Cotisation = frais professionnels
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Cotisation = frais professionnels
Sur le forum de nos amis kiné ALIZE http://www.alize-kine.fr/ une analyse de la jurisprudence de la cour de cassation : à télécharger et à diffuser très largement surtout auprès des politiques et des employeurs.
COTISATION ORDINALE ET FRAIS PROFESSIONNELS
La cotisation réglée par les masseurs-kinésithérapeutes auprès de
l’Ordre est qualifiée de frais professionnels...
Puisque dans le cadre de l’exercice libéral celle-ci est légalement intégrée aux frais
professionnels de l’activité.
Quelle est la réalité concernant l’exercice salarié?
Le code du travail ne contient aucune définition des frais professionnels, dont il fait
seulement mention sous l’article D. 3231-6 (ancien article D. 141-3), à propos de la garantie
de pouvoir d’achat des salariés.
En revanche, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attachée à développer cette
notion à travers sa jurisprudence.
Dans son arrêt du 25 février 1998, la Cour de cassation a ainsi énoncé le principe selon
lequel :
« Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité
professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils
ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été
contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une
somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération
proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC » (extrait Bulletin : Cour de
cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, n° 95-44.096 et 96-40.144, Bulletin 1998,
V, n° 106, p. 77 ; V. également, consacrant l’existence d’une « règle » : Cour de cassation,
Chambre sociale, 9 janvier 2001, n° 98-44.833, Bulletin 2001, V, n° 1 p. 1 ; V. également
confirmant cette solution : Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, n°
02-41.881, Bulletin 2004, V, n° 282, p. 256).
Il résulte donc de la jurisprudence précitée que les dépenses exposées par un salarié
revêtent la nature de frais professionnels lorsque deux conditions sont réunies :
- d’une part, elles doivent correspondre aux besoins de l’activité professionnelle du
salarié ;
- et d’autre part, elles doivent servir les intérêts de l’employeur.
La cotisation versée à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes correspond
entièrement à cette définition jurisprudentielle.
D’une part, la cotisation réglée par les masseurs-kinésithérapeutes correspond à des frais
exposés pour les besoins de leur activité professionnelle dans la mesure où son paiement est
indispensable à l’exercice de leur profession.
En effet, le règlement de cette cotisation accompagne l’obligation d’inscription au tableau de
l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. En cas d’absence de règlement, le masseurkinésithérapeute
ne saurait être valablement inscrit à l’Ordre – ou à tout le moins risquerait,
par jugement, d’en être radié au cas où il serait déjà inscrit. Or, en l’absence d’inscription à
l’Ordre, le masseur-kinésithérapeute se trouve en situation d’exercice illégal de sa
profession.
En d’autres termes, le caractère obligatoire de cette cotisation rend son
paiement nécessaire pour pouvoir exercer la profession de masseurkinésithérapeute.
Le lien entre la cotisation et l’activité professionnelle salariée
est donc évident.
D’autre part, il est indiscutable que le versement de cette cotisation sert les intérêts de
l’employeur.
Dès lors qu’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre, le masseur-kinésithérapeute est en
position d’exercice illégal. Or, c’est à titre de complicité d’exercice illégal, liée à la noninscription
des masseurs-kinésithérapeutes qu’ils emploient que les établissements de santé
risquent d’être poursuivis pénalement.
La responsabilité pénale des établissements de santé est donc susceptible de
se voir engagée en raison de l’absence de paiement des cotisations ordinales.
Leur intérêt se retrouve donc bien dans son paiement !
Indépendamment de leur responsabilité pénale, les établissements de santé pourraient
également voir engager leur responsabilité civile en cas de dommages causés par leurs
employés en situation d’exercice illégal.
Or, ces hypothèses ne sont évidemment pas purement théoriques dans la mesure où de très
nombreux masseurs-kinésithérapeutes salariés ont refusé de s’inscrire auprès de l’Ordre,
structure privée dont ils ne reconnaissent ni la légitimité ni l’utilité, et refusent de devoir
payer pour avoir le droit de travailler. Il est à noter que de nombreux professionnels inscrits
au tableau ordinal refusent, de plus en plus, de payer une cotisation à un ordre dont les
finalités sont de plus en plus discutables.
En conclusion, le rattachement de cette cotisation à la catégorie des frais
professionnels à la charge des employeurs se justifie pleinement, au regard des
deux conditions précitées.
