IDEL passage d'une zone très à surdotée
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IDEL passage d'une zone très à surdotée
Bonjour,
Infirmière libérale installée dans une zone très dotée ( condition sinequanone à l'acceptation de mon installation par la CPAM) je souhaite m'installer dans la commune voisine surdotée. Les cartes de répartition des IDEL sont complètement inadaptées en effet la commune très dotée est remplie d'IDEL pour une demande moyenne de soin donc saturée en revanche dans la zone dite surdotée les patients ne trouvent plus d'IDEL car elles sont arrivées à un nombre maxi d'AIS.
J'ai fait une lettre de demande auprès de la CPAM, J'ai trouve un nouveau local.
Pourriez vous m'indiquer avant l'envoi de ce courrier ce que l'on doit spécifier, si vous vous êtes retrouvée devant ce soucis, quel sont les recours en cas de refus.
Merci infiniment
Infirmière libérale installée dans une zone très dotée ( condition sinequanone à l'acceptation de mon installation par la CPAM) je souhaite m'installer dans la commune voisine surdotée. Les cartes de répartition des IDEL sont complètement inadaptées en effet la commune très dotée est remplie d'IDEL pour une demande moyenne de soin donc saturée en revanche dans la zone dite surdotée les patients ne trouvent plus d'IDEL car elles sont arrivées à un nombre maxi d'AIS.
J'ai fait une lettre de demande auprès de la CPAM, J'ai trouve un nouveau local.
Pourriez vous m'indiquer avant l'envoi de ce courrier ce que l'on doit spécifier, si vous vous êtes retrouvée devant ce soucis, quel sont les recours en cas de refus.
Merci infiniment
- caducee1717
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Re: IDEL passage d'une zone très à surdotée
Bonjour,
que le zonage actuel comporte des aberrations c'est un fait, c'est sûr, et nous connaissons plus ou moins tous et toutes des failles dans le système mais...compte tenu que la première chose qui est regardée par la déléguée de la CPAM quant tu lui soumet une demande d'installation c'est cette fameuse carte je ne suis vraiment pas certaine que tu obtienne gain de cause. En effet ils/elles sont obligés de s'y référer pour autoriser ou non une installation et même si tu estime que les besoins n'y sont pas couverts de façon adaptée je pense que eux vont s'en tenir à cela...
ce qui n'empêche pas de soulever le lièvre, par courrier comme tu te destine à le faire, car c'est à force de les interpeller que, peut-être, le dispositif sera réévalué différemment à l'avenir...je ne sais pas car le zonage n'est pas encore si ancien pour qu'ils veuillent bien le remettre en question dès maintenant...
Ceci dit dans la mesure où tu exerce actuellement dans la commune voisine pourquoi ne pas solliciter les IDEL de l'autre commune pour qu'elles renvoient vers toi les demandes qu'elles ne peuvent pas honorer?

que le zonage actuel comporte des aberrations c'est un fait, c'est sûr, et nous connaissons plus ou moins tous et toutes des failles dans le système mais...compte tenu que la première chose qui est regardée par la déléguée de la CPAM quant tu lui soumet une demande d'installation c'est cette fameuse carte je ne suis vraiment pas certaine que tu obtienne gain de cause. En effet ils/elles sont obligés de s'y référer pour autoriser ou non une installation et même si tu estime que les besoins n'y sont pas couverts de façon adaptée je pense que eux vont s'en tenir à cela...
ce qui n'empêche pas de soulever le lièvre, par courrier comme tu te destine à le faire, car c'est à force de les interpeller que, peut-être, le dispositif sera réévalué différemment à l'avenir...je ne sais pas car le zonage n'est pas encore si ancien pour qu'ils veuillent bien le remettre en question dès maintenant...
Ceci dit dans la mesure où tu exerce actuellement dans la commune voisine pourquoi ne pas solliciter les IDEL de l'autre commune pour qu'elles renvoient vers toi les demandes qu'elles ne peuvent pas honorer?

souriez...et vous recevrez autant en retour
Re: IDEL passage d'une zone très à surdotée
il y a eut 3 kilomètres de discussion sur le site du SNIIL à l'époque de l'accord conventionnel sur la limitation des installations.Le problème de la volonté non avouée de faire baisser les AIS et de les remplacer par SSIaD ou auxilliaires de vie a été longuement évoqué.En effet je pense que tu ne seras pas écoutée.Demande donc à tes collègues de suggérer aux patients en mal d'infirmière de t'appeler.Et surveille la non installation d'un SSIaD.
