ».
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
merci pr votre réponse claire et précise.
J ai trouvé dans le forum les txt ci dessous qui pourraient aider d autres personnes ds ma situation.
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière NOR: MESH0124422D Version consolidée au 01 novembre 2011
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-826 du 11 mai 2007 - art. 2 JORF 12 mai 2007
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.
L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.
« Lorsqu’un agent public ne rempli pas ses obligations de services, son employeur a alors la faculté de lui réclamer le remboursement des heures qui lui auraient été payées à tort.
A l’inverse, s’il s’avère que l’organisation mise en place est déficiente et que cette organisation ne permet pas à l’agent d’accomplir ses obligations de service - et d'être normalement rémunéré - il est alors fondé à demander réparation du préjudice en résultant ; il est en effet inconcevable qu’un agent à temps plein puisse être invité à reverser une partie de sa rémunération s’il a très exactement accompli le temps de travail résultant des tableaux de service ».
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
Re: heures négatives en fin de CDD, compteur à zéro ?
Bonjour choupette 73
Je pense que le sujet et clôt pour vous je voudrais savoir où vous avez trouvé exactement le texte de loi avec les mentions en rouge merci d'avance de votre réponse
Cordialement
Alban
Je pense que le sujet et clôt pour vous je voudrais savoir où vous avez trouvé exactement le texte de loi avec les mentions en rouge merci d'avance de votre réponse
Cordialement
Alban