On pourrait d’ailleurs comparer le paiement de la cotisation ordinale à celui d’autres frais
ayant été précédemment qualifiés par la jurisprudence de frais professionnels.
A titre d’exemple, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que le coût et
l’entretien des tenues de travail dont le port était obligatoire, au sein des magasins Champion,
pour plusieurs catégories de salariés, et ce, pour des raisons d'hygiène, de sécurité, de
contact avec la clientèle ou de stratégie commerciale, devaient être qualifiés de frais
professionnels.
Il est intéressant de constater que dans cette affaire, la Cour de cassation a validé le
raisonnement des juges d’appel qui avaient considéré que « le port du vêtement de travail
était obligatoire et qu’il était inhérent à l’emploi des salariés » et qu’en conséquence, il devait
rester à la charge de l’employeur :
« Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu
l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant
la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges
financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135
du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L.
1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins
de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés
par ce dernier. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que pour
chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était
obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, a décidé que l'employeur devait assurer la
charge de leur entretien » (extrait bulletin : Cass. soc., 21 mai 2008, n°06-44.044,
Bulletin 2008, V, n° 108).
Le règlement de la cotisation ordinale étant «obligatoire et inhérent à l’emploi
de masseur-kinésithérapeute», son montant devra donc logiquement être pris
en charge par l’employeur, au titre des frais professionnels.
C’est d’ailleurs la seule solution susceptible de rétablir l’égalité entre les masseurskinésithérapeutes
libéraux – qui peuvent déduire fiscalement le montant de leur cotisation
au titre des frais professionnels – et leurs collègues salariés.
La cotisation due par les masseurs-kinésithérapeutes salariés à l’Ordre
est bien qualifiée de frais professionnels
à la charge des employeurs!
Notons également que l’article L4321-16 du code de la Santé Publique stipule: “Le conseil
national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurskinésithérapeutes
par chaque personne physique ou morale...”
Les établissements de santé, employeurs, sont des personnes morales et à ce titre doivent
cotisation à l’ordre!
COTISATION ORDINALE ET FRAIS PROFESSIONNELS
La cotisation réglée par les masseurs-kinésithérapeutes auprès de
l’Ordre est qualifiée de frais professionnels...
Puisque dans le cadre de l’exercice libéral celle-ci est légalement intégrée aux frais
professionnels de l’activité.
Quelle est la réalité concernant l’exercice salarié?
Le code du travail ne contient aucune définition des frais professionnels, dont il fait
seulement mention sous l’article D. 3231-6 (ancien article D. 141-3), à propos de la garantie
de pouvoir d’achat des salariés.
En revanche, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attachée à développer cette
notion à travers sa jurisprudence.
Dans son arrêt du 25 février 1998, la Cour de cassation a ainsi énoncé le principe selon
lequel :
« Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité
professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils
ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été
contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une
somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération
proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC » (extrait Bulletin : Cour de
cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, n° 95-44.096 et 96-40.144, Bulletin 1998,
V, n° 106, p. 77 ; V. également, consacrant l’existence d’une « règle » : Cour de cassation,
Chambre sociale, 9 janvier 2001, n° 98-44.833, Bulletin 2001, V, n° 1 p. 1 ; V. également
confirmant cette solution : Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, n°
02-41.881, Bulletin 2004, V, n° 282, p. 256).
Il résulte donc de la jurisprudence précitée que les dépenses exposées par un salarié
revêtent la nature de frais professionnels lorsque deux conditions sont réunies :
- d’une part, elles doivent correspondre aux besoins de l’activité professionnelle du
salarié ;
- et d’autre part, elles doivent servir les intérêts de l’employeur.
La cotisation versée à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes correspond
entièrement à cette définition jurisprudentielle.
D’une part, la cotisation réglée par les masseurs-kinésithérapeutes correspond à des frais
exposés pour les besoins de leur activité professionnelle dans la mesure où son paiement est
indispensable à l’exercice de leur profession.
En effet, le règlement de cette cotisation accompagne l’obligation d’inscription au tableau de
l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. En cas d’absence de règlement, le masseurkinésithérapeute
ne saurait être valablement inscrit à l’Ordre – ou à tout le moins risquerait,
par jugement, d’en être radié au cas où il serait déjà inscrit. Or, en l’absence d’inscription à
l’Ordre, le masseur-kinésithérapeute se trouve en situation d’exercice illégal de sa
profession.