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- Inscription : 10 oct. 2012 12:15
Re: IDEL passage d'une zone très à surdotée
Merci pour vos réponses...
j'ai en effet pris contacte avec un TRES grand nombre d'IDEL sur la zone trésdotée, outre le fait que l'accueil fût polaire, j'ai découvert qu'elles s'étaient regroupées en association et que les soins étaient "captés" en amont; médecins, pharma etc...tous préfèrent travailler avec les "anciennes" comme ils disent. C'est un peu l'esprit "village" sans vouloir être péjorative. De ce fait je me suis résolue à accepter des soins hors cette zone et mes patients sont très heureux d'avoir pu me contacter car ils ne trouvaient personne. Voila pourquoi pour être en rêgle j'ai fait une demande à la CPAM. il est de notoriété publique que les IDEL de ce village ont un nombre d'AIS indécent mais comme m'a dit l'une d'entre elles un jour "de toute façon on s'en fout j'ai assez de coté.." a méditer.

j'ai en effet pris contacte avec un TRES grand nombre d'IDEL sur la zone trésdotée, outre le fait que l'accueil fût polaire, j'ai découvert qu'elles s'étaient regroupées en association et que les soins étaient "captés" en amont; médecins, pharma etc...tous préfèrent travailler avec les "anciennes" comme ils disent. C'est un peu l'esprit "village" sans vouloir être péjorative. De ce fait je me suis résolue à accepter des soins hors cette zone et mes patients sont très heureux d'avoir pu me contacter car ils ne trouvaient personne. Voila pourquoi pour être en rêgle j'ai fait une demande à la CPAM. il est de notoriété publique que les IDEL de ce village ont un nombre d'AIS indécent mais comme m'a dit l'une d'entre elles un jour "de toute façon on s'en fout j'ai assez de coté.." a méditer.

- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: IDEL passage d'une zone très à surdotée
Bonjour,
Nous avons pris note que vous souhaitez vous installer dans une zone dite surdotée, telles que définies par les missions régionales de santé.
Nous vous rappelons les conditions requises pour pouvoir s’installer en zone surdotée.
En plus des conditions générales de conventionnement, si vous envisagez de vous installer en exercice libéral dans une zone surdotée, la caisse d'Assurance Maladie du lieu d'installation envisagé examinera votre demande d'accès au conventionnement en tenant compte notamment des critères suivants :
- la cessation définitive d'activité d'un infirmier libéral conventionné dans cette zone ;
- votre projet professionnel dans cette zone (reprise d'un cabinet, intégration dans un cabinet de groupe) dans un objectif d'assurer une continuité dans la prise en charge de l'activité assurée par l'infirmier cessant son activité et d'intégration avec les autres professionnels de la zone considérée.
Afin de tenir compte de vos spécificités d'exercice et de certaines situations personnelles, l'avenant n°3 introduit des cas dérogatoires.
Pour obtenir des précisions sur ces dérogations, contactez directement votre caisse d'Assurance Maladie.
Par ailleurs, si la commission paritaire régionale des infirmiers constate qu'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) a été créé ou que le nombre de places d'un SSIAD existant a été augmenté dans une zone surdotée, sans que cette création ou cette extension réponde à un besoin de soins, cette disposition n'est plus applicable dans cette même zone
Le formalisme à respecter pour faire une demande d’installation en zone surdotée est le suivant :
L'infirmière adresse sa demande de conventionnement à la CPAM dans le ressort géographique de laquelle se situe le lieu d'installation envisagé, par courrier précisant : ses nom et prénom, son numéro d'identification, le lieu et les conditions exactes de l'installation projetée, notamment une attestation de l'infirmière dont elle reprend l'activité la désignant nommément comme son successeur.
Dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier complet, le directeur de la CPAM saisit la Commission paritaire départementale (CPD) pour avis de la demande de conventionnement et informe l'infirmière de cette saisine. Il transmet à la CPD la demande de conventionnement. Il prévient également la CPD de toutes modifications et extensions de SSIAD.
A compter de la réception du dossier, la CPD rend alors un avis dans un délai de trente jours.
Elle peut demander des compléments d'information et demander à entendre l'infirmière. L'infirmière peut également demander à être entendue.
A défaut d'avis rendu avant l'expiration de ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Au regard des éléments du dossier et compte tenu des règles du dispositif de régulation de la démographie infirmière libérale, le directeur de la CPAM notifie à l'infirmière concernée sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement, lorsqu'elle est conforme à l'avis de la CPD, dans un délai de quinze jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette décision ainsi que les différents avis rendus sont fondés sur des critères objectifs tenant compte notamment :
- de l'offre de soins compte tenu de la notification de la cessation définitive d'activité d'un infirmier ou d'une infirmière ;
- des conditions d'installation projetées (reprise d'un cabinet, intégration dans un cabinet de groupe) dans un objectif de continuité de la prise en charge de l'activité assurée par l'infirmier cessant son activité et d'intégration avec les autres professionnels dans la zone considérée.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur la demande de conventionnement.
