liberal et close de non concurrence
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liberal et close de non concurrence
bonjour, on m'a dit que meme si on avait pas fait de contrat avec une close de non concurrence, on ne pouvait pas s'installer dans le meme secteur si on avait remplacé l'infirrmiere + de 3mois. Est-ce vrai? merci!
- d@ntrium
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Voici quelques liens trouvés en fouillant un peu, j'espère qu'ils t'éclaireront:
http://www.eril.asso.fr/infirmiers-collaborateurs.htm
fni38.fr/Textes/remplacement-et-collaboration.pdf
fni.fr/IMG/pdf/Le_remplacement.pdf
www.sante.gouv.fr/drees/serieetudes/pdf ... tud58a.pdf
http://www.juristudiant.com/site/module ... icleid=119
http://beta.jurisnet.org/wwwboard/tags/clause






- Bracciano-Galley
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Re: liberal et close de non concurrence
moi364 a écrit :bonjour, on m'a dit que meme si on avait pas fait de contrat avec une close de non concurrence, on ne pouvait pas s'installer dans le meme secteur si on avait remplacé l'infirrmiere + de 3mois. Est-ce vrai? merci!
bon ben alors, déjà le contrat est obligatoire



concernant les remplaçants en libéral, je te les donne



CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Sous-section 4 : Conditions de remplacement
Article R4312-43
Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Article R4312-44
Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.
Article R4312-45
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci.
Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.
L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44.
Article R4312-46
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.
L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.
Article R4312-47
Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
Article R4312-48
L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.
Bonnes révisions et bon dimanche

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Truisme n°1 : Quand on fait à la place de l'autre, non seulement on n'est pas à sa place, mais en plus, on empêche l'autre de prendre la place qui est la sienne 