En d’autres termes, le caractère obligatoire de cette cotisation rend son
paiement nécessaire pour pouvoir exercer la profession de masseurkinésithérapeute.
Le lien entre la cotisation et l’activité professionnelle salariée
est donc évident.
D’autre part, il est indiscutable que le versement de cette cotisation sert les intérêts de
l’employeur.
Dès lors qu’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre, le masseur-kinésithérapeute est en
position d’exercice illégal. Or, c’est à titre de complicité d’exercice illégal, liée à la noninscription
des masseurs-kinésithérapeutes qu’ils emploient que les établissements de santé
risquent d’être poursuivis pénalement.
La responsabilité pénale des établissements de santé est donc susceptible de
se voir engagée en raison de l’absence de paiement des cotisations ordinales.
Leur intérêt se retrouve donc bien dans son paiement !
Indépendamment de leur responsabilité pénale, les établissements de santé pourraient
également voir engager leur responsabilité civile en cas de dommages causés par leurs
employés en situation d’exercice illégal.
Or, ces hypothèses ne sont évidemment pas purement théoriques dans la mesure où de très
nombreux masseurs-kinésithérapeutes salariés ont refusé de s’inscrire auprès de l’Ordre,
structure privée dont ils ne reconnaissent ni la légitimité ni l’utilité, et refusent de devoir
payer pour avoir le droit de travailler. Il est à noter que de nombreux professionnels inscrits
au tableau ordinal refusent, de plus en plus, de payer une cotisation à un ordre dont les
finalités sont de plus en plus discutables.
En conclusion, le rattachement de cette cotisation à la catégorie des frais
professionnels à la charge des employeurs se justifie pleinement, au regard des
deux conditions précitées.
On pourrait d’ailleurs comparer le paiement de la cotisation ordinale à celui d’autres frais
ayant été précédemment qualifiés par la jurisprudence de frais professionnels.
A titre d’exemple, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que le coût et
l’entretien des tenues de travail dont le port était obligatoire, au sein des magasins Champion,
pour plusieurs catégories de salariés, et ce, pour des raisons d'hygiène, de sécurité, de
contact avec la clientèle ou de stratégie commerciale, devaient être qualifiés de frais
professionnels.
Il est intéressant de constater que dans cette affaire, la Cour de cassation a validé le
raisonnement des juges d’appel qui avaient considéré que « le port du vêtement de travail
était obligatoire et qu’il était inhérent à l’emploi des salariés » et qu’en conséquence, il devait
rester à la charge de l’employeur :
« Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu
l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant
la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges
financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135
du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L.
1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins
de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés
par ce dernier. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que pour
chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était
obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, a décidé que l'employeur devait assurer la
charge de leur entretien » (extrait bulletin : Cass. soc., 21 mai 2008, n°06-44.044,
Bulletin 2008, V, n° 108).
Le règlement de la cotisation ordinale étant «obligatoire et inhérent à l’emploi
de masseur-kinésithérapeute», son montant devra donc logiquement être pris
en charge par l’employeur, au titre des frais professionnels.
C’est d’ailleurs la seule solution susceptible de rétablir l’égalité entre les masseurskinésithérapeutes
libéraux – qui peuvent déduire fiscalement le montant de leur cotisation
au titre des frais professionnels – et leurs collègues salariés.
La cotisation due par les masseurs-kinésithérapeutes salariés à l’Ordre
est bien qualifiée de frais professionnels
à la charge des employeurs!
Notons également que l’article L4321-16 du code de la Santé Publique stipule: “Le conseil
national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurskinésithérapeutes
par chaque personne physique ou morale...”
Les établissements de santé, employeurs, sont des personnes morales et à ce titre doivent
cotisation à l’ordre!
- Norma Colle
- Silver VIP
- Messages : 4851
- Inscription : 30 nov. 2004 21:32
Re: Cotisation = frais professionnels
ah ben voilà une bonne nouvelle!!!!
Re: Cotisation = frais professionnels
Même payé par l'employeur on n'en veut pas de cet Ordre...


Attention à " l'arnaque au registre " :
Vous payez pour un registre... qui ne sert à rien...