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la commission paritaire nationale (CPN) est saisie de ce projet sous quinze jours par la CPAM. L'infirmière et la CPD sont tenues informées de cette saisine.
Si, au regard des éléments du dossier et des règles du dispositif prévu par le présent article, la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN le transmet au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN sollicite, dans les trente jours, le directeur général de l'UNCAM pour décision.
Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les quinze jours, au directeur de la CPAM, la décision du directeur général de l'UNCAM, qui s'impose à lui, accompagnée de l'avis de la CPN.
Le directeur de la CPAM notifie alors à l'infirmière, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de conventionnement ou de refus de conventionnement dans un délai de quinze jours suivant la transmission de l'avis de la CPN et le cas échéant, de la décision du directeur général de l'UNCAM. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
L’avenant 3 à la convention prévoit néanmoins la prise en compte de certaines situations particulières liées à l'intégration d'infirmières remplaçantes dans l'offre de soins.
Cette disposition spécifique ne peut être accordée, à titre exceptionnel, que si les conditions suivantes sont réunies :
- un infirmier ou une infirmière a cessé définitivement son activité dans la zone considérée ;
- l'infirmière a effectué des remplacements durant au moins huit mois, de façon continue ou non, au sein d'un ou de plusieurs cabinet(s) situé(s) dans la zone considérée.
Dans ce cas, la demande de conventionnement est examinée dans les conditions définies ci-dessus.
Cette disposition de conventionnement est accordée pour une zone surdotée déterminée.
Par ailleurs, pour tenir compte de certaines situations exceptionnelles liées à des spécificités d'exercice ou à des situations personnelles, les parties signataires conviennent d'ouvrir la possibilité aux infirmières, qui ne remplissent pas les conditions fixées au d de l'article 1.2.1 de l’avenant 3, d'accéder au conventionnement.
Cette disposition spécifique ne peut être accordée, à titre exceptionnel, que dans les cas suivants, dûment attestés :
- changement d'adresse du cabinet professionnel de l'infirmier, sous réserve de deux conditions cumulatives : justifier d'une activité libérale conventionnée dans ce cabinet, durant cinq ans, et dans les deux ans précédant la demande, avoir réalisé plus de la moitié de cette activité auprès de patients résidant dans la zone surdotée » où il souhaite exercer ;
- situation médicale grave du conjoint, d'un enfant, ou d'un ascendant direct ;
- mutation de conjoint ;
- situation juridique personnelle entraînant un changement d'adresse professionnelle.
Dans ce cas, la demande de conventionnement est examinée dans les conditions définies ci-dessus.
Par conséquent, si vous ne remplacez pas une collègue, il y a très peu de chances que la CPAM vous autorise à vous installer en zone surdotée.
Si vous souhaitez néanmoins contester la décision du directeur de la CPAM, il conviendra de saisir la commission de recours amiable de la CPAM.
Cordialement,
Juriste MACSF
Nous avons pris note que vous souhaitez vous installer dans une zone dite surdotée, telles que définies par les missions régionales de santé.
Nous vous rappelons les conditions requises pour pouvoir s’installer en zone surdotée.
En plus des conditions générales de conventionnement, si vous envisagez de vous installer en exercice libéral dans une zone surdotée, la caisse d'Assurance Maladie du lieu d'installation envisagé examinera votre demande d'accès au conventionnement en tenant compte notamment des critères suivants :
- la cessation définitive d'activité d'un infirmier libéral conventionné dans cette zone ;
- votre projet professionnel dans cette zone (reprise d'un cabinet, intégration dans un cabinet de groupe) dans un objectif d'assurer une continuité dans la prise en charge de l'activité assurée par l'infirmier cessant son activité et d'intégration avec les autres professionnels de la zone considérée.
Afin de tenir compte de vos spécificités d'exercice et de certaines situations personnelles, l'avenant n°3 introduit des cas dérogatoires.
Pour obtenir des précisions sur ces dérogations, contactez directement votre caisse d'Assurance Maladie.