Vous payez pour un registre... qui ne sert à rien...
- Norma Colle
- Silver VIP
- Messages : 4851
- Inscription : 30 nov. 2004 21:32
Re: Cotisation = frais professionnels
Oui, mais avec une jurisprudence de ce style, nous allons avoir les employeurs solidaires des salariés: les caisses des hôpitaux sont elles aussi en déficit!Phil a écrit :Même payé par l'employeur on n'en veut pas de cet Ordre...
Re: Cotisation = frais professionnels
je ne suis pas tout à fait convaincue par l'analyse et pas du tout par la fin qui dit :
ce sont juste des employeurs de MK (ou autres paramédicaux)
pour quelles raison devraient-elles cotiser à un ordre ??
ce sont peut-être des personnes morales mais pas des associations, ou sociétés de masseurs-kinésithérapeutes (ou autres paramédicaux)Notons également que l’article L4321-16 du code de la Santé Publique stipule: “Le conseil
national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurskinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale...”
Les établissements de santé, employeurs, sont des personnes morales et à ce titre doivent cotisation à l’ordre!
ce sont juste des employeurs de MK (ou autres paramédicaux)
pour quelles raison devraient-elles cotiser à un ordre ??
Dernière modification par migraine le 23 févr. 2010 22:20, modifié 1 fois.
-
- Forcené
- Messages : 349
- Inscription : 05 sept. 2009 20:49
Re: Cotisation = frais professionnels
je suis bien d'acore mais le texte, et c'est le même pour nous ne précise pas donc on pourrait imaginer que les employeurs doivent payer au titre qu'en tant que personne morale, ils emploient des kinés, ide, toubibs.migraine a écrit :ce sont peut-être des personnes morales mais pas des associations, ou sociétés de masseurs-kinésithérapeutes (ou autres paramédicaux)
Pour le rese, je suis allé faire un tour sur leur forum, ce exte est fait pour montrer que si l'Eat comptait aire des économie en créant l'ONI et autre, ça risque de lui coûter plus cher et en plus il n'a pas le contrôle du la fixation du montant des différentes cotisations.
Re: Cotisation = frais professionnels
je comprends bien l'analyse qui est faite mais je ne suis toujours pas d'accord loooool
le texte exact est celui-ci:
le texte exact est celui-ci:
les hôpitaux ne seront jamais inscrits au tableau.....Article L4321-16
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau.
Re: Cotisation = frais professionnels
oui maismigraine a écrit :je comprends bien l'analyse qui est faite mais je ne suis toujours pas d'accord loooool
le texte exact est celui-ci:
les hôpitaux ne seront jamais inscrits au tableau.....Article L4321-16
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau.
celui qui avance, c'est l'employé, celui qui rembourse, c'est l'employeur.Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité
professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils
ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été
contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une
somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération
proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC »
puisque notre diplome n'est plus sensé valoir quoique ce soit sans oni, et que l'inscription est obligatoire, ceux qui ont payé semblent rentrer dans cette jurisprudence...
donc, ce serait hopitaux et cliniques qui lacheraient les 37M à l'oni ?! ( si oni il y a)
lol ! trop marrant , je voudrais voir la tronche de ceux qui se faisaient les relais en pressant leur jeunes diplomés ! 75€ c qd presque 2 semaines de courses pour un célibataire ! lol !
DE 2004
Re: Cotisation = frais professionnels
Même sans jurisprudence, on pourrait négocier avec un employeur qui a besoin d'infirmières qu'il paie la cotise...
C'est ce qu'on devrait exiger des directeurs pressés de voir les IDE s'inscrire...
Mais en fait, je préfère pas qu'ils envoient des sous à la secte...

C'est ce qu'on devrait exiger des directeurs pressés de voir les IDE s'inscrire...
Mais en fait, je préfère pas qu'ils envoient des sous à la secte...

Attention à " l'arnaque au registre " :
Vous payez pour un registre... qui ne sert à rien...
Vous payez pour un registre... qui ne sert à rien...
Re: Cotisation = frais professionnels
non c'est clair !! looolPhil a écrit :Mais en fait, je préfère pas qu'ils envoient des sous à la secte...
Re: Cotisation = frais professionnels
en fait c'était beaucoup plus facile de s'en prendre aussi sauvagement aux IDE qu'aux hopitaux !
DE 2004