Par ailleurs, si la commission paritaire régionale des infirmiers constate qu'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) a été créé ou que le nombre de places d'un SSIAD existant a été augmenté dans une zone surdotée, sans que cette création ou cette extension réponde à un besoin de soins, cette disposition n'est plus applicable dans cette même zone
Le formalisme à respecter pour faire une demande d’installation en zone surdotée est le suivant :
L'infirmière adresse sa demande de conventionnement à la CPAM dans le ressort géographique de laquelle se situe le lieu d'installation envisagé, par courrier précisant : ses nom et prénom, son numéro d'identification, le lieu et les conditions exactes de l'installation projetée, notamment une attestation de l'infirmière dont elle reprend l'activité la désignant nommément comme son successeur.
Dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier complet, le directeur de la CPAM saisit la Commission paritaire départementale (CPD) pour avis de la demande de conventionnement et informe l'infirmière de cette saisine. Il transmet à la CPD la demande de conventionnement. Il prévient également la CPD de toutes modifications et extensions de SSIAD.
A compter de la réception du dossier, la CPD rend alors un avis dans un délai de trente jours.
Elle peut demander des compléments d'information et demander à entendre l'infirmière. L'infirmière peut également demander à être entendue.
A défaut d'avis rendu avant l'expiration de ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Au regard des éléments du dossier et compte tenu des règles du dispositif de régulation de la démographie infirmière libérale, le directeur de la CPAM notifie à l'infirmière concernée sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement, lorsqu'elle est conforme à l'avis de la CPD, dans un délai de quinze jours suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette décision ainsi que les différents avis rendus sont fondés sur des critères objectifs tenant compte notamment :
- de l'offre de soins compte tenu de la notification de la cessation définitive d'activité d'un infirmier ou d'une infirmière ;
- des conditions d'installation projetées (reprise d'un cabinet, intégration dans un cabinet de groupe) dans un objectif de continuité de la prise en charge de l'activité assurée par l'infirmier cessant son activité et d'intégration avec les autres professionnels dans la zone considérée.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur la demande de conventionnement.
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la commission paritaire nationale (CPN) est saisie de ce projet sous quinze jours par la CPAM. L'infirmière et la CPD sont tenues informées de cette saisine.
Si, au regard des éléments du dossier et des règles du dispositif prévu par le présent article, la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN le transmet au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN sollicite, dans les trente jours, le directeur général de l'UNCAM pour décision.
Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les quinze jours, au directeur de la CPAM, la décision du directeur général de l'UNCAM, qui s'impose à lui, accompagnée de l'avis de la CPN.
Le directeur de la CPAM notifie alors à l'infirmière, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de conventionnement ou de refus de conventionnement dans un délai de quinze jours suivant la transmission de l'avis de la CPN et le cas échéant, de la décision du directeur général de l'UNCAM. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
L’avenant 3 à la convention prévoit néanmoins la prise en compte de certaines situations particulières liées à l'intégration d'infirmières remplaçantes dans l'offre de soins.
Cette disposition spécifique ne peut être accordée, à titre exceptionnel, que si les conditions suivantes sont réunies :
- un infirmier ou une infirmière a cessé définitivement son activité dans la zone considérée ;
- l'infirmière a effectué des remplacements durant au moins huit mois, de façon continue ou non, au sein d'un ou de plusieurs cabinet(s) situé(s) dans la zone considérée.
Dans ce cas, la demande de conventionnement est examinée dans les conditions définies ci-dessus.
Cette disposition de conventionnement est accordée pour une zone surdotée déterminée.
Par ailleurs, pour tenir compte de certaines situations exceptionnelles liées à des spécificités d'exercice ou à des situations personnelles, les parties signataires conviennent d'ouvrir la possibilité aux infirmières, qui ne remplissent pas les conditions fixées au d de l'article 1.2.1 de l’avenant 3, d'accéder au conventionnement.
Cette disposition spécifique ne peut être accordée, à titre exceptionnel, que dans les cas suivants, dûment attestés :
- changement d'adresse du cabinet professionnel de l'infirmier, sous réserve de deux conditions cumulatives : justifier d'une activité libérale conventionnée dans ce cabinet, durant cinq ans, et dans les deux ans précédant la demande, avoir réalisé plus de la moitié de cette activité auprès de patients résidant dans la zone surdotée » où il souhaite exercer ;
- situation médicale grave du conjoint, d'un enfant, ou d'un ascendant direct ;
- mutation de conjoint ;
- situation juridique personnelle entraînant un changement d'adresse professionnelle.
Dans ce cas, la demande de conventionnement est examinée dans les conditions définies ci-dessus.
Par conséquent, si vous ne remplacez pas une collègue, il y a très peu de chances que la CPAM vous autorise à vous installer en zone surdotée.
Si vous souhaitez néanmoins contester la décision du directeur de la CPAM, il conviendra de saisir la commission de recours amiable de la CPAM.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."